RvS-48202
🏛️ Raad van State
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fondé
Matière
bestuursrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.202 du 24 juin 1994
A.41.632/III-11.313
En cause : 1. l’association sans but lucratif
la Ligue Belge pour la Protection
des Oiseaux,
2. l’association sans but lucratif
AVES,
ayant élu domicile chez
Me Alain LEBRUN, avocat,
rue du Ruisseau 55
4000 Liège,
contre :
la Région wallonne,
représentée par son Gouvernement.
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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 novembre 1989 par
l’association sans but lucratif "la Ligue belge pour la
protection des oiseaux" et l’association sans but lucratif
"Aves", qui demandent l’annulation partielle de l’arrêté
de l’Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant
l’approvisionnement des éleveurs d’oiseaux et des pinson-
niers pour 1989 dans la Région wallonne;
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu le rapport de M. GILLIAUX, auditeur au Conseil
d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 1er septembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et le
dernier mémoire de la partie requérante;
Vu l’ordonnance du 30 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
WETTINCK;
Entendu, en leurs observations, Me LEBRUN, avocat,
comparaissant pour les requérantes, et Me VAN DER MERSCH,
avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
GILLIAUX;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le règlement attaqué autorisait
entre le 1er octobre et le 11 novembre 1989 la capture dans
la nature à l’exception de l’intérieur des bois et forêts,
ainsi que le transport de quantités déterminées d’indivi-
dus appartenant à treize espèces et sous-espèces protégées
d’oiseaux sauvages, dans le but d’un "approvisionnement
des éleveurs d’oiseaux et des pinsonniers pour 1989, dans
la Région wallonne";
Considérant que les sept premiers moyens de la
requête font grief aux articles 1er et 4, alinéa 1er, de
l’arrêté, d’autoriser la capture d’oiseaux parmi les
espèces suivantes : "bec croisé des sapins (860), bou-
vreuil pivoine (6.850), bruant jaune (500), bruant des
roseaux (420), chardonneret élégant (19.500), gros-bec
casse noyaux (750), linotte mélodieuse (3.500), pinson des
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arbres (4.950), sizerin flammé (1.800), tarin des aulnes
(5.150), verdier d’Europe (800)"; que le huitième moyen
est dirigé contre l’article 5, alinéa 1er, qui dispose :
"Chaque groupement agréé distribue les bagues reçues aux
approvisionneurs"; que le neuvième moyen critique l’arti-
cle 7 qui autorise le transport des oiseaux capturés s’ils
sont bagués "avant de quitter le terrain et au plus tard
une demi-heure après le coucher du soleil"; que les
dixième et onzième moyens visent l’article 2, § 3, de
l’acte attaqué disposant que "le service des forêts, de la
chasse et de la pêche distribuera aux groupements agréés
les bagues prévues aux deux précédents paragraphes (...)"
et l’alinéa 2, de l’article 5 prévoyant que seules les
personnes âgées de plus de dix-huit ans, titulaires d’une
licence annuelle de capture et membres d’un groupement
agréé "peuvent recevoir des bagues ouvertes";
Considérant que par le cinquième moyen de la
requête, pris "de la violation de l’article 9.1., alinéa
1er, de la directive 79/409/CEE", les requérantes observent
que la faculté de déroger à la protection de la directive
n’est reconnue aux Etats membres que lorsqu’il n’existe
aucune "solution satisfaisante devant être substituée à
(la) capture";
Considérant que la partie adverse répond que "la
Région wallonne n’a jamais nié qu’il soit possible de
réussir çà et là et partiellement la reproduction de
certaines espèces", que "dans des conditions de labora-
toire et pour des spécialistes, on peut même considérer
que cette reproduction est vraisemblablement possible pour
toutes les espèces", mais que "ces résultats sont loin
d’être à la portée des amateurs d’oiseaux relevant des
groupements agréés", la solution préconisée apparaissant
donc "loin d’être satisfaisante"; qu’elle ajoute que :
" Même s’il était démontré de manière péremptoire que
la reproduction des espèces visées à l’arrêté incri-
miné est réalisable en pratique par des amateurs
ordinaires, il resterait encore à la Région wallonne
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d’apprécier si la capture elle-même, qui peut se
comparer à un acte de chasse, n’entre pas dans les
«exigences récréationnelles» prévues explicitement à
l’article 2 de la directive";
Considérant que, selon son article 1er, la direc-
tive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la protection
des oiseaux sauvages ("la directive") vise à "la conserva-
tion de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement
à l’état sauvage sur les territoires européens des Etats
membres"; qu’elle veut préserver les oiseaux, leurs oeufs,
leurs nids et leurs habitats; que l’article 5, énonçant la
règle générale applicable aux biens protégés, oblige tous
les Etats membres à prendre les mesures nécessaires,
spécialement en interdisant de tuer et de capturer inten-
tionnellement, par quelque moyen que ce soit, toutes les
espèces d’oiseaux visées à l’article 1er;
Considérant que l’article 9 permet aux Etats
membres de déroger au régime général de protection "s’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante"; que l’usage
de la dérogation doit rester exceptionnel afin d’éviter
que le système de protection institué par la directive
soit vidé de sa substance; qu’il est strictement subor-
donné à la certitude préalable qu’il n’existe pas d’autre
solution satisfaisante;
Considérant que la réglementation applicable en
Région wallonne devait être conforme à la directive pour
1981; qu’il appartient à la partie adverse d’apporter la
preuve qu’elle est restée dans les limites de sa compé-
tence telles que la directive les trace, en démontrant
l’inexistence d’une solution alternative satisfaisante qui
l’aurait autorisée à user de la dérogation prévue;
Considérant que le dossier administratif n’apporte
pas cette preuve; qu’il n’en résulte même pas qu’avant de
prendre l’acte attaqué, la partie adverse se serait
souciée d’évaluer sérieusement la possibilité, avérée en
pratique, de recourir à des méthodes évitant le recours à
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la capture; qu’elle a ignoré la condition à laquelle le
pouvoir de dérogation est subordonné;
Considérant que l’article 2 de la directive, dont
la partie adverse se prévaut, énonce :
" Les Etats membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour maintenir ou adapter la population de
toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à
un niveau qui corresponde notamment aux exigences
écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu
des exigences économiques et récréationnelles";
que l’article 2 précité ne fait pas exception à la règle
générale de l’article 5; que les "exigences récréation-
nelles" qu’invoque la partie adverse, à supposer qu’elles
aient sous-tendu les motifs admissibles de dérogation
précisés au littera c de l’article 9.1., étant "pour
permettre, dans des conditions strictement contrôlées et
de manière sélective, la capture, la détention ou toute
autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en
petites quantités", ne pourraient être prises en compte
qu’une fois démontrée l’inexistence de solution alterna-
tive satisfaisante; que le moyen est fondé;
Considérant d’office que le moyen est de nature à
entraîner l’annulation de l’ensemble de l’acte; qu’il est
sans intérêt d’examiner les moyens dirigés contre d’autres
dispositions de celui-ci, lesquelles ne sont que des
modalités de mise en oeuvre et de contrôle, accessoires à
l’opération de capture dont la permission était interdite;
que le recours est fondé,
D E C I D E :
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Article 1er.
Est annulé l’arrêté de l’Exécutif régional wallon
du 7 septembre 1989 réglant l’approvisionnement des éle-
veurs d’oiseaux et des pinsonniers pour 1989 dans la
Région wallonne.
Article 2.
Le présent arrêt sera publié par extrait au
Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 8.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par :
M. GEUS, président f.f.,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS.
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