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RvS-48319

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR irrecevable

Matière

bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.319 du 29 juin 1994 A.47.463/VI-10.885 En cause : DOUMONT Fernand, rue Jean-Jacques Merlot 108 5060 Sambreville, contre : la Commune de Sambreville. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 1992 par Fernand DOUMONT qui demande l’annulation de «la décision prise par le conseil communal de Sambreville le 4 mai 1992»; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. CHARLIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 1er février 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 10.885 - 1/3 Vu l’ordonnance du 18 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANSE; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me J.-B. KEFER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. le premier audi- teur CHARLIER; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il n’y a lieu d’avoir aucun égard au courrier adressé par le requérant au Conseil d’Etat le 20 mai 1994, alors que les débats avaient été déclarés clos et la cause mise en délibéré lors de l’audience du 18 mai 1994; Considérant que, en vertu de l’article 2, § 1er, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, la requête doit contenir notamment un exposé des faits et des moyens; Considérant que la présente requête ne contient pas un tel exposé des faits et des moyens, mais fait référence à des courriers et à des procédures antérieurs à son dépôt, critiquant des arrêts précédemment prononcés par le Conseil d’Etat et rappelant les griefs invoqués à ces occasions; que, partant, la requête est irrecevable, D E C I D E : VI - 10.885 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, LEROY, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.885 - 3/3

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