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RvS-48335

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

mededingingsrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.335 du 29 juin 1994 A.46.675/VI-10.663 En cause : CALISTRI Marc, avenue Walkiers 57 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry GIET, avocat, rue du Parc 79 4000 Liège. Partie intervenante : LOUIS Claudine, avenue Parmentier 2 1150 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 1992 par Marc CALISTRI qui demande l’annulation de «l’arrêté de l’Exécu- tif de la Communauté française du 13 octobre 1991 nommant Claudine LOUIS, conseiller, par avancement de grade»; Vu la requête introduite le 11 octobre 1992, par laquelle Claudine LOUIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI - 10.663 - 1/3 Vu l’ordonnance du 20 octobre 1992 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 6 juillet 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu la lettre du 6 avril 1994 adressée au Conseil d’Etat par l’avocat du requérant; Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me M. MAHIEU, loco Me Th. GIET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. COENRAETS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour l’intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur DEBUSSCHERE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 10.663 - 2/3 Considérant que, par sa lettre précitée du 6 avril 1994, l’avocat du requérant transmet au Conseil d’Etat l’acte du 21 mars 1994 par lequel son client se désiste de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli, D E C I D E : Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 7.000 francs, sont mis à charge du requérant à concurrence de 4.000 francs et de l’intervenante à concurrence de 3.000 francs. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, LEROY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.663 - 3/3

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