Aller au contenu principal

RvS-48334

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

22 juin 1964, 28 février 1967, 29 août 1966, 29 juillet 1991, 29 août 1966

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.334 du 29 juin 1994 A.46.231/VI-10.566 A.47.499/VI-10.888 A.49.858/VI-11.154 En cause : CAPELLE Simone, avenue de l’Europe 92 7670 Quevaucamps, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue des Astronomes 14 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 1992 par Simone CAPELLE qui demande l’annulation de «la décision, de date inconnue, prise par le Ministre de l’Education de suspen- dre préventivement la requérante de ses fonctions d’ou- vrière d’entretien au lycée de la Communauté française à Quevaucamps, en application de l’article 63 de l’arrêté royal du 29 août 1966»; Vu la requête introduite le 3 juillet 1992 par Simone CAPELLE qui demande l’annulation «de l’arrêté de VI - 10.566 - 1/14 l’Exécutif de la Communauté française du 21 avril 1992 par lequel la requérante est suspendue préventivement de ses fonctions d’ouvrière d’entretien au lycée de la Communauté française à Quevaucamps, à la date du 29 janvier 1992 et bénéficie d’un traitement d’attente égal à 75% de son traitement»; Vu l’arrêt no 43.597 du 30 juin 1993 joignant les affaires A.46.231/VI-10.566 et A.47.499/VI-10.888, rou- vrant les débats et chargeant le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruc- tion; Vu le rapport complémentaire de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 20 octobre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification dudit rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994; Vu la requête introduite le 11 janvier 1993 par laquelle Simone CAPELLE demande l’annulation de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1992 qui dispose comme suit : « Article 1er - L’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 21 avril 1992 est modifié comme suit : Mme CAPELLE Simone, ouvrière d’entretien au lycée de la Communauté française à Quevaucamps, est suspendue préventivement de ses fonctions, à la date du 13 février 1992. Article 2 - A partir du 13 février 1992, l’intéressée bénéficiera d’un traitement d’attente égal à 75% de son traitement»; VI - 10.566 - 2/14 Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 février 1994 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante et Me M. VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme l’auditeur DEBUSSCHERE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit : 1. La requérante est ouvrière d’entretien au lycée de la Communauté française à Quevaucamps. 2. En décembre 1989 et janvier 1990, le directeur de ce lycée consigne sur les fiches individuelles de la requérante cinq faits qui lui sont défavorables, dans les termes suivants : VI - 10.566 - 3/14 - «12.12.89 Est intervenue au niveau politique pour essayer de nuire à l’éducateur-écono- me»; - «11.01.90 Refus d’ordre : refuse d’appliquer la note de service no 3 du 10 janvier 1990 qui concerne le gaspillage d’énergie. Malgré un avertissement, n’a toujours pas changé d’attitude le 12 janvier et le 15 janvier»; - «11.01.90 Refus d’ordre : refuse d’appliquer la note de service no 4 du 10 janvier 1990 qui concerne le nettoyage des tableaux dans les classes. Malgré un avertisse- ment, n’a toujours pas changé d’atti- tude le 12 janvier et le 15 janvier»; - «12.01.90 Manque de politesse flagrant : ne s’est toujours pas présentée à la nouvelle éducatrice-économe qui est en fonction depuis une semaine»; - «15.01.90 Tricherie sur son horaire : a indiqué 4 h 55 sur sa feuille de pointage, alors que j’ai pu contrôler son arrivée à l’école à 5 h 20». En présence de l’éducatrice-économe, Mme LADEUZE, et d’un éducateur, M. LORFEVRE, la requérante refuse de signer ces notes défavorables. 3. Le 15 janvier 1990, le directeur du lycée envoie au ministre une lettre rédigée comme suit : « Le membre du personnel cité ci-dessus pose des problè- mes depuis de nombreuses années, à cause de son attitude négative vis-à-vis de toutes les personnes employées au lycée de Quevaucamps : directeur, éduca- teur-économe, professeurs, collègues de travail. Elle est agressive et jalouse et ne cesse de critiquer les autres pour se défendre. Elle ne fait que ce qu’elle a décidé, quand elle l’a décidé. Ces derniers temps, la situation s’est dégradée; je perds mon temps à essayer de la contrôler et de lui faire entendre raison. Vous trouverez en annexe les copies de cinq fiches de signalement reprenant des faits défavorables impor- tants. Il en est beaucoup d’autres, mais qui ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir être repris sur ces fiches. VI - 10.566 - 4/14 Après avoir pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés, elle a refusé de signer et elle a décrété qu’«elle était malade et plus en état de tra- vailler». Devant mon refus de la laisser rentrer à son domicile, elle m’a menacé d’intervenir en haut lieu pour me «faire mettre à la porte». La présence de ce membre du personnel est vraiment devenue une nuisance et je ne vois pas dans quelles conditions je pourrais encore la garder dans l’éta- blissement. Puis-je me permettre de soumettre à votre réflexion la proposition de peine suivante ? : dépla- cement disciplinaire». 4. Le 6 février 1990, le directeur général des personnels, des statuts et de l’organisation administra- tive avertit la requérante que le directeur du lycée de Quevaucamps propose de lui infliger la sanction du dépla- cement disciplinaire et qu’elle pourra être entendue par M. HUBERT, directeur au ministère, le 12 février 1990. Le directeur du lycée est également convoqué. Lors de l’audition du 12 février 1990, la requé- rante prend connaissance de la lettre du directeur du lycée et la signe à ce titre. 5. Le 14 février 1990, le directeur du lycée porte au bas de sa lettre du 15 janvier les mots suivants : « suite à l’audition et à une série de nouveaux éléments défavorables, je propose la peine de révocation". 6. Le 13 mars 1990, le directeur général établit une note à l’attention du ministre. Il estime qu’il ressort de l’audition du 12 février que la requérante réfute toutes les accusations portées contre elle, qu’elle refuse de signer les fiches individuelles et qu’elle a pris connaissance de la proposition (il s’agit de la proposition initiale) du directeur du lycée en la signant lors de son audition. Il précise que la requérante n’a pas usé de son droit de recours et qu’en date du 15 février 1990, l’éducatrice-économe, Mme LADEUZE, et un éducateur, M. LORFEVRE, ont certifié que la requérante VI - 10.566 - 5/14 aurait menacé le directeur du lycée d’intervenir en haut lieu pour le faire partir. Il émet l’avis suivant : « Compte tenu de la dernière proposition du chef d’établissement et de l’audition effectuée le 12 février 1990, je propose à Monsieur le Ministre d’infliger à Mme CAPELLE, la peine de la révocation. J’estime, en effet, qu’en plus des faits qui lui sont reprochés, ses menaces envers son chef d’établis- sement constituent une faute très grave et qu’une sanction exemplaire devrait lui être appliquée». 7. Le 26 avril 1990, l’administration avertit le directeur du lycée que le ministre a, le 20 avril 1990, infligé à la requérante la peine disciplinaire de la révocation à dater du 1er mai 1990. Cette décision, notifiée à la requérante le 30 avril 1990, a été annulée par l’arrêt no 38.083 du 8 novembre 1991 au motif que la requérante n’a été ni entendue ni interpellée sur la proposition de peine de la révocation en sorte que l’article 62 de l’arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, a été violé. 8. Le 12 juin 1990, le directeur général des personnels, des statuts et de l’organisation administra- tive avertit la requérante que le directeur du lycée propose de lui infliger la peine disciplinaire de la révocation, «suite à des faits négatifs» et qu’elle pourra être entendue par le directeur HUBERT au ministère, le 20 juin 1990. Au cours de son audition, la requérante marque son désaccord et déclare faire appel à la chambre de recours, ce qu’elle avait fait dans une lettre du 18 juin 1990. Elle prend également connaissance du fait qu’une procédure de suspension préventive est en cours. VI - 10.566 - 6/14 9. Par un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 18 octobre 1990, la requérante est suspendue préventivement de ses fonctions à la date du 1er mai 1990. Son traitement est réduit de 25 p.c. Cette suspension a cessé ses effets après un an. 10. Le 16 décembre 1991, après avoir pris connais- sance de l’arrêt du Conseil d’Etat no 38.083 précité, le directeur du lycée de Quevaucamps demande à la partie adverse de «recommencer la procédure légale en vue d’abou- tir au prononcé de la même peine». Il écrit ce qui suit : « En effet, le dossier répressif existe toujours et vous trouverez en annexe une copie des fiches de signalement et des témoignages pour étayer ma demande». La requérante prend connaissance de cette demande le 8 janvier 1992; elle marque son désaccord. 11. Le 23 décembre 1991, le directeur général des personnels, des statuts et de l’organisation administra- tive signale au ministre que le directeur du lycée propose que soit à nouveau infligée à la requérante la peine de la révocation. Il souligne que puisque cette procédure doit se dérouler en plusieurs étapes, il serait souhaitable que la requérante soit écartée de l’établissement et, en conséquence, suspendue préventivement de ses fonctions. 12. Le 31 décembre 1991, le directeur HUBERT, de la direction générale des personnels, des statuts, de l’organisation administrative et de l’enseignement spé- cial, invite la requérante à se présenter en son bureau le 8 janvier 1992 puisque le directeur du lycée de Quevau- camps propose qu’elle soit à nouveau révoquée; le direc- teur du lycée est également convoqué. Cette convocation et la proposition de peine ont fait l’objet d’un recours (A. 46.229/VI-10.564) qui a été rejeté par arrêt no 43.597 du 30 juin 1993, au motif qu’il VI - 10.566 - 7/14 s’agissait d’actes préparatoires qui ne peuvent être déférés à la censure du Conseil d’Etat. 13. Après son audition par le directeur HUBERT, la requérante, estimant ne pas mériter d’être révoquée, demande par une lettre du 8 janvier 1992 à être entendue par la chambre de recours. Le même jour, le directeur du lycée demande que la requérante soit suspendue préventivement durant toute la durée de la procédure disciplinaire «étant donné la gravité de la situation». 14. Le 15 janvier 1992, le directeur général des personnels, des statuts, de l’organisation administrative et de l’enseignement spécial fait part au ministre de la demande du directeur du lycée du 8 janvier 1992 et lui propose de suspendre la requérante préventivement. Il expose que la révocation de la requérante a été annulée par le Conseil d’Etat, et que le directeur du lycée de Quevaucamps, «en raison de la gravité des faits qui avaient motivé sa décision, ne peut envisager la réinté- gration de Mme CAPELLE Simone dans ses fonctions». 15. Le 29 janvier 1992, le ministre décide de mettre la requérante en suspension préventive et demande que cette décision soit immédiatement signifiée à l’inté- ressée. La teneur de cette décision est notifiée à la requérante et au directeur du lycée de Quevaucamps le 12 février 1992. Il est précisé qu’elle est applicable dès réception de la notification et que le traitement sera fixé ultérieurement. Cette décision est l’acte attaqué par le recours A. 46.231/VI-10.566. VI - 10.566 - 8/14 16. A la suite d’une lettre de l’administration du 13 février 1992, l’Exécutif de la Communauté française prend le 21 avril 1992 un arrêté suspendant la requérante préventivement de ses fonctions à dater du 29 janvier 1992 et fixe son traitement d’attente à 75 p.c. de son traite- ment. Son préambule porte ce qui suit : « Vu la loi du 22 juin 1964, relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat; Vu l’arrêté royal du 29 août 1966, relatif au statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement gardien, primaire, spé- cial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat; Vu l’arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administra- tif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat; Vu la proposition de suspension préventive intro- duite par le chef d’établissement; Vu la décision ministérielle de suspendre préven- tivement Mme CAPELLE Simone, ouvrière d’entretien au lycée de la Communauté française à Quevaucamps, en date du 29 janvier 1992, (...)». Cet arrêté fait l’objet du recours A.47.499/VI- 10.888. Un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1992 a modifié l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 1992. Cet arrêté dispose comme suit : « Article 1er - L’article premier de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 21 avril 1992 est modifié comme suit : Mme CAPELLE Simone, ouvrière d’entretien au Lycée de la Communauté française à Quevaucamps, est suspendue préventivement de ses fonctions, à la date du 13 février 1992. (...)». Cet arrêté fait l’objet du recours A.49.858/VI- 11.154. VI - 10.566 - 9/14 Considérant que le recours A.49.858/VI-11.154 est connexe aux deux autres, qui ont été joints par l’arrêt no 43.597 du 30 juin 1993, et qu’il y a lieu de l’y joindre; Considérant que le premier moyen, formulé à l’encontre des actes attaqués par les recours A.46.231/VI- 10.566 et A.47.499/VI-10.888, a été rejeté par l’arrêt no 43.597 du 30 juin 1993; Considérant que la requérante prend, à l’encontre de la décision du 29 janvier 1992, un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes adminis- tratifs; qu’elle note que l’acte qui notifie la décision attaquée ne la motive pas formellement; Considérant que la partie adverse répond que l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 dispense de l’obligation de motiver lorsque l’indication des motifs de l’acte peut violer le droit au respect de la vie privée; que, selon elle, c’est le cas en l’espèce puisque la décision attaquée a été prise en raison du comportement personnel de la requérante; qu’elle estime que la publicité des motifs ne s’accommode pas de la discrétion qui s’impose tant dans l’intérêt général que dans l’intérêt de l’agent lorsque son comportement est concerné; qu’elle en conclut que la décision attaquée ne devait donc pas être motivée en la forme; qu’elle ajoute que la motivation de l’acte résulte à suffisance du dossier administratif, à savoir que les manquements graves et réitérés commis par la requérante perturbaient le service en sorte qu’il était de l’intérêt de celui-ci de l’écarter provisoirement du lycée; Considérant que la requérante réplique que l’ar- gumentation de la partie adverse est dénuée de pertinence puisque la décision n’est portée qu’à sa connaissance et VI - 10.566 - 10/14 qu’elle seule peut consulter son dossier individuel; que, pour elle, il n’existe pas de risque de porter atteinte au respect de sa vie privée; Considérant que la décision attaquée est contenue dans une note que le ministre a adressée le 29 janvier 1992 au directeur général des personnels, des statuts, de l’organisation administrative et de l’enseignement spécial; que cette note se réfère expressément à la note du directeur général du 15 janvier 1992, laquelle proposait au ministre de suspendre préventivement la requérante de ses fonctions; que cette note-ci indique succinctement les raisons pour lesquelles le directeur général estime que la requérante devait faire l’objet de cette mesure; que lorsqu’une décision est contenue dans la réponse à une proposition de l’administration, à laquelle elle se réfère expressément, la décision n’est pas dissociable de la proposition; que la référence faite par la décision à la proposition, sans qu’aucune réserve soit formulée à l’égard de celle-ci, renvoie également aux motifs de celle-ci, qui doivent être considérés comme faisant corps avec la décision; qu’en l’espèce, la proposition du directeur général est assortie d’une motivation formelle; que s’il est exact que seule la teneur de la décision a été notifiée à la requérante par lettre du 12 février 1992, l’insuffisance de la notifica- tion ne peut avoir pour effet de vicier la décision elle- même; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend, à l’encontre de l’arrêté de l’Exécutif du 21 avril 1992, un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, elle souligne que l’acte n’est pas formellement motivé ou, à tout le moins, que la motivation n’est pas adéquate dans la mesure où les motifs qui sont à l’origine de la suspen- sion préventive n’apparaissent pas dans le préambule de VI - 10.566 - 11/14 l’acte; que, dans une deuxième branche, elle estime que même si l’on pouvait admettre que les visas de l’acte constituent une motivation, celle-ci ne pourrait être prise en considération puisqu’elle se fonde sur une proposition du chef d’établissement faite sans qu’elle ait été préalablement entendue; que, dans une troisième branche, elle soutient que la motivation doit, en tout état de cause, être tenue pour inexistante puisque la décision ministérielle du 29 janvier 1992 qui sert de fondement à l’acte attaqué a été prise par un ministre démissionnaire et que l’acte attaqué a été pris par le Ministre de l’Education, nouvellement en fonction; Considérant que la partie adverse répond, en ce qui concerne la première branche, que l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 dispense de l’obligation de motiver lorsque l’indication des motifs de l’acte peut violer le droit au respect de la vie privée et que c’est le cas en l’espèce puisque la décision attaquée a été prise en raison du comportement personnel de la requérante; qu’elle estime que la publicité des motifs ne s’accommode pas de la discrétion qui s’impose tant dans l’intérêt général que dans l’intérêt de l’agent lorsque son comportement est concerné; qu’elle ajoute que la motivation de l’acte résulte à suffisance du dossier administratif : les manquements graves et réitérés commis par la requérante perturbaient incontestablement le service en sorte qu’il était de l’intérêt de celui-ci d’écarter provisoirement la requérante du lycée; Considérant que la partie adverse estime que la deuxième branche est dénuée de pertinence puisque, comme elle l’a expliqué en réponse au premier moyen, il n’y avait pas lieu d’entendre la requérante à propos de la suspension préventive; qu’elle soutient que les considéra- tions formulées dans la troisième branche sont étrangères au moyen et ne peuvent être retenues puisque la décision VI - 10.566 - 12/14 du 29 janvier 1992 et l’acte attaqué ont été pris par le même ministre; Considérant que, en tant qu’il suspend la requérante préventivement, l’arrêté de l’Exécutif du 21 avril 1992 est un acte purement confirmatif de la décision ministérielle du 29 janvier 1992; que, dans cette mesure, le recours n’est pas recevable; qu’il n’est recevable que dans la mesure où l’arrêté attaqué fixe le traitement d’attente de la requérante à 75 p.c. de son traitement; Considérant que l’arrêté de l’Exécutif du 21 avril 1992 vise en son préambule l’arrêté royal du 29 août 1966 et la décision ministérielle de suspendre préventivement la requérante; que l’article 64 de l’arrêté royal du 29 août 1966 habilite le ministre à fixer le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l’objet de poursuites disciplinaires; que l’arrêté du 21 avril 1992 vise également la décision de suspendre la requérante de ses fonctions; que, par ces deux visas, il indique succinctement les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, et répond aux exigences de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs; qu’elle reproche à l’arrêté de l’Exécutif du 21 août 1992 de produire ses effets au 29 janvier 1992; Considérant que les effets de l’acte attaqué avaient été reportés au 13 février 1992 par l’arrêté du 5 novembre 1992; que le moyen est devenu sans objet; Considérant que le recours A.49.858/VI-11.154 est dirigé contre l’arrêté de l’Exécutif du 5 novembre 1992; que cet arrêté a pour seul objet de reporter du 29 janvier VI - 10.566 - 13/14 au 13 février 1992 la date à laquelle la suspension préventive et la réduction de traitement prennent effet; qu’il s’agit d’une mesure favorable à la requérante; que celle-ci, partant, n’a pas intérêt à en poursuivre l’annulation; que le recours n’est pas recevable, D E C I D E : Article 1er. L’affaire portant le numéro A.49.858/VI-11.154 est jointe aux affaires portant les numéros A.46.231/VI-10.566 et A.47.499/VI-10.888. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 12.000 francs, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, LEROY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.566 - 14/14

Questions sur cet arrêt?

Posez vos questions à notre assistant IA juridique

Ouvrir le chatbot