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RvS-48316

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR irrecevable

Matière

burgerlijk_recht bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.316 du 29 juin 1994 A.45.749/VI-10.548 En cause : la société privée à responsabilité limitée Jean-Louis HUMBLET, ayant élu domicile chez Me Claude WILMET, avocat, Tramaka 70 5300 Andenne, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 1992 par la société privée à responsabilité limitée Jean-Louis HUMBLET qui demande l’annulation de «la décision de la S.N.C.B., de date inconnue, par laquelle (sa) soumission a implici- tement été refusée et par laquelle un tiers a été désigné comme adjudicataire»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; VI - 10.548 - 1/6 Vu le rapport de M. NIHOUL, auditeur adjoint au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 17 septembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 18 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANSE; Entendu, en ses observations, Me Ph. GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur NIHOUL; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit : 1. Le 22 avril 1991, la S.N.C.B. invite cinq entrepreneurs en peinture, dont la requérante, à lui remettre prix, dans le cadre d’une adjudication restrein- te, pour des travaux de peinture des couloirs et des menuiseries métalliques des façades de l’Hôtel des Chemins de Fer à la gare de Charleroi-Sud. Le marché est régi par un cahier spécial des charges no 37.1.15. Il s’agit d’un marché à prix global. L’ouverture des offres est fixée au 30 mai 1991 à 10.30 heures. VI - 10.548 - 2/6 2. Le 29 avril 1991, la requérante envoie sa soumission. 3. Le 27 mai 1991, entre 15.42 heures et 15.59 heures, un avis rectificatif no 1 est envoyé par télécopieur aux cinq entreprises interrogées. Cet avis rectifie la quantité du poste 10 du métré récapitulatif, qui passe de 1.077 m² à 620 m². Les destinataires de cet avis sont invités à compléter leur soumission par la mention : «Je reconnais avoir pris connaissance de l’avis rectificatif no 1». 4. Le 30 mai 1991 à 10.30 heures, l’ouverture des soumissions révèle 3 offres de prix : - S.A. BODART, d’un montant de 1.701.714 F, soit, moyen- nant la correction d’une erreur de calcul, 1.669.328 F, - SPRL HUMBLET, d’un montant de 1.589.500 F, - SPRL TRAVIESO, d’un montant de 1.515.930 F. 5. Le 30 mai 1991 à 15.46 heures, la requérante adresse par télécopieur à la partie adverse une lettre libellée comme suit : « Nous reconnaissons avoir pris connaissance de l’avis rectificatif no 1. Notre prix devient donc 620 m² à 400 F = 248.000 F au lieu de 430.800 F soit en moins 182.800 F. Le total devient donc 1.589.500 F - 182.800 F ------------- 1.406.700 F». 6. Une note d’un agent de la partie adverse datée, semble-t-il, du 4 juillet 1991 formule les remarques suivantes à propos de l’offre de la requérante : « L’offre de la firme HUMBLET de Naninne, au montant de 1.589.500 F datée du 29.4.91 n’a pas tenu compte de l’avis rectificatif no 1 du 27.5.1991. Par fax du 31 mai, postérieur à l’ouverture des offres, la firme HUMBLET a modifié son offre en fonction de cet VI - 10.548 - 3/6 avis rectificatif et le montant a été réduit à 1.406.700 F. Cette offre ne peut être prise en considération car elle a été modifiée après l’ouverture des offres». Cette note considère dès lors l’offre de la S.P.R.L. TRAVIESO comme la plus basse et propose d’approu- ver cette soumission. 7. Le 26 juillet 1991, M. GENO, responsable des travaux de la S.N.C.B. à Charleroi, précise ce qui suit au département Infrastructure de la S.N.C.B. à Bruxelles : « Suite à une visite des lieux effectuée le 27 mai, la S.A. BODART nous a fait remarquer que la quantité présumée pour le poste 10 a était erronée. Après nouveau mesurage, il s’est avéré que, lors de l’élaboration du métré, les deux faces de la plupart des châssis avaient été métrées à tort. Les firmes ont été informées par FAX le 27 mai (voir photocopie annexée). La S.P.R.L. HUMBLET n’a pas assisté à la séance d’ouver- ture des soumissions. Ladite firme nous avait informé le 27 mai par tf de son intention de ne modifier son prix qu’en cas de position avantageuse après ouverture des soumissions. Informé de la situation le 30 mai vers 15 heures, M. HUMBLET nous a envoyé un fax modifiant le prix initial remis à la proportionnelle». 8. Le 10 septembre 1991, la partie adverse notifie à la S.P.R.L. TRAVIESO l’approbation de sa soumission. Cette approbation représente les décisions attaquées. 9. Le 18 octobre 1991, la requérante écrit ce qui suit à la partie adverse : « Il nous revient que malgré que nous soyons les moins disants, nous n’avons pas été déclarés adjudicataires. Pouvez-vous nous en donner les motifs». 10. Le 7 novembre 1991, la partie adverse lui répond ce qui suit : VI - 10.548 - 4/6 « Comme suite à votre lettre du 18 octobre 1991, nous parvenue le 22 octobre 1991, nous vous informons que votre soumission n’était pas régulière car elle ne tenait pas compte de l’avis rectificatif no 1»; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours pour tardiveté; qu’elle relève que la requérante, dès le 18 octobre 1991, avait connaissance de l’attribution du marché à un autre soumissionnaire, et en conclut que le recours, introduit le 6 janvier 1992, est tardif; Considérant que la requérante soutient, dans son mémoire en réplique, que c’est seulement la réception de la lettre du 7 novembre 1991 qui a fait courir le délai de recours; que, cependant, dans une lettre du 28 avril 1994 adressée au Conseil d’Etat, l’avocat de la partie requé- rante convient de ce «que le recours est bien irrece- vable»; Considérant que, en vertu de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, le délai de prescription du présent recours courait à dater du jour où la requérante avait connais- sance de la décision attaquée; Considérant que les termes de la lettre adressée le 18 octobre 1991 à la partie adverse par la requérante établissent que cette dernière, dès cette date, avait con- naissance de la décision attaquée; que, partant, le recours introduit le 6 janvier 1992, soit 80 jours plus tard, est tardif; que l’exception est fondée et que le recours est irrecevable, D E C I D E : VI - 10.548 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, LEROY, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.548 - 6/6

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