RvS-48331
🏛️ Raad van State
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Arrest
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.331 du 29 juin 1994
A.44.865/VI-10.236
En cause : BINET Annie,
ayant élu domicile chez
Me Roger LALLEMAND, avocat,
avenue des Klauwaerts 38
1050 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par
le Ministre des Finances.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 23 août 1991 par Annie
BINET qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du
3 juin 1991 la plaçant en disponibilité pour cause de
maladie pour la période du 22 au 31 décembre 1990 et à
partir du 4 janvier 1991;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au
Conseil d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 12 août 1992 ordonnant le dépôt
au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 1993 chargeant le
membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de
poursuivre l’instruction et de rédiger un rapport complé-
mentaire;
Vu le rapport complémentaire de Mme DEBUSSCHERE,
auditeur au Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 8 février 1994 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire;
Vu la notification du rapport complémentaire aux
parties et le dernier mémoire de la partie requérante;
Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me Ph. COENRAETS,
loco Me R. LALLEMAND, avocat, comparaissant pour la
requérante, et M. F. GROBELNY, secrétaire d’administra-
tion, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DEBUSSCHERE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu’il résulte de l’instruction à
laquelle l’auditeur rapporteur a procédé que l’arrêté
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attaqué a été abrogé par un arrêté du 9 juin 1993; que cet
arrêté doit en réalité s’analyser comme un retrait; qu’il
fait perdre tout objet au recours, ainsi que la requérante
en convient dans son dernier mémoire,
D E C I D E :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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