RvS-48329
🏛️ Raad van State
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Matière
bestuursrecht
grondwettelijk
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.329 du 29 juin 1994
A.41.764/VI-9576
En cause : CALISTRI Marc,
avenue Walkiers 57
1160 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée
par son Gouvernement,
ayant élu domicile chez
Me Thierry GIET, avocat,
rue du Parc 79
4000 Liège.
Partie intervenante :
LOUIS Claudine,
ayant élu domicile chez
Me Marc UYTTENDAELE, avocat,
rue de Suisse, 24
1060 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 décembre 1989 par
Marc CALISTRI qui demande l’annulation de :
1. l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du
24 août 1989, par lequel Claudine LOUIS, secrétaire
d’administration, est nommée par avancement de grade
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en qualité de conseiller adjoint à la Communauté
française;
2. l’arrêté du Ministre-Président de l’Exécutif de la
Communauté française du 24 août 1989 qui affecte
Claudine LOUIS en qualité de conseiller adjoint à la
direction générale du sport et du tourisme - commis-
sariat au tourisme - section du tourisme social et des
organisations touristiques;
3. le refus implicite qui découle des deux premiers actes
attaqués de nommer le requérant, par voie d’avancement
de grade, en qualité de conseiller adjoint et de
l’affecter en cette qualité à la direction générale du
sport et du tourisme - commissariat au tourisme -
section du tourisme social et des organisations
touristiques;
4. la décision qui découle des premier et deuxième actes
attaqués de lui retirer les fonctions supérieures de
conseiller adjoint à la direction générale du sport et
du tourisme - commissariat au tourisme;
Vu la requête introduite le 7 juillet 1991, par
laquelle Claudine LOUIS demande à être reçue en qualité de
partie intervenante;
Vu l’ordonnance du 10 juillet 1991 accueillant
cette intervention;
Vu l’arrêt no 37.062 du 22 mai 1991 rouvrant les
débats, accordant aux parties un délai de soixante jours
pour le dépôt d’un mémoire et chargeant le membre de
l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de pour-
suivre l’instruction;
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Vu l’arrêt no 42.627 du 21 avril 1993 par lequel le
Conseil d’Etat pose une question préjudicielle à la Cour
d’arbitrage;
Vu l’arrêt no 7/94 du 20 janvier 1994 de la Cour
d’arbitrage;
Vu l’ordonnance du 17 février 1994 ordonnant la
reprise de la procédure et chargeant le membre de l’audi-
torat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un
rapport complémentaire;
Vu la lettre du 6 avril 1994 adressée au Conseil
d’Etat par l’avocat du requérant;
Vu le rapport complémentaire de Mme DEBUSSCHERE,
auditeur au Conseil d’Etat;
Vu la notification du rapport complémentaire aux
parties;
Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY,
avocat, comparaissant pour le requérant, Me M. MAHIEU,
loco Me Th. GIET, avocat, comparaissant pour la partie
adverse, et Me Ph. COENRAETS, loco Me M. UYTTENDAELE,
avocat, comparaissant pour l’intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DEBUSSCHERE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Considérant que, par sa lettre précitée du 6 avril
1994, l’avocat du requérant transmet au Conseil d’Etat
l’acte du 21 mars 1994 par lequel son client se désiste de
son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement
soit accueilli,
D E C I D E :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 7.000 francs,
sont mis à charge du requérant à concurrence de 4.000
francs et de l’intervenante à concurrence de 3.000 francs.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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