RvS-48334
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fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
22 juin 1964, 28 février 1967, 29 août 1966, 29 juillet 1991, 29 août 1966
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.334 du 29 juin 1994
A.46.231/VI-10.566
A.47.499/VI-10.888
A.49.858/VI-11.154
En cause : CAPELLE Simone,
avenue de l’Europe 92
7670 Quevaucamps,
contre :
la Communauté française,
représentée par son Gouvernement,
ayant élu domicile chez
Me Martine VAN ASSCHE, avocat,
rue des Astronomes 14
1180 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 9 mars 1992 par Simone
CAPELLE qui demande l’annulation de «la décision, de date
inconnue, prise par le Ministre de l’Education de suspen-
dre préventivement la requérante de ses fonctions d’ou-
vrière d’entretien au lycée de la Communauté française à
Quevaucamps, en application de l’article 63 de l’arrêté
royal du 29 août 1966»;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1992 par
Simone CAPELLE qui demande l’annulation «de l’arrêté de
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l’Exécutif de la Communauté française du 21 avril 1992 par
lequel la requérante est suspendue préventivement de ses
fonctions d’ouvrière d’entretien au lycée de la Communauté
française à Quevaucamps, à la date du 29 janvier 1992 et
bénéficie d’un traitement d’attente égal à 75% de son
traitement»;
Vu l’arrêt no 43.597 du 30 juin 1993 joignant les
affaires A.46.231/VI-10.566 et A.47.499/VI-10.888, rou-
vrant les débats et chargeant le membre de l’auditorat
désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruc-
tion;
Vu le rapport complémentaire de Mme DEBUSSCHERE,
auditeur au Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 20 octobre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire;
Vu la notification dudit rapport aux parties et le
dernier mémoire de la requérante;
Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1993 par
laquelle Simone CAPELLE demande l’annulation de l’arrêté
de l’Exécutif de la Communauté française du 5 novembre
1992 qui dispose comme suit :
« Article 1er - L’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif de
la Communauté française du 21 avril 1992 est modifié
comme suit : Mme CAPELLE Simone, ouvrière d’entretien au
lycée de la Communauté française à Quevaucamps, est
suspendue préventivement de ses fonctions, à la date du
13 février 1992.
Article 2 - A partir du 13 février 1992, l’intéressée
bénéficiera d’un traitement d’attente égal à 75% de son
traitement»;
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Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 8 février 1994 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY,
avocat, comparaissant pour la requérante et Me M.
VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis contraire, Mme l’auditeur
DEBUSSCHERE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen des
recours se présentent comme suit :
1. La requérante est ouvrière d’entretien au lycée
de la Communauté française à Quevaucamps.
2. En décembre 1989 et janvier 1990, le directeur
de ce lycée consigne sur les fiches individuelles de la
requérante cinq faits qui lui sont défavorables, dans les
termes suivants :
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- «12.12.89 Est intervenue au niveau politique pour
essayer de nuire à l’éducateur-écono-
me»;
- «11.01.90 Refus d’ordre : refuse d’appliquer la
note de service no 3 du 10 janvier 1990
qui concerne le gaspillage d’énergie.
Malgré un avertissement, n’a toujours
pas changé d’attitude le 12 janvier et
le 15 janvier»;
- «11.01.90 Refus d’ordre : refuse d’appliquer la
note de service no 4 du 10 janvier 1990
qui concerne le nettoyage des tableaux
dans les classes. Malgré un avertisse-
ment, n’a toujours pas changé d’atti-
tude le 12 janvier et le 15 janvier»;
- «12.01.90 Manque de politesse flagrant : ne s’est
toujours pas présentée à la nouvelle
éducatrice-économe qui est en fonction
depuis une semaine»;
- «15.01.90 Tricherie sur son horaire : a indiqué
4 h 55 sur sa feuille de pointage,
alors que j’ai pu contrôler son arrivée
à l’école à 5 h 20».
En présence de l’éducatrice-économe, Mme LADEUZE,
et d’un éducateur, M. LORFEVRE, la requérante refuse de
signer ces notes défavorables.
3. Le 15 janvier 1990, le directeur du lycée
envoie au ministre une lettre rédigée comme suit :
« Le membre du personnel cité ci-dessus pose des problè-
mes depuis de nombreuses années, à cause de son
attitude négative vis-à-vis de toutes les personnes
employées au lycée de Quevaucamps : directeur, éduca-
teur-économe, professeurs, collègues de travail. Elle
est agressive et jalouse et ne cesse de critiquer les
autres pour se défendre. Elle ne fait que ce qu’elle
a décidé, quand elle l’a décidé.
Ces derniers temps, la situation s’est dégradée; je
perds mon temps à essayer de la contrôler et de lui
faire entendre raison.
Vous trouverez en annexe les copies de cinq fiches de
signalement reprenant des faits défavorables impor-
tants. Il en est beaucoup d’autres, mais qui ne sont
pas suffisamment précis pour pouvoir être repris sur
ces fiches.
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Après avoir pris connaissance des faits qui lui
étaient reprochés, elle a refusé de signer et elle a
décrété qu’«elle était malade et plus en état de tra-
vailler». Devant mon refus de la laisser rentrer à
son domicile, elle m’a menacé d’intervenir en haut
lieu pour me «faire mettre à la porte».
La présence de ce membre du personnel est vraiment
devenue une nuisance et je ne vois pas dans quelles
conditions je pourrais encore la garder dans l’éta-
blissement. Puis-je me permettre de soumettre à votre
réflexion la proposition de peine suivante ? : dépla-
cement disciplinaire».
4. Le 6 février 1990, le directeur général des
personnels, des statuts et de l’organisation administra-
tive avertit la requérante que le directeur du lycée de
Quevaucamps propose de lui infliger la sanction du dépla-
cement disciplinaire et qu’elle pourra être entendue par
M. HUBERT, directeur au ministère, le 12 février 1990. Le
directeur du lycée est également convoqué.
Lors de l’audition du 12 février 1990, la requé-
rante prend connaissance de la lettre du directeur du
lycée et la signe à ce titre.
5. Le 14 février 1990, le directeur du lycée porte
au bas de sa lettre du 15 janvier les mots suivants :
« suite à l’audition et à une série de nouveaux éléments
défavorables, je propose la peine de révocation".
6. Le 13 mars 1990, le directeur général établit
une note à l’attention du ministre. Il estime qu’il
ressort de l’audition du 12 février que la requérante
réfute toutes les accusations portées contre elle, qu’elle
refuse de signer les fiches individuelles et qu’elle a
pris connaissance de la proposition (il s’agit de la
proposition initiale) du directeur du lycée en la signant
lors de son audition. Il précise que la requérante n’a
pas usé de son droit de recours et qu’en date du 15
février 1990, l’éducatrice-économe, Mme LADEUZE, et un
éducateur, M. LORFEVRE, ont certifié que la requérante
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aurait menacé le directeur du lycée d’intervenir en haut
lieu pour le faire partir. Il émet l’avis suivant :
« Compte tenu de la dernière proposition du chef
d’établissement et de l’audition effectuée le 12 février
1990, je propose à Monsieur le Ministre d’infliger à Mme
CAPELLE, la peine de la révocation.
J’estime, en effet, qu’en plus des faits qui lui
sont reprochés, ses menaces envers son chef d’établis-
sement constituent une faute très grave et qu’une
sanction exemplaire devrait lui être appliquée».
7. Le 26 avril 1990, l’administration avertit le
directeur du lycée que le ministre a, le 20 avril 1990,
infligé à la requérante la peine disciplinaire de la
révocation à dater du 1er mai 1990.
Cette décision, notifiée à la requérante le
30 avril 1990, a été annulée par l’arrêt no 38.083 du
8 novembre 1991 au motif que la requérante n’a été ni
entendue ni interpellée sur la proposition de peine de la
révocation en sorte que l’article 62 de l’arrêté royal du
29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel
administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et
de service des établissements d’enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal
de l’Etat, a été violé.
8. Le 12 juin 1990, le directeur général des
personnels, des statuts et de l’organisation administra-
tive avertit la requérante que le directeur du lycée
propose de lui infliger la peine disciplinaire de la
révocation, «suite à des faits négatifs» et qu’elle pourra
être entendue par le directeur HUBERT au ministère, le
20 juin 1990.
Au cours de son audition, la requérante marque son
désaccord et déclare faire appel à la chambre de recours,
ce qu’elle avait fait dans une lettre du 18 juin 1990.
Elle prend également connaissance du fait qu’une procédure
de suspension préventive est en cours.
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9. Par un arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française du 18 octobre 1990, la requérante est suspendue
préventivement de ses fonctions à la date du 1er mai 1990.
Son traitement est réduit de 25 p.c. Cette suspension a
cessé ses effets après un an.
10. Le 16 décembre 1991, après avoir pris connais-
sance de l’arrêt du Conseil d’Etat no 38.083 précité, le
directeur du lycée de Quevaucamps demande à la partie
adverse de «recommencer la procédure légale en vue d’abou-
tir au prononcé de la même peine». Il écrit ce qui suit :
« En effet, le dossier répressif existe toujours et vous
trouverez en annexe une copie des fiches de signalement
et des témoignages pour étayer ma demande».
La requérante prend connaissance de cette demande
le 8 janvier 1992; elle marque son désaccord.
11. Le 23 décembre 1991, le directeur général des
personnels, des statuts et de l’organisation administra-
tive signale au ministre que le directeur du lycée propose
que soit à nouveau infligée à la requérante la peine de la
révocation. Il souligne que puisque cette procédure doit
se dérouler en plusieurs étapes, il serait souhaitable que
la requérante soit écartée de l’établissement et, en
conséquence, suspendue préventivement de ses fonctions.
12. Le 31 décembre 1991, le directeur HUBERT, de
la direction générale des personnels, des statuts, de
l’organisation administrative et de l’enseignement spé-
cial, invite la requérante à se présenter en son bureau le
8 janvier 1992 puisque le directeur du lycée de Quevau-
camps propose qu’elle soit à nouveau révoquée; le direc-
teur du lycée est également convoqué.
Cette convocation et la proposition de peine ont
fait l’objet d’un recours (A. 46.229/VI-10.564) qui a été
rejeté par arrêt no 43.597 du 30 juin 1993, au motif qu’il
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s’agissait d’actes préparatoires qui ne peuvent être
déférés à la censure du Conseil d’Etat.
13. Après son audition par le directeur HUBERT, la
requérante, estimant ne pas mériter d’être révoquée,
demande par une lettre du 8 janvier 1992 à être entendue
par la chambre de recours.
Le même jour, le directeur du lycée demande que la
requérante soit suspendue préventivement durant toute la
durée de la procédure disciplinaire «étant donné la
gravité de la situation».
14. Le 15 janvier 1992, le directeur général des
personnels, des statuts, de l’organisation administrative
et de l’enseignement spécial fait part au ministre de la
demande du directeur du lycée du 8 janvier 1992 et lui
propose de suspendre la requérante préventivement. Il
expose que la révocation de la requérante a été annulée
par le Conseil d’Etat, et que le directeur du lycée de
Quevaucamps, «en raison de la gravité des faits qui
avaient motivé sa décision, ne peut envisager la réinté-
gration de Mme CAPELLE Simone dans ses fonctions».
15. Le 29 janvier 1992, le ministre décide de
mettre la requérante en suspension préventive et demande
que cette décision soit immédiatement signifiée à l’inté-
ressée.
La teneur de cette décision est notifiée à la
requérante et au directeur du lycée de Quevaucamps le 12
février 1992. Il est précisé qu’elle est applicable dès
réception de la notification et que le traitement sera
fixé ultérieurement.
Cette décision est l’acte attaqué par le recours
A. 46.231/VI-10.566.
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16. A la suite d’une lettre de l’administration du
13 février 1992, l’Exécutif de la Communauté française
prend le 21 avril 1992 un arrêté suspendant la requérante
préventivement de ses fonctions à dater du 29 janvier 1992
et fixe son traitement d’attente à 75 p.c. de son traite-
ment. Son préambule porte ce qui suit :
« Vu la loi du 22 juin 1964, relative au statut des
membres du personnel de l’enseignement de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 29 août 1966, relatif au
statut des membres du personnel administratif, du
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des
établissements d’enseignement gardien, primaire, spé-
cial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat;
Vu l’arrêté royal du 28 février 1967 déterminant
les positions administratives du personnel administra-
tif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de
service des établissements d’enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et
normal de l’Etat;
Vu la proposition de suspension préventive intro-
duite par le chef d’établissement;
Vu la décision ministérielle de suspendre préven-
tivement Mme CAPELLE Simone, ouvrière d’entretien au
lycée de la Communauté française à Quevaucamps, en date
du 29 janvier 1992,
(...)».
Cet arrêté fait l’objet du recours A.47.499/VI-
10.888.
Un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 5 novembre 1992 a modifié l’article 1er de l’arrêté du
21 avril 1992. Cet arrêté dispose comme suit :
« Article 1er - L’article premier de l’arrêté de l’Exécutif
de la Communauté française du 21 avril 1992 est modifié
comme suit : Mme CAPELLE Simone, ouvrière d’entretien au
Lycée de la Communauté française à Quevaucamps, est
suspendue préventivement de ses fonctions, à la date du
13 février 1992.
(...)».
Cet arrêté fait l’objet du recours A.49.858/VI-
11.154.
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Considérant que le recours A.49.858/VI-11.154 est
connexe aux deux autres, qui ont été joints par l’arrêt
no 43.597 du 30 juin 1993, et qu’il y a lieu de l’y
joindre;
Considérant que le premier moyen, formulé à
l’encontre des actes attaqués par les recours A.46.231/VI-
10.566 et A.47.499/VI-10.888, a été rejeté par l’arrêt
no 43.597 du 30 juin 1993;
Considérant que la requérante prend, à l’encontre
de la décision du 29 janvier 1992, un second moyen de la
violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes adminis-
tratifs; qu’elle note que l’acte qui notifie la décision
attaquée ne la motive pas formellement;
Considérant que la partie adverse répond que
l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 dispense de
l’obligation de motiver lorsque l’indication des motifs de
l’acte peut violer le droit au respect de la vie privée;
que, selon elle, c’est le cas en l’espèce puisque la
décision attaquée a été prise en raison du comportement
personnel de la requérante; qu’elle estime que la
publicité des motifs ne s’accommode pas de la discrétion
qui s’impose tant dans l’intérêt général que dans
l’intérêt de l’agent lorsque son comportement est
concerné; qu’elle en conclut que la décision attaquée ne
devait donc pas être motivée en la forme; qu’elle ajoute
que la motivation de l’acte résulte à suffisance du
dossier administratif, à savoir que les manquements graves
et réitérés commis par la requérante perturbaient le
service en sorte qu’il était de l’intérêt de celui-ci de
l’écarter provisoirement du lycée;
Considérant que la requérante réplique que l’ar-
gumentation de la partie adverse est dénuée de pertinence
puisque la décision n’est portée qu’à sa connaissance et
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qu’elle seule peut consulter son dossier individuel; que,
pour elle, il n’existe pas de risque de porter atteinte au
respect de sa vie privée;
Considérant que la décision attaquée est contenue
dans une note que le ministre a adressée le 29 janvier
1992 au directeur général des personnels, des statuts, de
l’organisation administrative et de l’enseignement
spécial; que cette note se réfère expressément à la note
du directeur général du 15 janvier 1992, laquelle
proposait au ministre de suspendre préventivement la
requérante de ses fonctions; que cette note-ci indique
succinctement les raisons pour lesquelles le directeur
général estime que la requérante devait faire l’objet de
cette mesure; que lorsqu’une décision est contenue dans la
réponse à une proposition de l’administration, à laquelle
elle se réfère expressément, la décision n’est pas
dissociable de la proposition; que la référence faite par
la décision à la proposition, sans qu’aucune réserve soit
formulée à l’égard de celle-ci, renvoie également aux
motifs de celle-ci, qui doivent être considérés comme
faisant corps avec la décision; qu’en l’espèce, la
proposition du directeur général est assortie d’une
motivation formelle; que s’il est exact que seule la
teneur de la décision a été notifiée à la requérante par
lettre du 12 février 1992, l’insuffisance de la notifica-
tion ne peut avoir pour effet de vicier la décision elle-
même; que le moyen n’est pas fondé;
Considérant que la requérante prend, à l’encontre
de l’arrêté de l’Exécutif du 21 avril 1992, un deuxième
moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs; que, dans une première branche, elle
souligne que l’acte n’est pas formellement motivé ou, à
tout le moins, que la motivation n’est pas adéquate dans
la mesure où les motifs qui sont à l’origine de la suspen-
sion préventive n’apparaissent pas dans le préambule de
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l’acte; que, dans une deuxième branche, elle estime que
même si l’on pouvait admettre que les visas de l’acte
constituent une motivation, celle-ci ne pourrait être
prise en considération puisqu’elle se fonde sur une
proposition du chef d’établissement faite sans qu’elle ait
été préalablement entendue; que, dans une troisième
branche, elle soutient que la motivation doit, en tout
état de cause, être tenue pour inexistante puisque la
décision ministérielle du 29 janvier 1992 qui sert de
fondement à l’acte attaqué a été prise par un ministre
démissionnaire et que l’acte attaqué a été pris par le
Ministre de l’Education, nouvellement en fonction;
Considérant que la partie adverse répond, en ce
qui concerne la première branche, que l’article 4 de la
loi du 29 juillet 1991 dispense de l’obligation de motiver
lorsque l’indication des motifs de l’acte peut violer le
droit au respect de la vie privée et que c’est le cas en
l’espèce puisque la décision attaquée a été prise en
raison du comportement personnel de la requérante; qu’elle
estime que la publicité des motifs ne s’accommode pas de
la discrétion qui s’impose tant dans l’intérêt général que
dans l’intérêt de l’agent lorsque son comportement est
concerné; qu’elle ajoute que la motivation de l’acte
résulte à suffisance du dossier administratif : les
manquements graves et réitérés commis par la requérante
perturbaient incontestablement le service en sorte qu’il
était de l’intérêt de celui-ci d’écarter provisoirement la
requérante du lycée;
Considérant que la partie adverse estime que la
deuxième branche est dénuée de pertinence puisque, comme
elle l’a expliqué en réponse au premier moyen, il n’y
avait pas lieu d’entendre la requérante à propos de la
suspension préventive; qu’elle soutient que les considéra-
tions formulées dans la troisième branche sont étrangères
au moyen et ne peuvent être retenues puisque la décision
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du 29 janvier 1992 et l’acte attaqué ont été pris par le
même ministre;
Considérant que, en tant qu’il suspend la
requérante préventivement, l’arrêté de l’Exécutif du 21
avril 1992 est un acte purement confirmatif de la décision
ministérielle du 29 janvier 1992; que, dans cette mesure,
le recours n’est pas recevable; qu’il n’est recevable que
dans la mesure où l’arrêté attaqué fixe le traitement
d’attente de la requérante à 75 p.c. de son traitement;
Considérant que l’arrêté de l’Exécutif du 21 avril
1992 vise en son préambule l’arrêté royal du 29 août 1966
et la décision ministérielle de suspendre préventivement
la requérante; que l’article 64 de l’arrêté royal du 29
août 1966 habilite le ministre à fixer le traitement de
tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait
l’objet de poursuites disciplinaires; que l’arrêté du
21 avril 1992 vise également la décision de suspendre la
requérante de ses fonctions; que, par ces deux visas, il
indique succinctement les considérations de droit et de
fait qui lui servent de fondement, et répond aux exigences
de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991; que le moyen
n’est pas fondé;
Considérant que la requérante prend un troisième
moyen de la violation du principe de la non-rétroactivité
des actes administratifs; qu’elle reproche à l’arrêté de
l’Exécutif du 21 août 1992 de produire ses effets au
29 janvier 1992;
Considérant que les effets de l’acte attaqué
avaient été reportés au 13 février 1992 par l’arrêté du
5 novembre 1992; que le moyen est devenu sans objet;
Considérant que le recours A.49.858/VI-11.154 est
dirigé contre l’arrêté de l’Exécutif du 5 novembre 1992;
que cet arrêté a pour seul objet de reporter du 29 janvier
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au 13 février 1992 la date à laquelle la suspension
préventive et la réduction de traitement prennent effet;
qu’il s’agit d’une mesure favorable à la requérante; que
celle-ci, partant, n’a pas intérêt à en poursuivre
l’annulation; que le recours n’est pas recevable,
D E C I D E :
Article 1er.
L’affaire portant le numéro A.49.858/VI-11.154 est
jointe aux affaires portant les numéros A.46.231/VI-10.566
et A.47.499/VI-10.888.
Article 2.
Les requêtes sont rejetées.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 12.000 francs,
sont mis à charge de la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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