RvS-48327
🏛️ Raad van State
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fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
22 juillet 1969, 22 mars 1969, 22 mars 1969
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.327 du 29 juin 1994
A.49.987/VI-11.161
En cause : LEMOINE Nicole,
ayant élu domicile chez
Me Vincent DE WOLF, avocat,
avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles,
contre :
la Communauté française,
représentée par son Gouvernement,
ayant élu domicile chez
Me Johan VANDEN EYNDE, avocat,
avenue des Gloires nationales 10
1080 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 19 janvier 1993 par
Nicole LEMOINE qui demande l’annulation :
- de la décision ministérielle du 24 septembre 1992
désignant Liliane DENOËL comme éducatrice externe à
l’athénée de Liège (36 heures) du 23 septembre 1992 au
30 juin 1993;
- du refus implicite de la désigner dans une fonction à
horaire complet pour l’année scolaire 1992-1993;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
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Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et le
dernier mémoire de la partie requérante;
Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me O. RONSE, loco
Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la requérante,
et Me J.-M. WOLTER, loco Me J. VANDEN EYNDE, avocat,
comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. le premier audi-
teur DEBRA;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen du
recours se présentent comme suit :
La requérante était classée à la 15e place (pro-
vince de Liège) au classement des candidats du premier
groupe à la fonction de surveillant-éducateur alors que
Liliane DENOËL n’y figurait pas.
Le 14 août 1992, le directeur de cabinet désigne
la requérante pour donner six heures d’allemand dans
l’enseignement de promotion sociale du 1er septembre 1992
au 30 juin 1993.
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Le 24 septembre 1992, le ministre désigne Liliane
DENOËL en qualité d’éducatrice externe à l’athénée de
Liège (36 heures) du 23 septembre 1992 au 30 juin 1993;
Considérant que la requérante prend un moyen
unique de la violation des articles 18, 24 et 25 de
l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des
établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial,
moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres
du personnel du service d’inspection chargé de la surveil-
lance de ces établissements, et des articles 1er à 3 de
l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles
d’après lesquelles sont classés les candidats à une
désignation à titre temporaire dans l’enseignement de
l’Etat; qu’elle soutient que les priorités définies par
les articles 18, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars
1969 et 1er à 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 impo-
saient de lui attribuer l’emploi de préférence à Liliane
DENOËL eu égard à son classement; qu’elle ajoute que
Liliane DENOËL n’avait pas assez d’ancienneté, n’avait pas
déposé son diplôme à son dossier et n’était donc pas
mentionnée au classement;
Considérant que la partie adverse soutient que la
requérante avait obtenu une désignation au moment où le
ministre a pris la décision attaquée, à savoir une charge
de professeur d’allemand dans l’enseignement de promotion
sociale; qu’elle estime que, de ce fait, la requérante
n’entrait plus en ligne de compte pour une autre désigna-
tion;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Liliane
DENOËL ne figurait pas au classement des candidats, alors
que la requérante y était mentionnée; que l’attribution
d’une charge à temps partiel dans l’enseignement de
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promotion sociale ne faisait pas obstacle à ce qu’elle
soit désignée dans une fonction complète dans l’enseigne-
ment de plein exercice; que le moyen est fondé;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément versé
aux débats que la fonction de surveillant-éducateur dans
la province de Liège aurait dû être attribuée à un candi-
dat autre que la requérante,
D E C I D E :
Article 1er.
Sont annulés :
- la décision ministérielle du 24 septembre 1992 qui
désigne Liliane DENOËL comme éducatrice externe à
l’athénée de Liège (36 heures) du 23 septembre 1992 au
30 juin 1993;
- le refus implicite de désigner Nicole LEMOINE dans une
fonction à horaire complet pour l’année scolaire 1992-
1993.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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