RvS-48330
🏛️ Raad van State
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Arrest
Législation citée
20 février 1939, 20 février 1939, 6 juillet 1990
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.330 du 29 juin 1994
A.43.108/VI-9855
En cause : JULY Anne,
Au Freschaux,
5340 Gesves,
contre :
l’Etat belge, représenté par
le Ministre des Petites et Moyennes
Entreprises et de l’Agriculture.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 septembre 1990 par
Anne JULY qui demande l’annulation de :
- « l’article 1er de l’arrêté royal du 6 juillet 1990 modi-
fiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du
titre et de la profession d’architecte (M.B. 28 juil-
let 1990),
en ce qu’il n’autorise pas les ingénieurs civils,
issus de l’Ecole royale Militaire, ainsi que les
ingénieurs agronomes et les ingénieurs chimistes et
des industries agricoles, à porter le titre d’archi-
tecte et à exercer la profession d’architecte,
tout en octroyant aux autres ingénieurs civils diplô-
més universitaires le droit de porter le titre d’ar-
chitecte et le droit d’en exercer la profession
(moyennant certificat de stage)»;
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- l’article 3 du même arrêté,
« en ce qu’il ne reprend pas dans l’énumération des
diplômes, certificats ou autres titres, visée à
l’article 1. a) de l’annexe à la loi du 20 février
1939 sur la protection du titre et de la profession
d’architecte :
* les ingénieurs civils, issus de l’Ecole royale
Militaire
* les ingénieurs agronomes
* les ingénieurs chimistes et des industries agrico-
les,
tout en y énumérant les autres ingénieurs civils
diplômés universitaires et en leur octroyant le droit
de porter le titre d’architecte et le droit d’en
exercer la profession (moyennant certificat de sta-
ge)»;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en ses observations, Me M. MAHIEU,
avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DEBUSSCHERE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Considérant que les dispositions relatives aux
diplômes belges de l’article 3 de l’arrêté attaqué ont été
annulées par l’arrêt du Conseil d’Etat no 47.482 du 17 mai
1994, en cause Ordre des architectes; que l’article 1er n’a
de sens que par la référence qu’il fait à l’annexe à la
loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la
profession d’architecte, annexe établie par l’article 3
partiellement annulé; qu’en dépit d’une formulation
légèrement différente, l’annulation prononcée par l’arrêt
no 47.482 a la même portée que celle que la requérante
poursuit par le présent recours; que celui-ci n’a plus
d’objet,
D E C I D E :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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