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RvS-48313

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR cassé/annulé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

8 juillet 1976

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.313 du 29 juin 1994 A. 47.573/III-13.191 A. 47.574/III-13.192. En cause : STEPPE Anna, Clos des Rocailles 6 1410 Waterloo, contre : le Centre public d’aide sociale de Waterloo. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 1992 par Anna STEPPE, qui demande l’annulation de la délibération du 21 avril 1992 par laquelle le conseil de l’aide sociale du centre public d’aide sociale de Waterloo a décidé "la suppression progressive des activités du service de soins d’infirmière à domicile du C.P.A.S. de Waterloo à partir du 30 juin 1992 et le licenciement de deux infirmières mi- temps, dont la requérante, et d’une troisième travaillant 3/4 temps, Mme Françoise LAURENT, les autres infirmières étant affectées progressivement au service de nursing du centre du 3ème âge ou transférée à la crèche"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation de la délibération du 21 avril 1992 par laquelle le conseil de l’aide sociale du centre public d’aide sociale de Waterloo a décidé "qu’il est mis fin au contrat d’emploi de la requérante à la date III - 13.191 - 1/5 du 1er juin 1992, en mesure d’exécution de la délibération de la même date par laquelle le conseil de l’aide sociale décide la suppression progressive des activités du service à partir du 30 juin 1992 (...)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu les rapports de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu les ordonnances du 22 décembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 6 mai 1994, notifiées aux parties, fixant les affaires à l’audience du 24 juin 1994; Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LECLERQ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. l’auditeur HERBIGNAT; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été engagée par le C.P.A.S. de Waterloo à partir du 15 juin 1989 en qualité d’infirmière à mi-temps aux termes d’un contrat d’emploi établi le 18 mai 1989; qu’elle a été affectée au service des soins à domicile organisé par le C.P.A.S.; III - 13.191 - 2/5 Considérant que par une délibération du 21 avril 1992, se fondant sur un rapport du secrétaire démontrant le coût élevé du service des soins à domicile "par rapport aux services qu’il rend à la population", le conseil de l’aide sociale a décidé ce qui suit : " 1. Le service de soins d’infirmières à domicile cessera progressivement ses activités à partir du 30 juin 1992, suivant les modalités inscrites au rapport ci-annexé et de façon qu’en fin d’année elles aient cessé complètement. 2. Les propositions relatives au personnel concerné sont adoptées : Mesdames Chantal BREBART, Isabelle COCK et Brigitte BOUMAL effectueront progressivement la totalité de leurs prestations au service de nursing du centre du troisième âge dans le cadre de l’intensification des soins donnés dans l’aide B (valides) et au troisième étage de l’aile A. Madame Norine HOUSIAUX sera transférée à la crèche au 1er juillet 1992, date de l’ouverture. Mesdames Françoise LAURENT, Bénédicte LE POLAIN et Anne-Marie STEPPE seront licenciées à la date du 1er juin 1992 dans les conditions prévues par la loi"; qu’il s’agit de l’acte attaqué par le recours 47.574/III- 13.192; que la requérante indique qu’elle a été informée de cette décision le 7 mai 1992 lors d’une réunion du service des soins à domicile; Considérant que par une délibération du 21 avril 1992, le conseil de l’aide sociale a, en raison de la suppression du service des soins à domicile, décidé de mettre fin au contrat d’emploi de la requérante à la date du 1er juin 1992; qu’il s’agit de l’acte objet du recours 47.573/III-13.191; que la requérante a reçu la notifica- tion du préavis légal prenant cours au 1er juin 1992 par une lettre recommandée du 18 mai 1992; Considérant que les affaires sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que par une lettre du 19 mai 1992 la requérante a introduit auprès de la députation permanente du Brabant, à l’égard des deux décisions attaquées, le III - 13.191 - 3/5 recours prévu par l’article 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., disposition qui porte ce qui suit : " Le titulaire d’un emploi peut introduire une réclama- tion auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l’aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché (...). La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révoca- tion ou une dégradation déguisée"; que l’article 54 ouvre à l’agent un recours au Roi contre la décision de la députation permanente; Considérant que l’agent ne peut saisir le Conseil d’Etat d’un recours critiquant la qualification des mesures visées à l’article 53, premier alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 qu’après avoir épuisé les voies de recours organisées par les articles 53 et 54; qu’il peut toutefois introduire contre la décision du conseil de l’aide sociale un recours en annulation fondé sur d’autres moyens mais dans le délai légal de soixante jours; Considérant que par des lettres du 19 mai 1992, la requérante a introduit des réclamations auprès du collège des bourgmestre et échevins, du gouverneur du Brabant et de l’Exécutif de la Communauté française en vue d’obtenir la suspension ou l’annulation des délibérations attaquées; Considérant que la réclamation adressée à l’auto- rité de tutelle interrompt le délai du recours au Conseil d’Etat qui recommence à courir à l’expiration du délai imparti à l’autorité pour suspendre ou annuler; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat de recueillir toutes les informations utiles quant à l’état du recours introduit auprès de la députation permanente, d’examiner l’incidence de ce recours et des réclamations introduites auprès des autorités de tutelle sur la recevabilité des recours et de poursuivre l’instruction de l’affaire, III - 13.191 - 4/5 D E C I D E : Article 1er. Les affaires portant les numéros A.47.573/III- 13.191 et A.47.574/IIII-13.192 sont jointes. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : M. VAN AELST, président de chambre, Mme THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST. III - 13.191 - 5/5

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