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RvS-48317

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

14 juillet 1976, 22 avril 1977

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.317 du 29 juin 1994 A.46.293/VI-10.561 En cause : la société privée à responsabilité limitée AQUARIUS, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Soetkin SUETENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausain 29 6980 La Roche-en-Ardenne. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 1992 par la société privée à responsabilité limitée AQUARIUS qui demande l’annulation de «la décision de la partie adverse, de date inconnue, par laquelle l’offre de la partie requérante a été écartée, et par laquelle l’offre d’un tiers a été acceptée»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; VI - 10.561 - 1/8 Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 18 juin 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 18 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANSE; Entendu, en leurs observations, Mes M. UYTTENDAELE et Ph. COENRAETS, avocats, comparaissant pour la requéran- te, et Me C. VENDERICK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. le premier auditeur FORTPIED; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit : 1. Le 25 juillet 1991, le Ministère de la Région wallonne, direction générale de l’environnement et des ressources naturelles, division des pollutions industriel- les, établit un cahier spécial des charges relatif à la mise en place d’un réseau de contrôle et de surveillance des eaux de la Meuse en Région wallonne. La procédure choisie est l’appel d’offres res- treint. VI - 10.561 - 2/8 L’appel d’offres comporte 5 lots, l’administration se réservant toutefois le droit de décider que les lots feront l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une autre procédure. Le cahier spécial des charges prévoit notamment que la livraison du matériel doit être effectuée dans les 100 jours de calendrier. Le lot 1 porte sur 5 et éventuellement 10 ou 15 échantillonneurs à vidange automatique. Le lot 2 porte sur 2 échantillonneurs automatiques en cours d’eau. Le lot 3 porte sur 2 systèmes de mesures automati- ques, en continu ou en semi-continu, des paramètres suivants : - température, oxygène dissout, acidité, conductivité, po- tentiel redox; - fluorure, chlorure; - ammonium, cyanure; - turbidité. Le lot 4 porte sur 2 équipements permettant la mesure, en continu ou en discontinu, du carbone organique. Le lot 5 porte sur la préqualification d’un équipement de laboratoire ou d’une station de mesure destinés à évaluer, en continu ou en discontinu, de manière simple et rapide, la toxicité des eaux de la Meuse, l’offre devant comprendre 2 unités distinctes. VI - 10.561 - 3/8 Les lots 4 et 5 présentent deux variantes, soit : a. la mesure en continu avec du matériel à intégrer dans la station prévue au lot 3; b. la mesure avec du matériel de laboratoire. La séance d’ouverture des soumissions est fixée au 24 septembre 1991 à 10 heures. 2. Le 24 septembre 1991, l’ouverture des soumis- sions recueille 8 offres, dont celle de la requérante qui ne concerne que le lot 3. 3. Le 16 octobre 1991, le Ministère de la Région wallonne adresse par télécopieur à la requérante une note libellée comme suit : « Le service désire vous rencontrer au sujet de votre remise de prix du 24/9 afin d’obtenir des rensei- gnements complémentaires notamment si vous pouvez fournir et garantir le bon fonctionnement d’un ensemble qui reprendrait, en bloc, les lots 3, 4 A et 5 A en stations automatiques; je vous attendrai le 29/10 à 14 h au local 248. Si vous pouvez le faire, il y aurait lieu de remettre une nouvelle offre de prix complète pour le 20 novembre». 4. Le 16 octobre 1991, la requérante répond par télécopieur comme suit : « J’ai l’honneur d’accuser réception de votre téléfax de ce jour. Nous envisageons dès à présent la possibilité de reprendre dans une offre globale l’ensem- ble des lots spécifiés sous rubrique. Pourrions-nous envisager d’avancer la date prévue pour un entretien (le 29 octobre) au 28 octobre à l’heure qui vous conviendrait ?». 5. Le 21 octobre 1991, le Ministère de la Région wallonne adresse à la requérante un fax portant ce qui suit : « Ce fax annule celui du 16/10 ayant le même objet, et ceci dans son entièreté, y compris donc la réunion». VI - 10.561 - 4/8 6. Le 24 octobre 1991, l’administration de la Région wallonne propose ce qui suit au Ministre, sur la base du rapport rédigé par le comité technique : « lots 1 et 2 : achat de 7 échantillonneurs CRA pour un montant total de 5.718.515 francs T.V.A. comprise. lots 3, 4 et 5 : regroupement de ces trois lots et achat par un marché de gré à gré de 2 stations pour environ 24.000.000 francs. (...) Si Monsieur le Ministre peut suivre ces proposi- tions, je lui saurais gré de déclarer irrégulières les offres pour le lot 3 et d’autoriser l’Administration à entamer des pourparlers avec Hydrochem (la seule société qui ait remis prix pour les lots 2, 3 et 4), en vue d’un marché de gré à gré global. Quant à l’achat des échantillonneurs, il se ferait après détermination du nouveau marché avec Hydrochem». En annexe à cette note figure le rapport du comité technique visé, qui porte, en ce qui concerne l’offre de la requérante, ce qui suit : « Aquarius (4.339.000 frs) respecte strictement le cahier des charges au point de vue technique. Le système proposé est bien pensé mais, apparemment, acceptera difficilement l’adjonction d’unité de mesure d’autres paramètres. Administrativement, ils demandent un délai de livraison de 200 jours au lieu de 100, et d’autres conditions de paiement». Ce rapport se termine notamment par la proposition suivante : « 1) Les offres relatives au lot 3 n’étant pas conformes au cahier des charges, il est nécessaire de les déclarer irrégulières et de discuter, avec une firme à choisir, des termes d’un marché de gré à gré en y incluant une provision pour l’installation. Etant donné que seule Hydrochem a remis prix pour les lots 3, 4 et 5, la discussion devrait avoir lieu avec cette firme; (...)». 7. Le 17 janvier 1992, la partie adverse écrit à la requérante ce qui suit : VI - 10.561 - 5/8 « Suite à l’appel d’offres du 25 juillet 1991, vous avez remis une proposition relative au lot 3 (station de mesure automatique) sans remettre prix pour les lots 4A (TOC) et 5A (toxicité). Vu l’ensemble des offres, Monsieur le Ministre a décidé de regrouper ces 3 lots sur chaque site. C’est pourquoi votre offre a été écartée». 8. Dans le courant du mois de décembre 1991, le marché a été passé, par deux actes séparés, avec la firme Hydrochem; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante précise comme suit l’objet de son recours : « La requérante postule (...) l’annulation, d’une part, de la décision de date inconnue de renoncer à l’attribution du marché litigieux sur base de la procédure de l’appel d’offres restreint. D’autre part, elle requiert l’annulation de la décision, de date inconnue, d’attribuer ce marché à la société Hydrochem»; Considérant qu’il n’est pas contesté qu’aucune offre régulière n’a été proposée pour le lot 3; que, dès lors, la partie adverse était fondée à renoncer à l’appel d’offres; que, partant, la requérante n’est pas fondée à poursuivre l’annulation de la décision de renoncer à l’appel d’offres; Considérant, quant à la demande tendant à l’annu- lation de la décision d’attribuer le marché à la société Hydrochem, que la requérante prend, dans son mémoire en réplique, un moyen nouveau de la violation de l’article 17, § 1er, de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et de l’article 49, § 2, de l’arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitu- res et de services; qu’elle reproche l’absence de consul- tation préalable de plusieurs entrepreneurs, dont elle- même, et l’absence de motivation de cette attitude; VI - 10.561 - 6/8 Considérant que ce moyen nouveau, qui concerne la procédure de gré à gré dont la requérante n’a pu prendre connaissance que par le mémoire en réponse et le dossier administratif, est recevable; Considérant que la partie adverse répond, dans son dernier mémoire, que cette décision a été prise «après une préparation convenable et une mise en balance adéquate des mérites respectifs des offres en présence», et parce que «seule Hydrochem s’avérait capable de livrer, dans un délai raisonnable, le matériel de mesure et d’analyse intégré considéré à raison par l’administration régionale comme le plus performant»; Considérant que cette réponse est contredite par les éléments du dossier; qu’en effet, lorsque, le 16 octobre 1991, la partie adverse a pris contact avec la requérante afin de la rencontrer et d’examiner avec elle si elle pourrait fournir «un ensemble qui reprendrait, en bloc, les lots 3, 4 A et 5 A en stations automatiques», elle devait nécessairement considérer que Hydrochem n’était pas seule capable de livrer le matériel envisagé, et que, à tout le moins, la requérante était capable d’en faire autant; Considérant que l’on ignore pour quelles raisons la partie adverse a estimé devoir renoncer à l’entrevue qu’elle avait fixée elle-même au 29 octobre 1991, alors que la requérante, par sa réponse, s’était déclarée capable de faire une offre satisfaisante; que, partant, le moyen est fondé, D E C I D E : VI - 10.561 - 7/8 Article 1er. Est annulée la décision prise par la partie adverse d’attribuer le marché des lots 3, 4 A et 5 A à la société Hydrochem. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, LEROY, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.561 - 8/8

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