RvS-48312
🏛️ Raad van State
📅
🌐 FR
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
8 juillet 1976, Code judiciaire
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.312 du 29 juin 1994
A.47.161/III-13.014
En cause : LALLEMENT Catherine,
rue du Marché au Charbon 38
1000 Bruxelles
contre :
le Centre Public d’Aide Sociale de
Woluwe-Saint-Pierre.
---------------------------------------------------------
LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 mai 1992 par
Catherine LALLEMENT, qui demande l’annulation de la
délibération du conseil de l’aide sociale du C.P.A.S. de
Woluwe-Saint-Pierre du 19 mars 1992 qui la licencie avec
un préavis de trois mois prenant cours le 1er avril 1992;
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu l’ordonnance du 3 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
III - 13.014 - 1/4
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 4 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994;
Entendu Mme le conseiller THOMAS en son rapport;
Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat,
comparaissant pour la requérante, et Me VAN DOOSSELAERE,
avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu M. l’auditeur HERBIGNAT en son avis
conforme;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le 5 juillet 1988, la requérante
a été engagée dans les liens d’un contrat de travail en
qualité de commis par le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre;
que cet engagement se fonde sur l’article 60, § 7, de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide
sociale qui permet aux C.P.A.S. d’employer une personne
pendant le temps nécessaire pour justifier d’une période
de travail en vue d’obtenir le bénéfice complet de certai-
nes allocations sociales, en l’espèce des allocations de
chômage; que le contrat s’est terminé le 30 septembre
1989, date à laquelle la requérante a recouvré ses droits
aux allocations de chômage;
Considérant que le 1er octobre 1989, la requérante
a été engagée à nouveau par le C.P.A.S., en la même
qualité, sur la base de l’arrêté royal no 474 du 28 octobre
1986 portant création d’un régime de contractuels subven-
tionnés par l’Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
qu’en son article 2, alinéa 3, l’arrêté royal précité
porte que les agents "contractuels subventionnés sont
III - 13.014 - 2/4
engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée";
Considérant que le 12 mars 1992, le conseil de
l’aide sociale a décidé de signifier à la requérante le
préavis légal de trois mois et de ne pas lui faire prester
ce préavis;
Considérant, sur le déclinatoire de compétence
soulevé par la partie adverse, qu’il n’est pas contesté
que l’engagement de la requérante était de nature contrac-
tuelle; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour
connaître d’un litige relatif à la rupture de pareil
contrat, un tel litige étant expressément dévolu par
l’article 578, 1o, du Code judiciaire aux juridictions du
travail devant lesquelles la requérante a d’ailleurs
introduit une action,
D E C I D E :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la requérante.
III - 13.014 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le
vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par :
M. VAN AELST, président de chambre,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
III - 13.014 - 4/4