RvS-48200
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Matière
bestuursrecht
Législation citée
29 juillet 1991, 6 novembre 1987, 6 novembre 1987
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.200 du 24 juin 1994
A.58.146/VI-11.836
En cause : IACOLINO Valérie,
rue Basse Rognac 24
4400 Flémalle,
contre :
la Communauté française,
représentée par son Gouvernement.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 26 mai 1994 par
Valérie IACOLINO, tendant à la suspension de l’exécution
de la décision de lui retirer la qualité d’élève régulier,
prise le 28 mars 1994 par l’Institut d’enseignement
supérieur pédagogique et économique de la Communauté
française à Liège.
Vu la requête introduite le même jour par la même
requérante qui demande l’annulation du même acte;
Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
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Vu l’ordonnance du 10 juin 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994;
Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS;
Entendu, en ses observations, la requérante;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
BOUVIER;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que depuis septembre 1991, la requé-
rante est inscrite à l’Institut d’enseignement supérieur
pédagogique et économique à Liège où elle suit les cours
des études supérieures de type court en vue de devenir
institutrice dans l’enseignement préscolaire; qu’elle a
réussi la première année en première session et s’est
inscrite, dans le même établissement pour l’année 1992-
1993; qu’elle a régulièrement suivi les cours et accompli
les stages; qu’en avril 1993, elle a été atteinte d’une
incapacité permanente de plus de 80% en raison d’un
cancer; qu’elle n’a pu se présenter à la session de juin;
que le chef d’établissement a admis qu’il soit dérogé en
sa faveur à l’obligation de présenter l’ensemble des
épreuves lors de la première session; que n’étant pas
guérie à cette époque elle n’a pu présenter les examens et
a été refusée; qu’elle s’est inscrite à nouveau en deuxiè-
me année pour l’année scolaire 1993-1994; que n’étant pas
en mesure de suivre les cours, elle s’est fait apporter
les notes par une amie; que dans le courant du mois de
mars, elle a décidé, en accord avec ses médecins, de
reprendre les cours à partir du mois d’avril 1994; qu’elle
en a avisé l’établissement dont la directrice lui a
répondu le 16 mars 1994 que la qualité d’élève régulière
lui était retirée à partir du 1er janvier 1994; que le 28
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mars 1994, la directrice a écrit en ces termes au père de
la requérante :
" A votre demande, j’ai réuni le Conseil pédagogique de la
classe de votre fille Valérie et lui ai exposé la
situation exacte, telle que vous en avez eu connaissance
lors de notre entrevue, ainsi que votre volonté de
demander une suspension de la décision du vérificateur
qui fait de Valérie une élève irrégulière.
Malheureusement, les professeurs ont estimé qu’il ne
pouvaient pas appuyer cette demande, compte tenu de la
situation actuelle et de celle de juin. Par conséquent,
Valérie ne pourra pas s’inscrire aux examens";
que dans une lettre du 28 mars 1994 adressée à la requé-
rante la directrice, après avoir invoqué l’article 6,
paragraphe 1er de l’arrêté royal du 6 novembre 1987, a
écrit ce qui suit :
" (...) j’ai le regret de vous annoncer que vos trop nom-
breuses absences vous font perdre la qualité d’élève
régulière à partir du 1er février 1994";
qu’il s’agit de la décision objet de la demande de suspen-
sion;
Considérant que la requérante a déposé à l’au-
dience du 17 juin 1994 une lettre lui adressée par le
Directeur général de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique de la Communauté française portant
ce qui suit :
" J’ai examiné avec la plus grande attention, les
arguments développés dans vos requêtes en suspension et
en annulation introduites auprès du Conseil d’Etat à
l’encontre d’une décision du 28 mars 1994 prise par
l’autorité scolaire dont vous relevez.
Il ressort de cet examen que le cas de force
majeure que vous invoquez s’applique sans restriction à
votre situation. Dès lors, je propose à l’autorité
ministérielle, par voie d’urgence, de vous rétablir dans
la situation d’étudiante régulière et ce, à dater du 1er
février 1994.
Par ailleurs, je propose également la réunion
expresse du conseil pédagogique de votre établissement
scolaire afin de fixer dans les plus brefs délais, une
session extraordinaire qui puisse vous permettre de
passer les examens de deuxième année.
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Je ne manquerai pas de vous communiquer dès
réception, la décision prise par Monsieur le Ministre";
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble";
Considérant que la requérante prend un moyen de la
violation de l’article 6 de l’arrêté royal du 6 novembre
1987 et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991;
qu’elle expose ce qui suit :
" Pour apprécier ma qualité d’élève régulière, il convient
uniquement d’apprécier la justification de mes absences
au regard du critère de force majeure.
Or, les motifs invoqués dans la décision du 28 mars ont
trait soit à l’année d’études passée (1992-1993), soit
à ce qui serait susceptible -sans aucune certitude
d’ailleurs- de m’advenir dans un proche avenir, mais
aucun ne fait référence à mes absences entre le début de
l’année 1993-1994 et mon rétablissement.
Si, au contraire, on examine, comme il se doit, la cause
réelle de mes absences, en donnant au concept de force
majeure le sens que lui donnerait "l’homme de la rue"
d’après la nature des choses, le traitement médical et
les très lourdes séances de chimiothérapie que mon état
a nécessité (17 au total), ne pourraient, il me semble,
recevoir d’autre qualification que celle de force
majeure";
Considérant que l’article 6 de l’arrêté royal du
6 novembre 1987 fixant les notions "d’étudiant régulière-
ment inscrit" et "d’étudiant entrant en ligne de compte
pour le financement" dans l’enseignement supérieur de
plein exercice, à l’exception de l’enseignement universi-
taire est rédigé en ces termes en son paragraphe 1er :
" Tout étudiant est tenu de suivre assidûment et réguliè-
rement les activités d’enseignement de l’année d’études
dans laquelle il est inscrit.
Il est tenu de justifier toute absence et perd la
qualité d’étudiant régulièrement inscrit lorsque le
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total de ses absences excède 60 demi-journées, sauf cas
de force majeure appréciée par le Conseil pédagogique ou
le chef d’établissement";
qu’en l’espèce, dans l’enseignement supérieur de type
court, pareille décision relève de la compétence du chef
d’établissement; qu’il ressort en effet des articles 2,
12, 13 et 14 de l’arrêté royal du 1er août 1977 fixant le
règlement organique des établissements de l’Etat d’ensei-
gnement supérieur de type long et de plein exercice que la
notion de "conseil pédagogique" est liée au seul enseigne-
ment supérieur de type long;
Considérant qu’il n’apparaît ni de la décision
litigieuse ni d’aucune pièce du dossier que le chef
d’établissement aurait apprécié, au regard de la force
majeure, la situation de la requérante dont le caractère
particulier lui était connu; que le moyen est sérieux;
Considérant que la requérante allègue, à juste
titre, le caractère grave difficilement réparable du
préjudice découlant pour elle de l’exécution immédiate de
la décision litigieuse; qu’elle expose en effet ce qui
suit :
" L’exécution immédiate de la décision attaquée m’empêche-
rait de présenter mes examens durant l’année scolaire
1993-1994. J’ai déjà, par suite d’un cas de force
majeure (traitement médical), pris une année de retard
dans mon projet d’études. Ce serait un préjudice grave
d’en perdre une seconde par le refus qui m’est fait de
présenter la session d’examens afférente à une année où
j’ai été considérée comme élève régulière jusqu’à mon
rétablissement";
Considérant que les conditions prévues par l’ar-
ticle 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de
suspension, sont réunies;
Considérant que l’article 17, § 4, des lois
coordonnées précitées dispose comme suit :
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" (...) Si la suspension a été ordonnée, il est statué
sur la requête en annulation dans les six mois du
prononcé de l’arrêt";
qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais
ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire
de la manière fixée au dispositif ci-après,
D E C I D E :
Article 1er.
Est suspendue l’exécution de la décision de
retirer à Valérie IACOLINO la qualité d’élève régulière
prise le 28 mars 1994 par l’Institut d’enseignement
supérieur pédagogique et économique de la Communauté
française à Liège.
Article 2.
Le délai pour l’introduction des mémoires en réponse
et en réplique est réduit à trente jours.
Le délai pour l’introduction des derniers mémoires
est réduit à quinze jours.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le
vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par :
MM. VAN AELST, président de chambre,
GEUS, conseiller d’Etat,
Mmes THOMAS, conseiller d’Etat,
VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
A.-C. VAN GEERSDAELE, R. VAN AELST.
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