RvS-48324
🏛️ Raad van State
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🌐 FR
fondé
Matière
burgerlijk_recht
bestuursrecht
Législation citée
22 juillet 1969, 22 mars 1969
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.324 du 29 juin 1994
A.48.826/VI-11.027
En cause : DELABIE Michèle,
rue de l’Entreville 76
6540 Lobbes,
contre :
la Communauté française,
représentée par son Gouvernement,
ayant élu domicile chez
Me Martine VAN ASSCHE, avocat,
rue des Astronomes 14
1180 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 octobre 1992 par
Michèle DELABIE qui demande l’annulation de la décision
ministérielle du 28 août 1992 désignant Nathalie DEROUBAIX
comme puéricultrice à l’école primaire de Mons du 1er
septembre 1992 au 30 juin 1993;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
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Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me J. GEORGE,
avocat, comparaissant pour la requérante, et Me L.
CAMBIER, loco Me M. VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour
la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. le premier
auditeur DEBRA;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par la décision attaquée, le
ministre désigne comme puéricultrice à Mons pour l’année
scolaire complète Nathalie DEROUBAIX qui ne figure pas au
classement des candidates, alors que la requérante y
occupe la 1ère place;
Considérant que la requérante prend un moyen
unique de la violation des articles 24 et 25 de l’arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d’éducation, du personnel paramédical des établissements
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, techni-
que, artistique et normal de l’Etat, des internats dépen-
dant de ces établissements et des membres du personnel du
service d’inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, et des articles 1er à 4 de l’arrêté royal
du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles
sont classés les candidats à une désignation à titre
temporaire dans l’enseignement de l’Etat; qu’elle soutient
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que les priorités définies par les articles 24 et 25 de
l’arrêté royal du 22 mars 1969 et 1er à 4 de l’arrêté royal
du 22 juillet 1969 imposaient de lui attribuer l’emploi de
préférence à Nathalie DEROUBAIX eu égard à son classement;
Considérant que la partie adverse répond comme
suit :
« L’instruction du présent recours a fait apparaître
que le classement définitif des candidats du 1er groupe
à la fonction de puéricultrice établi le 30 novembre
1992 (pièce 5), soit postérieurement à la décision
attaquée par le présent recours, mentionne la requérante
à la 1ère place (14 candidatures) pour la province du
Hainaut tandis que Mme DEROUBAIX n’y est pas reprise.
Cependant, cette décision ne peut pas (être) reti-
rée, à ce stade de l’année scolaire en cours, au risque
de provoquer une situation préjudiciable du point de vue
pédagogique pour les jeunes enfants qui, depuis le 1er
septembre 1992, fréquentent la classe de Mme DEROUBAIX et
de perturber la continuité du service de l’enseignement.
Dans la balance des intérêts en présence, l’inté-
rêt supérieur des enfants et de l’enseignement prime
l’intérêt individuel de la requérante, a fortiori
lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a également obtenu
sa désignation à l’emploi pour lequel elle s’était
portée candidate à titre temporaire et qu’elle exerce
effectivement cet emploi.
Il convient de préciser qu’en ce qui concerne les
niveaux d’enseignement qui relèvent des attributions du
seul Ministre de l’Education, +/- 16.000 membres du
personnel introduisent annuellement leur candidature à
une désignation à titre temporaire et que 14.000 à
16.000 décisions sont prises chaque année»;
Considérant que le classement des candidats à une
désignation à titre temporaire doit être arrêté, selon
l’article 5 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, le 1er
août de chaque année; que la partie adverse ne peut
invoquer sa propre négligence à établir le classement dans
le délai prescrit;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la
requérante était classée en première place au classement,
alors que Nathalie DEROUBAIX n’y figurait pas; que le
moyen est fondé,
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D E C I D E :
Article 1er.
Est annulée la décision ministérielle du 28 août
1992 qui désigne Nathalie DEROUBAIX comme puéricultrice à
l’école primaire de Mons du 1er septembre 1992 au 30 juin
1993.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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