RvS-48341
🏛️ Raad van State
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Matière
bestuursrecht
sociaal_recht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.341 du 29 juin 1994
A.53.795/VI-11.469
En cause : PIERMAN Aurore,
ayant élu domicile chez
Me Pierre CHOME, avocat,
rue Capouillet 34
1060 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée
par son Gouvernement,
ayant élu domicile chez
Mes Benoît CAMBIER et
Luc CAMBIER, avocats,
rue Jean-Baptiste Meunier 22
1180 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 novembre 1993 par
Aurore PIERMAN qui demande l’annulation de la décision du
15 septembre 1993 par laquelle lui est refusée l’auto-
risation de tripler la première année de graphisme à
l’école communale «le 75» à Woluwé-Saint-Lambert;
Vu l’arrêt no 44.834 du 5 novembre 1993 confirmant
la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi
que les mesures provisoires accordées provisoirement par
l’arrêt no 44.356 du 5 octobre 1993;
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Vu l’ordonnance du 8 décembre 1993 réduisant les
délais pour les actes de la procédure;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu l’ordonnance du 2 mars 1994 ordonnant le dépôt
au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et le
dernier mémoire de la requérante;
Vu l’ordonnance du 20 mai 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me Ph. COENRAETS,
loco Me P. CHOME, avocat, comparaissant pour la requéran-
te, et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie
adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
BOUVIER;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par lettre du 17 mai 1994, la
partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat une copie de
la lettre adressée le 5 mai par l’administration centrale
à la directrice de l’école «le 75», au terme de laquelle
la requérante et un autre élève sont régulièrement ins-
crits en première année de graphisme dans cet établisse-
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ment pour l’année 1993-1994; que l’acte attaqué est ainsi
retiré; que le recours est devenu sans objet,
D E C I D E :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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