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RvS-48330

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR Arrest

Législation citée

20 février 1939, 20 février 1939, 6 juillet 1990

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.330 du 29 juin 1994 A.43.108/VI-9855 En cause : JULY Anne, Au Freschaux, 5340 Gesves, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Agriculture. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 1990 par Anne JULY qui demande l’annulation de : - « l’article 1er de l’arrêté royal du 6 juillet 1990 modi- fiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte (M.B. 28 juil- let 1990), en ce qu’il n’autorise pas les ingénieurs civils, issus de l’Ecole royale Militaire, ainsi que les ingénieurs agronomes et les ingénieurs chimistes et des industries agricoles, à porter le titre d’archi- tecte et à exercer la profession d’architecte, tout en octroyant aux autres ingénieurs civils diplô- més universitaires le droit de porter le titre d’ar- chitecte et le droit d’en exercer la profession (moyennant certificat de stage)»; VI - 9855 - 1/4 - l’article 3 du même arrêté, « en ce qu’il ne reprend pas dans l’énumération des diplômes, certificats ou autres titres, visée à l’article 1. a) de l’annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte : * les ingénieurs civils, issus de l’Ecole royale Militaire * les ingénieurs agronomes * les ingénieurs chimistes et des industries agrico- les, tout en y énumérant les autres ingénieurs civils diplômés universitaires et en leur octroyant le droit de porter le titre d’architecte et le droit d’en exercer la profession (moyennant certificat de sta- ge)»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 17 décembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en ses observations, Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur DEBUSSCHERE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 9855 - 2/4 Considérant que les dispositions relatives aux diplômes belges de l’article 3 de l’arrêté attaqué ont été annulées par l’arrêt du Conseil d’Etat no 47.482 du 17 mai 1994, en cause Ordre des architectes; que l’article 1er n’a de sens que par la référence qu’il fait à l’annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, annexe établie par l’article 3 partiellement annulé; qu’en dépit d’une formulation légèrement différente, l’annulation prononcée par l’arrêt no 47.482 a la même portée que celle que la requérante poursuit par le présent recours; que celui-ci n’a plus d’objet, D E C I D E : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 9855 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, LEROY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 9855 - 4/4

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