RvS-48319
🏛️ Raad van State
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irrecevable
Matière
bestuursrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.319 du 29 juin 1994
A.47.463/VI-10.885
En cause : DOUMONT Fernand,
rue Jean-Jacques Merlot 108
5060 Sambreville,
contre :
la Commune de Sambreville.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 1er juillet 1992 par
Fernand DOUMONT qui demande l’annulation de «la décision
prise par le conseil communal de Sambreville le 4 mai
1992»;
Vu le dossier administratif;
Vu le mémoire ampliatif;
Vu le rapport de M. CHARLIER, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 1er février 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
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Vu l’ordonnance du 18 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANSE;
Entendu, en leurs observations, le requérant et
Me J.-B. KEFER, avocat, comparaissant pour la partie
adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. le premier audi-
teur CHARLIER;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu’il n’y a lieu d’avoir aucun égard
au courrier adressé par le requérant au Conseil d’Etat le
20 mai 1994, alors que les débats avaient été déclarés
clos et la cause mise en délibéré lors de l’audience du 18
mai 1994;
Considérant que, en vertu de l’article 2, § 1er, 2o
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la
procédure devant la section d’administration du Conseil
d’Etat, la requête doit contenir notamment un exposé des
faits et des moyens;
Considérant que la présente requête ne contient
pas un tel exposé des faits et des moyens, mais fait
référence à des courriers et à des procédures antérieurs
à son dépôt, critiquant des arrêts précédemment prononcés
par le Conseil d’Etat et rappelant les griefs invoqués à
ces occasions; que, partant, la requête est irrecevable,
D E C I D E :
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Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
LEROY, conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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