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RvS-48413

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.413 du 30 juin 1994 A.56.381/III-17.448 En cause : CALAY Marie-Madeleine, rue des Pacages 7 5100 Wierde, contre : le Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe CONRAETS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : EVRARD Alain, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 14 février 1994 par Marie-Madeleine CALAY, qui tend à la suspension de l’exé- cution des décisions du 16 décembre 1993 du bureau du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et profes- sionnelle des personnes handicapées portant nomination de Anne BAUCHAU et de Alain EVRARD au grade d’attaché adjoint principal au bureau régional de Dinant; XI - 17.448 - 1/7 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l’annulation des mêmes actes; Vu les requêtes introduites les 9 et 29 mars 1994 par lesquelles Alain EVRARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans les procédures en référé et en annulation; Vu la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 5 avril 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, la requérante, Mes UYTTENDAELE et COENRAETS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur DEBUSSCHERE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension sont les suivants : 1. Le 3 juillet 1991, le Conseil de la Communauté française adopte un décret relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ce décret, qui crée un Fonds communautaire pour l’intégration sociale XI - 17.448 - 2/7 et professionnelle des personnes handicapées, porte notamment ce qui suit : « Article 32. L’Exécutif règle le rattachement administra- tif des membres du personnel transférés à la Communauté française en provenance du Fonds national de reclasse- ment social des handicapés. A cette fin, l’Exécutif peut soit les transférer dans les services du Fonds, soit les transférer, à leur demande, dans ses services. (...) Article 33. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de reclasse- ment social des handicapés qui sont titulaires des grades correspondants, l’Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits emplois. (...)». 2. Par un décret du 22 juillet 1993 du conseil de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wal- lonne et à la Commission communautaire française, la politique des handicapés est transférée aux autorités précitées, à l’exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge. Ce décret prévoit, en son article 10, § 4, la suppression du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté du Gouvernement communautaire réglant les modalités de dissolution de ce Fonds, ainsi que le transfert de ses biens, droits et obligations et de son personnel. 3. Le 17 septembre 1993, le gouvernement de la Communauté française prend un arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds commu- nautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. XI - 17.448 - 3/7 L’article 6 de cet arrêté dispose comme suit : « En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds, le bureau du Fonds peut déroger, pour les premières nominations opérées auxdits emplois, aux dispositions du présent arrêté relatives au recrutement et à la carrière. Sont considérées comme «premières nominations» les premières nominations à chacun des emplois du cadre organique du personnel visées au premier alinéa du présent article qui ont lieu dans les six mois à compter de la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds». 4. Le 17 novembre 1993, le Moniteur belge a publié l’avis de vacance de septante-deux emplois, de grade 22 à 15, au Fonds communautaire et l’appel aux candidats à ces emplois. Cet appel, de même que les articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993 précité, ont fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence. Par son arrêt no 45.049 du 25 novembre 1993, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours pour défaut d’extrême urgence et pour défaut d’intérêt des parties en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, celui-ci étant consi- déré comme un acte préparatoire ne faisant pas grief aux requérants. 5. En sa séance du 16 décembre 1993, le bureau du Fonds communautaire a procédé, en application des articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, à septante et une nominations. Ces nominations, de même encore que les articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, ont fait l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence. XI - 17.448 - 4/7 Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat pour défaut d’extrême urgence (arrêt no 45.427 du 22 décembre 1993). 6. Le 5 janvier 1994, le GERFA et Alain THIRION ont demandé l’annulation et la suspension, selon la procé- dure ordinaire, des articles 6 à 9 de l’arrêté du Gouver- nement de la Communauté française du 17 septembre 1993. Par l’arrêt no 46.093 du 11 février 1994, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de cet arrêté pour défaut de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que par requêtes introduites les 9 et 29 mars 1994 Alain EVRARD demande à intervenir dans les procédures en référé et en annulation; qu’il y a lieu d’accueillir ces demandes; Considérant que, conformément à l’annexe II à l’arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 septembre 1993 fixant le statut administratif et pécu- niaire du personnel du Fonds communautaire pour l’intégra- tion sociale et professionnelle des personnes handicapées, pour pouvoir être «primonommé» à un emploi d’attaché adjoint principal en intégration sociale et professionnel- le, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : « - Justifier d’une expérience utile de neuf années dans le domaine de l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ou des relations sociales entre employeurs et travailleurs, ou de la réglementa- tion du travail ou de l’activité hospitalière ou paramédicale, ou des affaires sociales en liaison avec la problématique des personnes handicapées; - et, soit être porteur d’un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau II dans les adminis- trations de l’Etat, soit faire partie du personnel statutaire transféré du Fonds national de reclassement social des handicapés à la Communauté française et être titulaire d’un grade de rang 20 au moins depuis neuf années au moins»; XI - 17.448 - 5/7 Considérant que la requérante ne remplit pas cette dernière condition puisqu’elle n’a été promue au grade de rédacteur (rang 20) qu’à partir du 1er janvier 1991; Considérant que, dès lors, la requérante n’a pas intérêt à demander la suspension de l’exécution d’une nomination pour laquelle elle ne remplit pas les condi- tions, D E C I D E : Article 1er. Les demandes en intervention introduites par Alain EVRARD dans les procédures en référé et en annulation sont accueillies. A dater de la notification du présent arrêt la partie intervenante disposera d’un délai unique de soixante jours pour exposer ses moyens au fond ou, le cas échéant, pour compléter ceux-ci. Article 2. La demande de suspension est rejetée. XI - 17.448 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente juin 1900 nonante-quatre par : MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président f.f., LEROY, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU. XI - 17.448 - 7/7

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