Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.205 du 24 juin 1994
A.57.825/III-18.279
En cause : EVRARD Etienne,
ayant élu domicile chez
Me Martin DENYS, avocat,
rue du Grand Cerf 12
1000 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par
son Gouvernement.
Partie intervenante :
l’Intercommunale du Brabant wallon,
en abrégé «I.B.W.»,
rue de la Religion 10
1400 Nivelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 5 mai 1994 par Etienne
EVRARD, tendant à la suspension de l’exécution du permis
de bâtir accordé à l’Intercommunale du Brabant wallon le
8 décembre 1993 autorisant la construction de voiries dans
l’extension du zoning industriel Wavre-Nord;
Vu la requête introduite simultanément par le même
requérant qui demande l’annulation du même acte;
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Vu la requête introduite le 24 mai 1994, par la-
quelle l’Intercommunale du Brabant wallon demande à être
reçue en qualité de partie intervenante dans les procédu-
res en référé et en annulation;
Vu la note d’observations de la partie adverse;
Vu le rapport de Mme GUFFENS, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 2 juin 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me SCHÖFER, loco
Me DENYS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me
CORNET, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la
partie adverse, et Me PAQUES, avocat, comparaissant pour
la partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme GUFFENS,
auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la
demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 9 mars 1990, l’Exécutif régional wallon
décide, sur la proposition de l’Intercommunale pour
l’Aménagement et l’Expansion économique du Brabant wallon
(I.B.W.) et des conseils communaux de Wavre, Jodoigne et
Mont-Saint-Guibert, de déclarer d’utilité publique la
modification de l’affectation d’un certain nombre de
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terrains situés dans ces communes, nécessaires au
développement économique et social du Brabant wallon, et
de mettre en conséquence en révision partielle les
planches 32/1, 40/1, 40/3 et 40/4 du plan de secteur
Wavre-Jodoigne-Perwez.
- Le 26 juillet 1990 est arrêtée provisoirement la
modification partielle du plan de secteur Wavre-Jodoigne-
Perwez.
- Au cours de l’enquête publique, 1.149 réclama-
tions sont émises au sujet de l’extension prévue sur le
territoire de la commune de Wavre.
- Le 27 mars 1992, la Commission régionale
d’Aménagement du territoire donne son avis relatif au
dossier d’enquête publique concernant l’extension ou
l’inscription de zones industrielles, de zones artisanales
et de PME et de zones de services dans le plan de secteur.
- Le 6 août 1992, l’Exécutif régional wallon
arrête définitivement la modification partielle des
planches 32/5, 40/1, 40/3 et 40/4 du plan de secteur de
Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l’inscription des terrains
nécessaires au développement économique et social du
Brabant wallon sur le territoire des communes d’Ottignies-
Louvain-la-neuve, Mont-Saint-Guibert, Wavre et Jodoigne.
L’arrêté étend notamment la zone industrielle
située de part et d’autre de la grand-route Wavre-
Bruxelles (N4), vers l’est en direction du lieu-dit «Noire
Epine» sur quelque 40 hectares de terrains jusque-là
agricoles, et il place à l’est de cette extension, 15
hectares de terrains, eux aussi précédemment agricoles, en
zone artisanale.
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L’arrêté place aussi en zone d’espaces verts le
golf de la Bawette (32 hectares), situé jusque-là en zone
industrielle (au sud).
- Par requête introduite le 4 novembre 1992, le
requérant, propriétaire et exploitant de terrains dont
l’affectation est modifiée, demande l’annulation de
l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 6 août 1992,
ainsi que la suspension de son exécution.
- Par arrêt no 41.315, du 8 décembre 1992, le
Conseil d’Etat rejette la demande de suspension au motif
que la condition relative au risque de préjudice grave
difficilement réparable n’est pas remplie.
- Le 25 novembre 1992 est pris un arrêté qui
déclare qu’il est indispensable pour cause d’utilité
publique de prendre immédiatement possession par voie
d’expropriation d’extrême urgence de certaines terres
situées à Jodoigne et Wavre, arrêté publié au Moniteur
belge le 9 janvier 1993.
- Par requêtes adressées le 10 mars 1993, le
requérant demande l’annulation et la suspension de cet
arrêté d’expropriation.
- Les 15 et 16 avril 1993, l’IBW saisit le juge de
paix de Wavre de l’expropriation.
- Par arrêt no 42.697, du 26 avril 1993, la demande
de suspension est rejetée au motif que le requérant n’a
plus intérêt à sa demande de suspension, celle-ci ayant
pour but d’éviter que la procédure d’expropriation ne soit
entamée par la saisine du juge de paix.
- Par ordonnance du 11 mai 1993, le juge de paix
de Wavre confirme la légalité de l’expropriation malgré la
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contestation du requérant et fixe l’indemnité provision-
nelle. La cause est pour le surplus renvoyée au rôle.
- Par une demande introduite le 1er septembre 1993,
l’I.B.W. sollicite du fonctionnaire délégué l’autorisation
d’établir des équipements de voirie dans l’extension du
zoning nord à Wavre (parc de Noire Epine).
- Une notice d’évaluation préalable des incidences
sur l’environnement est jointe à la demande.
- La demande est soumise à enquête publique par le
Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Wavre
du 24 septembre 1993 au 8 octobre 1993. Elle donne lieu à
29 observations ou réclamations.
- Le 19 octobre 1993, le Conseil communal de la
ville de Wavre décide de proposer à la députation perma-
nente du conseil provincial la création d’une voirie
publique dans l’extension du parc industriel nord. Cette
décision est motivée notamment comme suit :
« Considérant que le projet soumis à l’enquête n’est
pas repris à l’annexe Io du décret du Conseil régional
wallon du 11 septembre 1985 ou à l’annexe II de l’arrêté
de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991;
Considérant dès lors que sur base des éléments
contenus dans la notice d’évaluation préalable des
incidences sur l’environnement, il est du ressort
uniquement de l’autorité compétente de déterminer si une
étude d’incidences est obligatoire;
Considérant que la notice d’évaluation préalable
jointe à la demande est complète et apporte tous les
éléments d’appréciation nécessaires;
(...)
Considérant que les divers recours au Conseil
d’Etat ne sont pas suspensifs, l’Arrêté de l’Exécutif
régional wallon du 6 août 1992 est toujours exécutoire;
Considérant qu’un dossier de modification du tracé
des chemins existants est en cours d’élaboration».
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- L’Administration des Routes et le collège des
bourgmestre et échevins émettent respectivement les 29
octobre et 16 novembre 1993 des avis favorables.
- Le permis de bâtir est délivré le 8 décembre
1993 par le fonctionnaire délégué. Il est rédigé notamment
comme suit :
« (...)
Attendu qu’il existe pour le territoire où se trouve le
bien un plan de secteur approuvé par arrêté des
28.3.1979 et 6.8.1992;
Vu la situation du bien pour partie en zone industrielle
et pour partie en zone artisanale;
Vu le projet de plan directeur dressé pour la mise en
oeuvre de l’extension du zoning nord de Wavre;
Vu la délibération du 19.10.1993 du Conseil communal de
Wavre;
Vu l’avis du 29.10.1993 du Ministère wallon de l’Equipe-
ment et des transports (M.W.E.T.);
ARRETE :
Article 1er. - Le permis est délivré à l’Intercommunale
du Brabant wallon qui devra :
- respecter les conditions fixées par le M.W.E.T.
La construction des 2 rond-points sur la RN 257 est
exclue du présent permis et devra faire l’objet d’une
demande de permis de bâtir spécifique. Ces aménage-
ments devront être réalisés préalablement à la mise en
service effective du parc industriel;
- réaliser les plantations d’alignement le long des
voiries intérieures et de la RN 257, ainsi que celles
destinées à constituer la zone écran conformément au
projet de plan directeur dans un délai maximum de 2
ans à compter du début des travaux.
(...)»;
Considérant que, par requête introduite le 24 mai
1994, l’Intercommunale du Brabant wallon demande à inter-
venir dans les procédures en référé et en annulation;
qu’il y a lieu d’accueillir cette demande;
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Considérant que le requérant décrit comme suit le
préjudice grave difficilement réparable que l’acte attaqué
risque de causer :
« Depuis le début, le requérant s’est farouchement opposé,
d’abord à la révision partielle du plan de secteur
Wavre-Jodoigne-Perwez, ensuite à l’arrêté d’expropria-
tion du 25 novembre 1992. Les recours en suspension et
en annulation au Conseil d’Etat en témoignent.
Lors de la comparution devant le Juge de Paix de Wavre
le 27 avril 1993, le requérant a contesté énergiquement
la légalité de l’expropriation, refusant d’entamer la
discussion sur le montant de l’indemnité provisionnelle.
Cela fait maintenant plus d’un an que la procédure
devant le Juge de Paix a été entamée et le jugement
provisoire n’a toujours pas été rendu. Le requérant
attend avec impatience que soit rendu ce jugement
provisoire afin de contester la légalité de l’expropria-
tion en révision devant le Tribunal de Première Instance
de Nivelles.
Le requérant demandera au Tribunal la restitution des
terres qui ont été illégalement expropriées.
Le permis attaqué autorise l’IBW à construire sur les
terres expropriées du requérant les voiries nécessaires
à l’implantation d’entreprises.
La construction de ces voiries va défigurer de manière
irrémédiable les terres agricoles dont le requérant
escompte la restitution. Les travaux sont en cours et
doivent être stoppés le plus vite possible.
Seule la suspension du permis attaqué peut encore
permettre d’éviter les dégâts catastrophiques qu’en-
traînerait l’achèvement des voiries projetées.
Le permis de bâtir cause au requérant un préjudice grave
et très difficilement réparable qui justifie pleinement
la suspension demandée»;
Considérant que les travaux autorisés par le
permis attaqué consistent en la création de routes asphal-
tées sur des terres qui appartiennent à présent à
l’I.B.W.; que le requérant ne subirait de préjudice que
dans l’hypothèse où la juridiction saisie du contentieux
suscité par l’expropriation en ordonnerait la restitution;
qu’une ordonnance du 11 mai 1993 du juge de paix de Wavre
a jugé l’arrêté d’expropriation légal; que le dommage
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allégué par le requérant ne pourrait se réaliser qu’au cas
où la décision du juge de paix serait réformée; que le
dommage apparaît dès lors comme trop hypothétique pour que
le risque que ce dommage se réalise soit tenu pour établi;
Considérant qu’une des conditions requises pour
que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de
l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande
de suspension ne peut être accueillie,
D E C I D E :
Article 1er.
La demande en intervention introduite par l’Inter-
communale du Brabant wallon dans les procédures en référé
et en annulation est accueillie.
A dater de la notification du présent arrêt, la
partie intervenante disposera d’un délai unique de soixan-
te jours pour exposer ses moyens au fond ou, le cas
échéant, pour compléter ceux-ci.
Article 2.
La demande de suspension de l’exécution de l’acte
attaqué est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la XIe chambre, le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. HANOTIAU, président de chambre f.f.,
LEROY, conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier, Le Président f.f.,
A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU.
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