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RvS-48200

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Législation citée

29 juillet 1991, 6 novembre 1987, 6 novembre 1987

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.200 du 24 juin 1994 A.58.146/VI-11.836 En cause : IACOLINO Valérie, rue Basse Rognac 24 4400 Flémalle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 26 mai 1994 par Valérie IACOLINO, tendant à la suspension de l’exécution de la décision de lui retirer la qualité d’élève régulier, prise le 28 mars 1994 par l’Institut d’enseignement supérieur pédagogique et économique de la Communauté française à Liège. Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation du même acte; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; XI - 11.836 - 1/6 Vu l’ordonnance du 10 juin 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994; Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS; Entendu, en ses observations, la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur BOUVIER; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que depuis septembre 1991, la requé- rante est inscrite à l’Institut d’enseignement supérieur pédagogique et économique à Liège où elle suit les cours des études supérieures de type court en vue de devenir institutrice dans l’enseignement préscolaire; qu’elle a réussi la première année en première session et s’est inscrite, dans le même établissement pour l’année 1992- 1993; qu’elle a régulièrement suivi les cours et accompli les stages; qu’en avril 1993, elle a été atteinte d’une incapacité permanente de plus de 80% en raison d’un cancer; qu’elle n’a pu se présenter à la session de juin; que le chef d’établissement a admis qu’il soit dérogé en sa faveur à l’obligation de présenter l’ensemble des épreuves lors de la première session; que n’étant pas guérie à cette époque elle n’a pu présenter les examens et a été refusée; qu’elle s’est inscrite à nouveau en deuxiè- me année pour l’année scolaire 1993-1994; que n’étant pas en mesure de suivre les cours, elle s’est fait apporter les notes par une amie; que dans le courant du mois de mars, elle a décidé, en accord avec ses médecins, de reprendre les cours à partir du mois d’avril 1994; qu’elle en a avisé l’établissement dont la directrice lui a répondu le 16 mars 1994 que la qualité d’élève régulière lui était retirée à partir du 1er janvier 1994; que le 28 XI - 11.836 - 2/6 mars 1994, la directrice a écrit en ces termes au père de la requérante : " A votre demande, j’ai réuni le Conseil pédagogique de la classe de votre fille Valérie et lui ai exposé la situation exacte, telle que vous en avez eu connaissance lors de notre entrevue, ainsi que votre volonté de demander une suspension de la décision du vérificateur qui fait de Valérie une élève irrégulière. Malheureusement, les professeurs ont estimé qu’il ne pouvaient pas appuyer cette demande, compte tenu de la situation actuelle et de celle de juin. Par conséquent, Valérie ne pourra pas s’inscrire aux examens"; que dans une lettre du 28 mars 1994 adressée à la requé- rante la directrice, après avoir invoqué l’article 6, paragraphe 1er de l’arrêté royal du 6 novembre 1987, a écrit ce qui suit : " (...) j’ai le regret de vous annoncer que vos trop nom- breuses absences vous font perdre la qualité d’élève régulière à partir du 1er février 1994"; qu’il s’agit de la décision objet de la demande de suspen- sion; Considérant que la requérante a déposé à l’au- dience du 17 juin 1994 une lettre lui adressée par le Directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Communauté française portant ce qui suit : " J’ai examiné avec la plus grande attention, les arguments développés dans vos requêtes en suspension et en annulation introduites auprès du Conseil d’Etat à l’encontre d’une décision du 28 mars 1994 prise par l’autorité scolaire dont vous relevez. Il ressort de cet examen que le cas de force majeure que vous invoquez s’applique sans restriction à votre situation. Dès lors, je propose à l’autorité ministérielle, par voie d’urgence, de vous rétablir dans la situation d’étudiante régulière et ce, à dater du 1er février 1994. Par ailleurs, je propose également la réunion expresse du conseil pédagogique de votre établissement scolaire afin de fixer dans les plus brefs délais, une session extraordinaire qui puisse vous permettre de passer les examens de deuxième année. XI - 11.836 - 3/6 Je ne manquerai pas de vous communiquer dès réception, la décision prise par Monsieur le Ministre"; Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble"; Considérant que la requérante prend un moyen de la violation de l’article 6 de l’arrêté royal du 6 novembre 1987 et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991; qu’elle expose ce qui suit : " Pour apprécier ma qualité d’élève régulière, il convient uniquement d’apprécier la justification de mes absences au regard du critère de force majeure. Or, les motifs invoqués dans la décision du 28 mars ont trait soit à l’année d’études passée (1992-1993), soit à ce qui serait susceptible -sans aucune certitude d’ailleurs- de m’advenir dans un proche avenir, mais aucun ne fait référence à mes absences entre le début de l’année 1993-1994 et mon rétablissement. Si, au contraire, on examine, comme il se doit, la cause réelle de mes absences, en donnant au concept de force majeure le sens que lui donnerait "l’homme de la rue" d’après la nature des choses, le traitement médical et les très lourdes séances de chimiothérapie que mon état a nécessité (17 au total), ne pourraient, il me semble, recevoir d’autre qualification que celle de force majeure"; Considérant que l’article 6 de l’arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d’étudiant régulière- ment inscrit" et "d’étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l’enseignement supérieur de plein exercice, à l’exception de l’enseignement universi- taire est rédigé en ces termes en son paragraphe 1er : " Tout étudiant est tenu de suivre assidûment et réguliè- rement les activités d’enseignement de l’année d’études dans laquelle il est inscrit. Il est tenu de justifier toute absence et perd la qualité d’étudiant régulièrement inscrit lorsque le XI - 11.836 - 4/6 total de ses absences excède 60 demi-journées, sauf cas de force majeure appréciée par le Conseil pédagogique ou le chef d’établissement"; qu’en l’espèce, dans l’enseignement supérieur de type court, pareille décision relève de la compétence du chef d’établissement; qu’il ressort en effet des articles 2, 12, 13 et 14 de l’arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des établissements de l’Etat d’ensei- gnement supérieur de type long et de plein exercice que la notion de "conseil pédagogique" est liée au seul enseigne- ment supérieur de type long; Considérant qu’il n’apparaît ni de la décision litigieuse ni d’aucune pièce du dossier que le chef d’établissement aurait apprécié, au regard de la force majeure, la situation de la requérante dont le caractère particulier lui était connu; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante allègue, à juste titre, le caractère grave difficilement réparable du préjudice découlant pour elle de l’exécution immédiate de la décision litigieuse; qu’elle expose en effet ce qui suit : " L’exécution immédiate de la décision attaquée m’empêche- rait de présenter mes examens durant l’année scolaire 1993-1994. J’ai déjà, par suite d’un cas de force majeure (traitement médical), pris une année de retard dans mon projet d’études. Ce serait un préjudice grave d’en perdre une seconde par le refus qui m’est fait de présenter la session d’examens afférente à une année où j’ai été considérée comme élève régulière jusqu’à mon rétablissement"; Considérant que les conditions prévues par l’ar- ticle 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies; Considérant que l’article 17, § 4, des lois coordonnées précitées dispose comme suit : XI - 11.836 - 5/6 " (...) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l’arrêt"; qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire de la manière fixée au dispositif ci-après, D E C I D E : Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision de retirer à Valérie IACOLINO la qualité d’élève régulière prise le 28 mars 1994 par l’Institut d’enseignement supérieur pédagogique et économique de la Communauté française à Liège. Article 2. Le délai pour l’introduction des mémoires en réponse et en réplique est réduit à trente jours. Le délai pour l’introduction des derniers mémoires est réduit à quinze jours. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par : MM. VAN AELST, président de chambre, GEUS, conseiller d’Etat, Mmes THOMAS, conseiller d’Etat, VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, A.-C. VAN GEERSDAELE, R. VAN AELST. XI - 11.836 - 6/6

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