RvS-48402
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irrecevable
Matière
bestuursrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.402 du 30 juin 1994
A.56.348/III-17.437
En cause : THIRION Alain,
rue Marie Collart 40
1620 Drogenbos,
contre :
le Fonds communautaire pour l’intégration
sociale et professionnelle des
personnes handicapées,
ayant élu domicile chez
Mes Marc UYTTENDAELE et
Philippe CONRAETS, avocats,
rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
Partie intervenante :
VILAIN Jean-Claude,
ayant élu domicile chez
Me Monique DETRY, avocat,
rue de Praetere 25
1050 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 14 février 1994 par
Alain THIRION, qui tend à la suspension de l’exécution de
la décision du bureau du Fonds communautaire pour l’in-
tégration sociale et professionnelle des personnes handi-
capées du 16 décembre 1993 portant nomination de Jean-
Claude VILAIN au grade de conseiller adjoint au bureau
régional de Mons;
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Vu la requête introduite le même jour par le même
requérant, qui demande l’annulation du même acte;
Vu les requêtes introduites les 9 et 29 mars 1994
par Jean-Claude VILAIN qui demande à être reçu en qualité
de partie intervenante dans les procédures en référé et en
annulation;
Vu la note d’observations de la partie adverse;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 5 avril 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, le requérant, Mes
UYTTENDAELE et COENRAETS, avocats, comparaissant pour la
partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la
partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DEBUSSCHERE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
1. Le 3 juillet 1991, le Conseil de la Communauté
française adopte un décret relatif à l’intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées. Ce décret,
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qui crée un Fonds communautaire pour l’intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées, porte
notamment ce qui suit :
« Article 32. L’Exécutif règle le rattachement administra-
tif des membres du personnel transférés à la Communauté
française en provenance du Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés. A cette fin, l’Exécutif peut
soit les transférer dans les services du Fonds, soit les
transférer, à leur demande, dans ses services.
(...)
Article 33. En vue de pourvoir à la première occupation
des emplois du cadre organique du personnel du Fonds
auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel
transférés en provenance du Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés qui sont titulaires des
grades correspondants, l’Exécutif peut fixer des règles
dérogatoires au statut du personnel, pour les premières
nominations opérées auxdits emplois.
(...)».
2. Par un décret du 22 juillet 1993 du conseil de
la Communauté française attribuant l’exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wal-
lonne et à la Commission communautaire française, la
politique des handicapés est transférée aux autorités
précitées, à l’exception des normes déterminant les
catégories de handicapés pris en charge.
Ce décret prévoit, en son article 10, § 4, la
suppression du Fonds communautaire pour l’intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées à la
date d’entrée en vigueur d’un arrêté du Gouvernement
communautaire réglant les modalités de dissolution de ce
Fonds, ainsi que le transfert de ses biens, droits et
obligations et de son personnel.
3. Le 17 septembre 1993, le gouvernement de la
Communauté française prend un arrêté fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel du Fonds commu-
nautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des
personnes handicapées.
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L’article 6 de cet arrêté dispose comme suit :
« En vue de pourvoir à la première occupation des emplois
du cadre organique du personnel du Fonds, le bureau du
Fonds peut déroger, pour les premières nominations
opérées auxdits emplois, aux dispositions du présent
arrêté relatives au recrutement et à la carrière.
Sont considérées comme «premières nominations» les
premières nominations à chacun des emplois du cadre
organique du personnel visées au premier alinéa du
présent article qui ont lieu dans les six mois à compter
de la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté
du gouvernement de la Communauté française fixant le
cadre organique du personnel du Fonds».
4. Le 17 novembre 1993, le Moniteur belge a publié
l’avis de vacance de septante-deux emplois, de grades 22
à 15, au Fonds communautaire et l’appel aux candidats à
ces emplois.
Cet appel, de même que les articles 6 à 9 de
l’arrêté du 17 septembre 1993 précité, ont fait l’objet
d’un recours en suspension d’extrême urgence.
Par son arrêt no 45.049 du 25 novembre 1993, le
Conseil d’Etat a rejeté ce recours pour défaut d’extrême
urgence et pour défaut d’intérêt des parties en ce qui
concerne le deuxième acte attaqué, celui-ci étant consi-
déré comme un acte préparatoire ne faisant pas grief aux
requérants.
5. En sa séance du 16 décembre 1993, le bureau du
Fonds communautaire a procédé, en application des articles
6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, à septante et une
nominations.
Ces nominations, de même encore que les articles
6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, ont fait l’objet
d’une demande de suspension d’extrême urgence.
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Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat pour
défaut d’extrême urgence (arrêt no 45.427 du 22 décembre
1993).
6. Le 5 janvier 1994, le GERFA et Alain THIRION
ont demandé l’annulation et la suspension, selon la
procédure ordinaire, des articles 6 à 9 de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre
1993.
Par l’arrêt no 46.093, du 11 février 1994, le
Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de cet
arrêté pour défaut de préjudice grave difficilement
réparable;
Considérant que, par requêtes introduites les 9 et
29 mars 1994, Jean-Claude VILAIN demande à intervenir dans
les procédures en référé et en annulation; qu’il y a lieu
d’accueillir ces demandes;
Considérant que la partie adverse soutient que le
recours est irrecevable à défaut d’intérêt puisque la
partie requérante n’a pas posé sa candidature à l’emploi
en cause;
Considérant qu’il ressort du dossier administratif
que la partie requérante n’a pas posé sa candidature à
l’emploi concerné par le présent recours; qu’ainsi elle
n’a pas manifesté son intérêt de se voir nommée audit
emploi; que, dès lors, à défaut d’intérêt, la demande de
suspension est irrecevable,
D E C I D E :
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Article 1er.
Les demandes en intervention introduites par Jean-
Claude VILAIN dans les procédures en référé et en
annulation sont accueillies.
A dater de la notification du présent arrêt, la
partie intervenante disposera d’un délai unique de
soixante jours pour exposer ses moyens au fond ou, le cas
échéant, pour compléter ceux-ci.
Article 2.
La demande de suspension de l’exécution de l’acte
attaqué est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la XIe chambre, le trente juin 1900 nonante-quatre par :
MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président f.f.,
LEROY, conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président f.f.,
A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU.
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