RvS-48311
🏛️ Raad van State
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Matière
bestuursrecht
grondwettelijk
Législation citée
Constitution
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.311 du 29 juin 1994
A. 42.820/III-11.687
A. 42.821/III-11.688
A. 42.938/III-11.723.
En cause : 1. SCHEUERN Barbara,
ayant élu domicile chez
Me Jeanine GEAIRAIN, avocat,
rue de Praetere 25
1050 Bruxelles,
2. WATTICANT Jacques,
ayant élu domicile chez
Me Michel VAN DOOSSELAERE, avocat,
rue H. Wafelaerts 47-51
1060 Bruxelles,
contre :
1. le Centre public d’aide sociale
de Schaerbeek,
2. la Commune Schaerbeek,
ayant élu domicile chez
Me Jean BOURTEMBOURG, avocat,
rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par
Barbara SCHEUERN, qui demande l’annulation de :
1o la délibération du conseil de l’aide sociale de
Schaerbeek du 3 mai 1990 relative à la mise à la
pension anticipée d’office des membres du personnel
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infirmier et soignant, des kinésistes et des techni-
ciens de radiologie;
2o la décision la mettant d’office à la retraite au 1er
juillet 1990;
(recours A.42.820/III-11.687)
Vu la requête introduite le même jour par la même
requérante, qui demande l’annulation de la délibération du
26 juin 1990 du conseil de l’aide sociale de Schaerbeek
qui décide de la mettre à la pension anticipée d’office au
1er juillet 1990;
(recours A.42.821/III-11.688)
Vu la requête introduite le 23 août 1990 par
Jacques WATTICANT, qui demande l’annulation :
1o de la décision du 26 juin 1990 du conseil de l’aide
sociale du C.P.A.S. de Schaerbeek décidant de mettre
le requérant à la pension anticipée;
2o des articles 1, 3 et 5 de la délibération du conseil
de l’aide sociale de Schaerbeek du 3 mai 1990 pré-
voyant l’application à certains membres du personnel
du Centre hospitalier Paul BRIEN des articles 277 et
278 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
3o de la dépêche du collège des bourgmestre et échevins
de la commune de Schaerbeek du 12 janvier 1990 autori-
sant le centre public d’aide sociale de Schaerbeek à
appliquer à certains membres de son personnel les
articles 277 et 278 de la loi-programme du 22 décembre
1989;
(recours A. 42.938/III-11.723)
Vu les arrêts nos 35.486 et 35.487 du 31 août 1990
rejetant les demandes de suspension de Barbara SCHEUERN;
Vu l’arrêt no 35.638 du 10 octobre 1990 rejetant la
demande de suspension de Jacques WATTICANT;
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Vu les ordonnances du 7 septembre 1990 et 26
octobre 1990 joignant les causes;
Vu l’arrêt no 40.826 du 23 octobre 1992 sursoyant
à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour
d’arbitrage;
Vu le mémoire ampliatif;
Vu le rapport de M. DUMONT, auditeur général
adjoint au Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 4 mars 1992 ordonnant le dépôt
au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 29 octobre 1993 ordonnant de
rédiger un rapport complémentaire;
Vu le rapport complémentaire de Mme DAURMONT,
auditeur au Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 9 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe de ce rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires complémentaires;
Vu l’ordonnance du 4 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994, date
à laquelle elle a été remise à l’audience du 24 juin 1994;
Entendu Mme le conseiller THOMAS en son rapport;
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Entendu, en leurs observations, Me DETRY, loco
Me GEAIRAIN, avocat, comparaissant pour la requérante,
Me VAN DOSSELAERE, avocat, comparaissant pour le requé-
rant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les
parties adverses;
Entendu Mme l’auditeur DAURMONT en son avis
conforme;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les articles 277 et 278 de la loi-
programme du 22 décembre 1989 permettent aux communes et
aux centres publics d’aide sociale qui ont passé avec leur
autorité de tutelle une convention de prêt conditionné par
des mesures d’assainissement financier, de mettre d’office
à la retraite à l’âge minimum de 55 ans les agents que
l’article 277 désigne et qui comptent au moins 20 années
de services admissibles pour l’ouverture du droit à la
pension;
Considérant que, le 12 janvier 1990, le collège
des bourgmestre et échevins de Schaerbeek a autorisé le
centre public d’aide sociale à appliquer à ses agents
occupant des emplois spécifiques les dispositions de la
loi-programme relative à la pension anticipée; qu’il
s’agit du troisième acte attaqué par le recours
A.42.938/III-11.723; que, sur la base des articles 277 et
278 de la loi-programme, le centre public d’aide sociale
de Schaerbeek a pris, en sa séance du 3 mai 1990, un
"règlement relatif à la mise à la pension anticipée
d’office des membres du personnel infirmier et soignant,
des kinésistes et des techniciens de radiologie"; qu’il
s’agit du premier acte attaqué par le recours
A.42.820/III-11.687 et du deuxième acte attaqué par le
recours A.42.938/III-11.723; que l’article 1er de ce
règlement prévoit que les kinésithérapeutes et techniciens
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de radiologie nommés à titre définitif sont mis d’office
à la retraite "lorsqu’ayant atteint l’âge de 55 ans, ils
comptent 20 années de services admissibles pour l’ouver-
ture du droit à la pension (...)"; que l’article 2 du
règlement prend la même mesure pour les membres du per-
sonnel infirmier et soignant ayant atteint l’âge de
60 ans; qu’en sa séance du 26 juin 1990, le conseil de
l’aide sociale a mis B. SCHEUERN et J. WATTICANT à la
pension anticipée à partir du 1er juillet 1990; qu’il
s’agit respectivement du deuxième acte attaqué par le
recours A.42.820/III-11.687, ainsi que de l’acte attaqué
par le recours A.42.821/III-11.688 et du premier acte
attaqué par le recours A.42.938/III-11.723;
Considérant que le recours 42.820/III-11.687 est
irrecevable en son second objet; qu’en effet, l’acte
attaqué se présente comme la simple annonce de la délibé-
ration du 26 juin 1990 dont la requérante demande l’annu-
lation par le recours 42.821/III-11.688;
Considérant que par le troisième acte attaqué par
le recours 42.938/III-11.728, la commune de Schaerbeek
s’est bornée à informer le C.P.A.S. de sa décision de ne
pas appliquer la loi-programme aux agents de la commune et
de la faculté ouverte par cette loi au C.P.A.S. de prendre
une attitude différente à l’égard des agents occupant des
emplois spécifiques; que cette dépêche ne contient aucune
décision et n’est donc pas susceptible de faire l’objet
d’un recours en annulation; qu’en son troisième objet le
recours est irrecevable; qu’il y a lieu de mettre la
commune de Schaerbeek hors de cause;
Considérant que la requérante B. SCHEUERN prend un
moyen de la "violation des dispositions du titre III,
chapitre VI de la loi-programme du 22 décembre 1989
(articles 277 à 283) et de leur esprit, motivation fausse,
inexacte et abusive de l’acte attaqué"; que dans la
deuxième branche de ce moyen, elle reproche au C.P.A.S. de
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n’avoir pris aucune mesure prévoyant le désengagement
volontaire des agents tel que préconisé dans l’exposé des
motifs de la loi-programme;
Considérant que le requérant J. WATTICANT prend un
moyen de la violation, notamment, des articles 277 et 278
de la loi-programme du 22 décembre 1989, en ce que le seul
motif déclaré de l’acte attaqué serait la situation
financière du centre considérée globalement, alors qu’il
découle de l’intention exprimée par le législateur que
l’application des dispositions de la loi-programme dont la
violation est invoquée au moyen aurait dû être précédée de
mesures favorisant les départs volontaires, ce qui ne fut
pas le cas en l’espèce;
Considérant que par l’arrêt no 30/91 du 31 octobre
1991, la Cour d’arbitrage a rejeté un recours en annula-
tion des articles 277 à 283 de la loi-programme du 22
décembre 1989 se fondant sur la violation des articles 6
et 6bis de la Constitution; que répondant à la question
préjudicielle posée par le Conseil d’Etat par l’arrêt
no 40.826 du 23 octobre 1992, la Cour a dans l’arrêt
no 70/93 du 7 octobre 1993 estimé ce qui suit :
" (...) les mesures visées ne sont compatibles avec le
principe d’égalité que pour autant qu’il ait été
préalablement constaté que des mesures moins contrai-
gnantes - comme le départ anticipé volontaire - ne
suffisent pas pour assainir les finances des adminis-
trations locales concernées. En effet, il n’existe
aucune nécessité raisonnable de prendre des mesures
d’assainissement coercitives, affectant gravement les
membres du personnel touchés par celles-ci, si le but
peut également être atteint sur une base volontaire.
S’il n’était pas satisfait à cette exigence, il n’y
aurait pas de lien raisonnable de proportionnalité
entre les moyens utilisés et le but poursuivi.
Il appartient au Conseil d’Etat d’examiner, à la
lumière des considérations qui précèdent, si dans un
cas concret, les autorités locales ont fait une
application correcte des articles 277 à 283 de la loi-
programme du 23 décembre 1989";
qu’elle a dit pour droit que "les articles 277 à 283 de la
loi-programme du 23 décembre 1989 ne violent pas les
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articles 6 et 6bis de la Constitution dans l’interpréta-
tion selon laquelle ils n’autorisent pas la mise à la
retraite anticipée de membres du personnel des autorités
locales sans qu’il ait été préalablement constaté que des
mesures moins coercitives -tels des désengagements volon-
taires- se sont révélées insuffisantes";
Considérant que, dans son dernier mémoire, le
C.P.A.S. de Schaerbeek expose qu’en vertu de l’arrêté
royal de pouvoirs spéciaux du 30 décembre 1982 dont les
dispositions ont été reprises par les articles 111 à 113
de la loi sur les hôpitaux, il est interdit aux hôpitaux
dépendant d’un C.P.A.S. de présenter le moindre déficit
dans leurs comptes de gestion; que le C.P.A.S. fait valoir
que le déficit très important de l’hôpital -plus de
quarante millions en 1987- était causé de manière struc-
turelle par la différence considérable entre les charges
salariales et les honoraires médicaux et paramédicaux et
que l’inutilité de toute mesure de pension volontaire
découle implicitement de ces éléments;
Considérant qu’il résulte de l’arrêt de la Cour
d’arbitrage no 70/93 du 7 octobre 1993 que la mise à la
pension anticipée d’office ne peut avoir qu’un caractère
subsidiaire et qu’avant d’adopter un règlement appliquant
les articles 277 à 283 de la loi-programme, l’autorité a
l’obligation d’examiner la possibilité de prendre des
mesures moins contraignantes -tels des désengagements
volontaires- et d’évaluer leur incidence budgétaire; que,
dans les limites qu’il détermine, l’article 278 de la loi-
programme laisse à l’autorité le pouvoir d’apprécier
l’importance des mises à la pension d’office qu’il y a
lieu de décider en ce qui concerne l’âge et les catégories
d’agents qui seront touchés; qu’il découle du caractère
subsidiaire de la mesure d’office prévue par l’article 278
que l’autorité ne peut, dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, ignorer purement et simplement, comme en
l’espèce, la possibilité de prendre des mesures non
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coercitives; qu’en adoptant le règlement attaqué du 3 mai
1990, le conseil de l’aide sociale a fait une application
incorrecte des articles 278 à 283 de la loi-programme du
23 décembre 1989;
Considérant que l’illégalité du règlement du 3 mai
1990 doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation
des délibérations du 26 juin 1990 mettant Barbara SCHEUERN
et Jacques WATTICANT à la pension anticipée,
D E C I D E :
Article 1er.
La Commune de Schaerbeek est mise hors de cause.
Article 2.
Sont annulées :
1o la délibération du conseil de l’aide sociale du
C.P.A.S. de Schaerbeek du 3 mai 1990 relative à la
mise à la retraite anticipée d’office des membres du
personnel infirmier et soignant, des kinésistes et des
techniciens de radiologie;
2o la délibération du 26 juin 1990 du conseil de l’aide
sociale du C.P.A.S. de Schaerbeek qui décide de mettre
Barbara SCHEUERN à la pension anticipée d’office au 1er
juillet 1990;
3o la délibération du 26 juin 1990 du conseil de l’aide
sociale du C.P.A.S. de Schaerbeek décidant de mettre
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Jacques WATTICANT à la pension anticipée d’office au
1er juillet 1990.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 12.000 francs,
sont mis à charge du centre public d’aide sociale de
Schaerbeek.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le
vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par :
M. VAN AELST, président de chambre,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
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