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RvS-48311

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht grondwettelijk

Législation citée

Constitution

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.311 du 29 juin 1994 A. 42.820/III-11.687 A. 42.821/III-11.688 A. 42.938/III-11.723. En cause : 1. SCHEUERN Barbara, ayant élu domicile chez Me Jeanine GEAIRAIN, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles, 2. WATTICANT Jacques, ayant élu domicile chez Me Michel VAN DOOSSELAERE, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, contre : 1. le Centre public d’aide sociale de Schaerbeek, 2. la Commune Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par Barbara SCHEUERN, qui demande l’annulation de : 1o la délibération du conseil de l’aide sociale de Schaerbeek du 3 mai 1990 relative à la mise à la pension anticipée d’office des membres du personnel III - 11.687 - 1/9 infirmier et soignant, des kinésistes et des techni- ciens de radiologie; 2o la décision la mettant d’office à la retraite au 1er juillet 1990; (recours A.42.820/III-11.687) Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l’annulation de la délibération du 26 juin 1990 du conseil de l’aide sociale de Schaerbeek qui décide de la mettre à la pension anticipée d’office au 1er juillet 1990; (recours A.42.821/III-11.688) Vu la requête introduite le 23 août 1990 par Jacques WATTICANT, qui demande l’annulation : 1o de la décision du 26 juin 1990 du conseil de l’aide sociale du C.P.A.S. de Schaerbeek décidant de mettre le requérant à la pension anticipée; 2o des articles 1, 3 et 5 de la délibération du conseil de l’aide sociale de Schaerbeek du 3 mai 1990 pré- voyant l’application à certains membres du personnel du Centre hospitalier Paul BRIEN des articles 277 et 278 de la loi-programme du 22 décembre 1989; 3o de la dépêche du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 12 janvier 1990 autori- sant le centre public d’aide sociale de Schaerbeek à appliquer à certains membres de son personnel les articles 277 et 278 de la loi-programme du 22 décembre 1989; (recours A. 42.938/III-11.723) Vu les arrêts nos 35.486 et 35.487 du 31 août 1990 rejetant les demandes de suspension de Barbara SCHEUERN; Vu l’arrêt no 35.638 du 10 octobre 1990 rejetant la demande de suspension de Jacques WATTICANT; III - 11.687 - 2/9 Vu les ordonnances du 7 septembre 1990 et 26 octobre 1990 joignant les causes; Vu l’arrêt no 40.826 du 23 octobre 1992 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DUMONT, auditeur général adjoint au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 4 mars 1992 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 29 octobre 1993 ordonnant de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 novembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe de ce rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires complémentaires; Vu l’ordonnance du 4 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994, date à laquelle elle a été remise à l’audience du 24 juin 1994; Entendu Mme le conseiller THOMAS en son rapport; III - 11.687 - 3/9 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, loco Me GEAIRAIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me VAN DOSSELAERE, avocat, comparaissant pour le requé- rant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu Mme l’auditeur DAURMONT en son avis conforme; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les articles 277 et 278 de la loi- programme du 22 décembre 1989 permettent aux communes et aux centres publics d’aide sociale qui ont passé avec leur autorité de tutelle une convention de prêt conditionné par des mesures d’assainissement financier, de mettre d’office à la retraite à l’âge minimum de 55 ans les agents que l’article 277 désigne et qui comptent au moins 20 années de services admissibles pour l’ouverture du droit à la pension; Considérant que, le 12 janvier 1990, le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek a autorisé le centre public d’aide sociale à appliquer à ses agents occupant des emplois spécifiques les dispositions de la loi-programme relative à la pension anticipée; qu’il s’agit du troisième acte attaqué par le recours A.42.938/III-11.723; que, sur la base des articles 277 et 278 de la loi-programme, le centre public d’aide sociale de Schaerbeek a pris, en sa séance du 3 mai 1990, un "règlement relatif à la mise à la pension anticipée d’office des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésistes et des techniciens de radiologie"; qu’il s’agit du premier acte attaqué par le recours A.42.820/III-11.687 et du deuxième acte attaqué par le recours A.42.938/III-11.723; que l’article 1er de ce règlement prévoit que les kinésithérapeutes et techniciens III - 11.687 - 4/9 de radiologie nommés à titre définitif sont mis d’office à la retraite "lorsqu’ayant atteint l’âge de 55 ans, ils comptent 20 années de services admissibles pour l’ouver- ture du droit à la pension (...)"; que l’article 2 du règlement prend la même mesure pour les membres du per- sonnel infirmier et soignant ayant atteint l’âge de 60 ans; qu’en sa séance du 26 juin 1990, le conseil de l’aide sociale a mis B. SCHEUERN et J. WATTICANT à la pension anticipée à partir du 1er juillet 1990; qu’il s’agit respectivement du deuxième acte attaqué par le recours A.42.820/III-11.687, ainsi que de l’acte attaqué par le recours A.42.821/III-11.688 et du premier acte attaqué par le recours A.42.938/III-11.723; Considérant que le recours 42.820/III-11.687 est irrecevable en son second objet; qu’en effet, l’acte attaqué se présente comme la simple annonce de la délibé- ration du 26 juin 1990 dont la requérante demande l’annu- lation par le recours 42.821/III-11.688; Considérant que par le troisième acte attaqué par le recours 42.938/III-11.728, la commune de Schaerbeek s’est bornée à informer le C.P.A.S. de sa décision de ne pas appliquer la loi-programme aux agents de la commune et de la faculté ouverte par cette loi au C.P.A.S. de prendre une attitude différente à l’égard des agents occupant des emplois spécifiques; que cette dépêche ne contient aucune décision et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; qu’en son troisième objet le recours est irrecevable; qu’il y a lieu de mettre la commune de Schaerbeek hors de cause; Considérant que la requérante B. SCHEUERN prend un moyen de la "violation des dispositions du titre III, chapitre VI de la loi-programme du 22 décembre 1989 (articles 277 à 283) et de leur esprit, motivation fausse, inexacte et abusive de l’acte attaqué"; que dans la deuxième branche de ce moyen, elle reproche au C.P.A.S. de III - 11.687 - 5/9 n’avoir pris aucune mesure prévoyant le désengagement volontaire des agents tel que préconisé dans l’exposé des motifs de la loi-programme; Considérant que le requérant J. WATTICANT prend un moyen de la violation, notamment, des articles 277 et 278 de la loi-programme du 22 décembre 1989, en ce que le seul motif déclaré de l’acte attaqué serait la situation financière du centre considérée globalement, alors qu’il découle de l’intention exprimée par le législateur que l’application des dispositions de la loi-programme dont la violation est invoquée au moyen aurait dû être précédée de mesures favorisant les départs volontaires, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce; Considérant que par l’arrêt no 30/91 du 31 octobre 1991, la Cour d’arbitrage a rejeté un recours en annula- tion des articles 277 à 283 de la loi-programme du 22 décembre 1989 se fondant sur la violation des articles 6 et 6bis de la Constitution; que répondant à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat par l’arrêt no 40.826 du 23 octobre 1992, la Cour a dans l’arrêt no 70/93 du 7 octobre 1993 estimé ce qui suit : " (...) les mesures visées ne sont compatibles avec le principe d’égalité que pour autant qu’il ait été préalablement constaté que des mesures moins contrai- gnantes - comme le départ anticipé volontaire - ne suffisent pas pour assainir les finances des adminis- trations locales concernées. En effet, il n’existe aucune nécessité raisonnable de prendre des mesures d’assainissement coercitives, affectant gravement les membres du personnel touchés par celles-ci, si le but peut également être atteint sur une base volontaire. S’il n’était pas satisfait à cette exigence, il n’y aurait pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Il appartient au Conseil d’Etat d’examiner, à la lumière des considérations qui précèdent, si dans un cas concret, les autorités locales ont fait une application correcte des articles 277 à 283 de la loi- programme du 23 décembre 1989"; qu’elle a dit pour droit que "les articles 277 à 283 de la loi-programme du 23 décembre 1989 ne violent pas les III - 11.687 - 6/9 articles 6 et 6bis de la Constitution dans l’interpréta- tion selon laquelle ils n’autorisent pas la mise à la retraite anticipée de membres du personnel des autorités locales sans qu’il ait été préalablement constaté que des mesures moins coercitives -tels des désengagements volon- taires- se sont révélées insuffisantes"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le C.P.A.S. de Schaerbeek expose qu’en vertu de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 30 décembre 1982 dont les dispositions ont été reprises par les articles 111 à 113 de la loi sur les hôpitaux, il est interdit aux hôpitaux dépendant d’un C.P.A.S. de présenter le moindre déficit dans leurs comptes de gestion; que le C.P.A.S. fait valoir que le déficit très important de l’hôpital -plus de quarante millions en 1987- était causé de manière struc- turelle par la différence considérable entre les charges salariales et les honoraires médicaux et paramédicaux et que l’inutilité de toute mesure de pension volontaire découle implicitement de ces éléments; Considérant qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 70/93 du 7 octobre 1993 que la mise à la pension anticipée d’office ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire et qu’avant d’adopter un règlement appliquant les articles 277 à 283 de la loi-programme, l’autorité a l’obligation d’examiner la possibilité de prendre des mesures moins contraignantes -tels des désengagements volontaires- et d’évaluer leur incidence budgétaire; que, dans les limites qu’il détermine, l’article 278 de la loi- programme laisse à l’autorité le pouvoir d’apprécier l’importance des mises à la pension d’office qu’il y a lieu de décider en ce qui concerne l’âge et les catégories d’agents qui seront touchés; qu’il découle du caractère subsidiaire de la mesure d’office prévue par l’article 278 que l’autorité ne peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, ignorer purement et simplement, comme en l’espèce, la possibilité de prendre des mesures non III - 11.687 - 7/9 coercitives; qu’en adoptant le règlement attaqué du 3 mai 1990, le conseil de l’aide sociale a fait une application incorrecte des articles 278 à 283 de la loi-programme du 23 décembre 1989; Considérant que l’illégalité du règlement du 3 mai 1990 doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation des délibérations du 26 juin 1990 mettant Barbara SCHEUERN et Jacques WATTICANT à la pension anticipée, D E C I D E : Article 1er. La Commune de Schaerbeek est mise hors de cause. Article 2. Sont annulées : 1o la délibération du conseil de l’aide sociale du C.P.A.S. de Schaerbeek du 3 mai 1990 relative à la mise à la retraite anticipée d’office des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésistes et des techniciens de radiologie; 2o la délibération du 26 juin 1990 du conseil de l’aide sociale du C.P.A.S. de Schaerbeek qui décide de mettre Barbara SCHEUERN à la pension anticipée d’office au 1er juillet 1990; 3o la délibération du 26 juin 1990 du conseil de l’aide sociale du C.P.A.S. de Schaerbeek décidant de mettre III - 11.687 - 8/9 Jacques WATTICANT à la pension anticipée d’office au 1er juillet 1990. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 12.000 francs, sont mis à charge du centre public d’aide sociale de Schaerbeek. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : M. VAN AELST, président de chambre, Mme THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST. III - 11.687 - 9/9

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