Aller au contenu principal

RvS-48333

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

mededingingsrecht

Législation citée

27 octobre 1988

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.333 du 29 juin 1994 A.49.723/VI-11.140 En cause : DARTOIS Maurice, avenue de la Brabançonne 14 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : GREGOIRE Pierre, rue des Ragayets 44 4042 Liers-Herstal. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 décembre 1992 par Maurice DARTOIS qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 27 octobre 1988 nommant Pierre GREGOIRE comme profes- seur à l’Institut supérieur industriel de Huy-Gembloux- Verviers; Vu la requête introduite le 31 août 1993 par laquelle Pierre GREGOIRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 7 septembre 1993 accueillant cette intervention; VI - 11.140 - 1/3 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 février 1994 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 24 février 1994 adressée au Conseil d’Etat par le requérant; Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me J.-J. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. le premier auditeur DEBRA; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 24 février 1994, le requérant déclare se désister de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit décrété, D E C I D E : VI - 11.140 - 2/3 Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 7.000 francs, sont mis à charge du requérant à concurrence de 4.000 francs et à charge de l’intervenant à concurrence de 3.000 francs. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, LEROY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 11.140 - 3/3

Questions sur cet arrêt?

Posez vos questions à notre assistant IA juridique

Ouvrir le chatbot