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RvS-48398

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR irrecevable

Matière

bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.398 du 30 juin 1994 A.56.342/III-17.431 En cause : RENIER Denise, rue du Limbourg 79 4000 Liège, contre : le Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe COENRAETS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 14 février 1994 par Denise RENIER, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du bureau du Fonds communautaire pour l’in- tégration sociale et professionnelle des personnes handi- capées du 16 décembre 1993 portant nomination de Patricia LESCRINIER au grade de conseiller adjoint au bureau régional de Liège; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l’annulation du même acte; Vu la note d’observations de la partie adverse; XI - 17.431 - 1/5 Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 5 avril 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Mes UYTTENDAELE et COENRAETS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur DEBUSSCHERE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présen- tent comme suit : 1. Le 3 juillet 1991, le Conseil de la Communauté française adopte un décret relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ce décret, qui crée un Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, porte notamment ce qui suit : « Article 32. L’Exécutif règle le rattachement administra- tif des membres du personnel transférés à la Communauté française en provenance du Fonds national de reclasse- ment social des handicapés. A cette fin, l’Exécutif peut soit les transférer dans les services du Fonds, soit les transférer, à leur demande, dans ses services. (...) Article 33. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel XI - 17.431 - 2/5 transférés en provenance du Fonds national de reclasse- ment social des handicapés qui sont titulaires des grades correspondants, l’Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits emplois. (...)». 2. Par un décret du 22 juillet 1993 du conseil de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wal- lonne et à la Commission communautaire française, la politique des handicapés est transférée aux autorités précitées, à l’exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge. Ce décret prévoit, en son article 10, § 4, la suppression du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté du Gouvernement communautaire réglant les modalités de dissolution de ce Fonds, ainsi que le transfert de ses biens, droits et obligations et de son personnel. 3. Le 17 septembre 1993, le gouvernement de la Communauté française prend un arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds commu- nautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. L’article 6 de cet arrêté dispose comme suit : « En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds, le bureau du Fonds peut déroger, pour les premières nominations opérées auxdits emplois, aux dispositions du présent arrêté relatives au recrutement et à la carrière. Sont considérées comme «premières nominations» les premières nominations à chacun des emplois du cadre organique du personnel visées au premier alinéa du présent article qui ont lieu dans les six mois à compter de la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds». XI - 17.431 - 3/5 4. Le 17 novembre 1993, le Moniteur belge a publié l’avis de vacance de septante-deux emplois, de grades 22 à 15, au Fonds communautaire et l’appel aux candidats à ces emplois. Cet appel, de même que les articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993 précité, ont fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence. Par son arrêt no 45.049, du 25 novembre 1993, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours pour défaut d’extrême urgence et pour défaut d’intérêt des parties en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, celui-ci étant considéré comme un acte préparatoire ne faisant pas grief aux requérants. 5. En sa séance du 16 décembre 1993, le bureau du Fonds communautaire a procédé, en application des articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, à septante-et- une nominations. Ces nominations, de même encore que les articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, ont fait l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence. Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat pour défaut d’extrême urgence (arrêt no 45.427 du 22 décembre 1993). 6. Le 5 janvier 1994, le GERFA et Alain THIRION ont demandé l’annulation et la suspension, selon la procédure ordinaire, des articles 6 à 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993. Par l’arrêt no 46.093, du 11 février 1994, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de cet XI - 17.431 - 4/5 arrêté pour défaut de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt puisque la partie requérante n’a pas posé sa candidature à l’emploi en cause; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante n’a pas posé sa candidature à l’emploi concerné par le présent recours; qu’ainsi elle n’a pas manifesté son intérêt de se voir nommée audit emploi; que, dès lors, à défaut d’intérêt, la demande de suspension est irrecevable, D E C I D E : Article unique. La demande de suspension est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente juin 1900 nonante-quatre par : MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président f.f., LEROY, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU. XI - 17.431 - 5/5

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