RvS-48314
🏛️ Raad van State
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cassé/annulé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
8 juillet 1976
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.314 du 29 juin 1994
A. 47.575/III-13.193
A. 47.602/III-13.199.
En cause : LAURENT Françoise,
avenue des Lilas 14
1410 Waterloo,
contre :
le Centre public d’aide sociale
de Waterloo.
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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 juillet 1992 par
Françoise LAURENT, qui demande l’annulation de la délibé-
ration du 21 avril 1992 par laquelle le conseil de l’aide
sociale du centre public d’aide sociale de Waterloo a
décidé "la suppression progressive des activités du
service de soins d’infirmière à domicile du C.P.A.S. de
Waterloo à partir du 30 juin 1992 et le licenciement de
deux infirmières mi-temps, dont la requérante, et d’une
troisième travaillant 3/4 temps, Mme Françoise LAURENT,
les autres infirmières étant affectées progressivement au
service de nursing du centre du 3ème âge ou transférée à la
crèche";
Vu la requête introduite le 13 juillet 1992 par la
même requérante qui demande l’annulation de la délibéra-
tion du 21 avril 1992 par laquelle le conseil de l’aide
sociale du centre public d’aide sociale de Waterloo a
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décidé "qu’il est mis fin au contrat d’emploi de la
requérante à la date du 1er juin 1992, en mesure d’exécu-
tion de la délibération de la même date par laquelle le
conseil de l’aide sociale décide la suppression progres-
sive des activités du service à partir du 30 juin
1992 (...)";
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu les rapports de M. HERBIGNAT, auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu les ordonnances du 22 décembre 1993 ordonnant
le dépôt au greffe des dossiers et des rapports;
Vu la notification des rapports aux parties et les
derniers mémoires;
Vu les ordonnances du 6 mai 1994, notifiées aux
parties, fixant les affaires à l’audience du 24 juin 1994;
Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS;
Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat,
comparaissant pour la requérante, et Me LECLERCQ, avocat,
comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis, M. l’auditeur HERBIGNAT;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la requérante a été engagée par le
C.P.A.S. de Waterloo à partir du 1er mars 1979 en qualité
d’infirmière aux termes d’un contrat d’emploi établi le 10
mars 1979; que son régime de travail à temps plein a été
transformé en un régime de travail à 3/4 temps à dater du
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1er juin 1980; qu’elle a été affectée au service des soins
à domicile organisé par le C.P.A.S.;
Considérant que par une délibération du 21 avril
1992, se fondant sur un rapport du secrétaire démontrant
le coût élevé du service des soins à domicile "par rapport
aux services qu’il rend à la population", le conseil de
l’aide sociale a décidé ce qui suit :
" 1. Le service de soins d’infirmières à domicile
cessera progressivement ses activités à partir du 30
juin 1992, suivant les modalités inscrites au rapport
ci-annexé et de façon qu’en fin d’année elles aient
cessé complètement.
2. Les propositions relatives au personnel concerné
sont adoptées :
Mesdames Chantal BREBART, Isabelle COCK et Brigitte
BOUMAL effectueront progressivement la totalité de
leurs prestations au service de nursing du centre du
troisième âge dans le cadre de l’intensification des
soins donnés dans l’aide B (valides) et au troisième
étage de l’aile A.
Madame Norine HOUSIAUX sera transférée à la crèche au
1er juillet 1992, date de l’ouverture.
Mesdames Françoise LAURENT, Bénédicte LE POLAIN et
Anne-Marie STEPPE seront licenciées à la date du 1er
juin 1992 dans les conditions prévues par la loi";
qu’il s’agit de l’acte attaqué par le recours 47.575/III-
13.193; que la requérante indique qu’elle a été informée
de cette décision le 7 mai 1992 lors d’une réunion du
service des soins à domicile;
Considérant que par une délibération du 21 avril
1992, le conseil de l’aide sociale a, en raison de la
suppression du service des soins à domicile, décidé de
mettre fin au contrat d’emploi de la requérante à la date
du 1er juin 1992; qu’il s’agit de l’acte attaqué par le
recours 47.602/III-13.199; que la requérante a reçu la
notification du préavis légal prenant cours au 1er juin
1992 par une lettre recommandée du 18 mai 1992;
Considérant que les affaires sont connexes; qu’il
y a lieu de les joindre;
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Considérant que par une lettre du 19 mai 1992 la
requérante a introduit auprès de la députation permanente
du Brabant, à l’égard des deux décisions attaquées, le
recours prévu par l’article 53 de la loi du 8 juillet 1976
organique des C.P.A.S., disposition qui porte ce qui
suit :
" Le titulaire d’un emploi peut introduire une réclama-
tion auprès de la députation permanente contre la
décision du conseil de l’aide sociale supprimant cet
emploi ou réduisant le traitement y attaché (...).
La députation permanente ne pourra improuver la
décision que si elle tend manifestement à une révoca-
tion ou une dégradation déguisée";
que l’article 54 ouvre à l’agent un recours au Roi contre
la décision de la députation permanente;
Considérant que l’agent ne peut saisir le Conseil
d’Etat d’un recours critiquant la qualification des
mesures visées à l’article 53, premier alinéa, de la loi
du 8 juillet 1976 qu’après avoir épuisé les voies de
recours organisées par les articles 53 et 54; qu’il peut
toutefois introduire contre la décision du conseil de
l’aide sociale un recours en annulation fondé sur d’autres
moyens mais dans le délai légal de soixante jours;
Considérant que par des lettres du 19 mai 1992, la
requérante a introduit des réclamations auprès du collège
des bourgmestre et échevins, du gouverneur du Brabant et
de l’Exécutif de la Communauté française en vue d’obtenir
la suspension ou l’annulation des délibérations attaquées;
Considérant que la réclamation adressée à l’auto-
rité de tutelle interrompt le délai du recours au Conseil
d’Etat qui recommence à courir à l’expiration du délai
imparti à l’autorité pour suspendre ou annuler;
Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats
afin de permettre au membre de l’auditorat de recueillir
toutes les informations utiles quant à l’état du recours
introduit auprès de la députation permanente, d’examiner
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l’incidence de ce recours et des réclamations introduites
auprès des autorités de tutelle sur la recevabilité des
recours et de poursuivre l’instruction de l’affaire,
D E C I D E :
Article 1er.
Les affaires portant les numéros A.47.575/III-
13.193 et A.47.602/III-13.199 sont jointes.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur
général est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le
vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par :
M. VAN AELST, président de chambre,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
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