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RvS-48202

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.202 du 24 juin 1994 A.41.632/III-11.313 En cause : 1. l’association sans but lucratif la Ligue Belge pour la Protection des Oiseaux, 2. l’association sans but lucratif AVES, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 1989 par l’association sans but lucratif "la Ligue belge pour la protection des oiseaux" et l’association sans but lucratif "Aves", qui demandent l’annulation partielle de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant l’approvisionnement des éleveurs d’oiseaux et des pinson- niers pour 1989 dans la Région wallonne; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu le rapport de M. GILLIAUX, auditeur au Conseil d’Etat; III - 11.313 - 1/6 Vu l’ordonnance du 1er septembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 30 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller WETTINCK; Entendu, en leurs observations, Me LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur GILLIAUX; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le règlement attaqué autorisait entre le 1er octobre et le 11 novembre 1989 la capture dans la nature à l’exception de l’intérieur des bois et forêts, ainsi que le transport de quantités déterminées d’indivi- dus appartenant à treize espèces et sous-espèces protégées d’oiseaux sauvages, dans le but d’un "approvisionnement des éleveurs d’oiseaux et des pinsonniers pour 1989, dans la Région wallonne"; Considérant que les sept premiers moyens de la requête font grief aux articles 1er et 4, alinéa 1er, de l’arrêté, d’autoriser la capture d’oiseaux parmi les espèces suivantes : "bec croisé des sapins (860), bou- vreuil pivoine (6.850), bruant jaune (500), bruant des roseaux (420), chardonneret élégant (19.500), gros-bec casse noyaux (750), linotte mélodieuse (3.500), pinson des III - 11.313 - 2/6 arbres (4.950), sizerin flammé (1.800), tarin des aulnes (5.150), verdier d’Europe (800)"; que le huitième moyen est dirigé contre l’article 5, alinéa 1er, qui dispose : "Chaque groupement agréé distribue les bagues reçues aux approvisionneurs"; que le neuvième moyen critique l’arti- cle 7 qui autorise le transport des oiseaux capturés s’ils sont bagués "avant de quitter le terrain et au plus tard une demi-heure après le coucher du soleil"; que les dixième et onzième moyens visent l’article 2, § 3, de l’acte attaqué disposant que "le service des forêts, de la chasse et de la pêche distribuera aux groupements agréés les bagues prévues aux deux précédents paragraphes (...)" et l’alinéa 2, de l’article 5 prévoyant que seules les personnes âgées de plus de dix-huit ans, titulaires d’une licence annuelle de capture et membres d’un groupement agréé "peuvent recevoir des bagues ouvertes"; Considérant que par le cinquième moyen de la requête, pris "de la violation de l’article 9.1., alinéa 1er, de la directive 79/409/CEE", les requérantes observent que la faculté de déroger à la protection de la directive n’est reconnue aux Etats membres que lorsqu’il n’existe aucune "solution satisfaisante devant être substituée à (la) capture"; Considérant que la partie adverse répond que "la Région wallonne n’a jamais nié qu’il soit possible de réussir çà et là et partiellement la reproduction de certaines espèces", que "dans des conditions de labora- toire et pour des spécialistes, on peut même considérer que cette reproduction est vraisemblablement possible pour toutes les espèces", mais que "ces résultats sont loin d’être à la portée des amateurs d’oiseaux relevant des groupements agréés", la solution préconisée apparaissant donc "loin d’être satisfaisante"; qu’elle ajoute que : " Même s’il était démontré de manière péremptoire que la reproduction des espèces visées à l’arrêté incri- miné est réalisable en pratique par des amateurs ordinaires, il resterait encore à la Région wallonne III - 11.313 - 3/6 d’apprécier si la capture elle-même, qui peut se comparer à un acte de chasse, n’entre pas dans les «exigences récréationnelles» prévues explicitement à l’article 2 de la directive"; Considérant que, selon son article 1er, la direc- tive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages ("la directive") vise à "la conserva- tion de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur les territoires européens des Etats membres"; qu’elle veut préserver les oiseaux, leurs oeufs, leurs nids et leurs habitats; que l’article 5, énonçant la règle générale applicable aux biens protégés, oblige tous les Etats membres à prendre les mesures nécessaires, spécialement en interdisant de tuer et de capturer inten- tionnellement, par quelque moyen que ce soit, toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er; Considérant que l’article 9 permet aux Etats membres de déroger au régime général de protection "s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante"; que l’usage de la dérogation doit rester exceptionnel afin d’éviter que le système de protection institué par la directive soit vidé de sa substance; qu’il est strictement subor- donné à la certitude préalable qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante; Considérant que la réglementation applicable en Région wallonne devait être conforme à la directive pour 1981; qu’il appartient à la partie adverse d’apporter la preuve qu’elle est restée dans les limites de sa compé- tence telles que la directive les trace, en démontrant l’inexistence d’une solution alternative satisfaisante qui l’aurait autorisée à user de la dérogation prévue; Considérant que le dossier administratif n’apporte pas cette preuve; qu’il n’en résulte même pas qu’avant de prendre l’acte attaqué, la partie adverse se serait souciée d’évaluer sérieusement la possibilité, avérée en pratique, de recourir à des méthodes évitant le recours à III - 11.313 - 4/6 la capture; qu’elle a ignoré la condition à laquelle le pouvoir de dérogation est subordonné; Considérant que l’article 2 de la directive, dont la partie adverse se prévaut, énonce : " Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles"; que l’article 2 précité ne fait pas exception à la règle générale de l’article 5; que les "exigences récréation- nelles" qu’invoque la partie adverse, à supposer qu’elles aient sous-tendu les motifs admissibles de dérogation précisés au littera c de l’article 9.1., étant "pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités", ne pourraient être prises en compte qu’une fois démontrée l’inexistence de solution alterna- tive satisfaisante; que le moyen est fondé; Considérant d’office que le moyen est de nature à entraîner l’annulation de l’ensemble de l’acte; qu’il est sans intérêt d’examiner les moyens dirigés contre d’autres dispositions de celui-ci, lesquelles ne sont que des modalités de mise en oeuvre et de contrôle, accessoires à l’opération de capture dont la permission était interdite; que le recours est fondé, D E C I D E : III - 11.313 - 5/6 Article 1er. Est annulé l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant l’approvisionnement des éle- veurs d’oiseaux et des pinsonniers pour 1989 dans la Région wallonne. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 8.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par : M. GEUS, président f.f., Mme THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. III - 11.313 - 6/6

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