RvS-48413
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Matière
bestuursrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.413 du 30 juin 1994
A.56.381/III-17.448
En cause : CALAY Marie-Madeleine,
rue des Pacages 7
5100 Wierde,
contre :
le Fonds communautaire pour l’intégration
sociale et professionnelle des
personnes handicapées,
ayant élu domicile chez
Mes Marc UYTTENDAELE et
Philippe CONRAETS, avocats,
rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
Partie intervenante :
EVRARD Alain,
ayant élu domicile chez
Me Monique DETRY, avocat,
rue de Praetere 25
1050 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 14 février 1994 par
Marie-Madeleine CALAY, qui tend à la suspension de l’exé-
cution des décisions du 16 décembre 1993 du bureau du
Fonds communautaire pour l’intégration sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées portant nomination de
Anne BAUCHAU et de Alain EVRARD au grade d’attaché adjoint
principal au bureau régional de Dinant;
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Vu la requête introduite le même jour par la même
requérante, qui demande l’annulation des mêmes actes;
Vu les requêtes introduites les 9 et 29 mars 1994
par lesquelles Alain EVRARD demande à être reçu en qualité
de partie intervenante dans les procédures en référé et en
annulation;
Vu la note d’observations de la partie adverse;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 5 avril 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, la requérante, Mes
UYTTENDAELE et COENRAETS, avocats, comparaissant pour la
partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la
partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DEBUSSCHERE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la
demande de suspension sont les suivants :
1. Le 3 juillet 1991, le Conseil de la Communauté
française adopte un décret relatif à l’intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées. Ce décret,
qui crée un Fonds communautaire pour l’intégration sociale
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et professionnelle des personnes handicapées, porte
notamment ce qui suit :
« Article 32. L’Exécutif règle le rattachement administra-
tif des membres du personnel transférés à la Communauté
française en provenance du Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés. A cette fin, l’Exécutif peut
soit les transférer dans les services du Fonds, soit les
transférer, à leur demande, dans ses services.
(...)
Article 33. En vue de pourvoir à la première occupation
des emplois du cadre organique du personnel du Fonds
auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel
transférés en provenance du Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés qui sont titulaires des
grades correspondants, l’Exécutif peut fixer des règles
dérogatoires au statut du personnel, pour les premières
nominations opérées auxdits emplois.
(...)».
2. Par un décret du 22 juillet 1993 du conseil de
la Communauté française attribuant l’exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wal-
lonne et à la Commission communautaire française, la
politique des handicapés est transférée aux autorités
précitées, à l’exception des normes déterminant les
catégories de handicapés pris en charge.
Ce décret prévoit, en son article 10, § 4, la
suppression du Fonds communautaire pour l’intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées à la
date d’entrée en vigueur d’un arrêté du Gouvernement
communautaire réglant les modalités de dissolution de ce
Fonds, ainsi que le transfert de ses biens, droits et
obligations et de son personnel.
3. Le 17 septembre 1993, le gouvernement de la
Communauté française prend un arrêté fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel du Fonds commu-
nautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des
personnes handicapées.
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L’article 6 de cet arrêté dispose comme suit :
« En vue de pourvoir à la première occupation des emplois
du cadre organique du personnel du Fonds, le bureau du
Fonds peut déroger, pour les premières nominations
opérées auxdits emplois, aux dispositions du présent
arrêté relatives au recrutement et à la carrière.
Sont considérées comme «premières nominations» les
premières nominations à chacun des emplois du cadre
organique du personnel visées au premier alinéa du
présent article qui ont lieu dans les six mois à compter
de la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté
du gouvernement de la Communauté française fixant le
cadre organique du personnel du Fonds».
4. Le 17 novembre 1993, le Moniteur belge a publié
l’avis de vacance de septante-deux emplois, de grade 22 à
15, au Fonds communautaire et l’appel aux candidats à ces
emplois.
Cet appel, de même que les articles 6 à 9 de
l’arrêté du 17 septembre 1993 précité, ont fait l’objet
d’un recours en suspension d’extrême urgence.
Par son arrêt no 45.049 du 25 novembre 1993, le
Conseil d’Etat a rejeté ce recours pour défaut d’extrême
urgence et pour défaut d’intérêt des parties en ce qui
concerne le deuxième acte attaqué, celui-ci étant consi-
déré comme un acte préparatoire ne faisant pas grief aux
requérants.
5. En sa séance du 16 décembre 1993, le bureau du
Fonds communautaire a procédé, en application des articles
6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, à septante et une
nominations.
Ces nominations, de même encore que les articles
6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, ont fait l’objet
d’une demande de suspension d’extrême urgence.
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Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat pour
défaut d’extrême urgence (arrêt no 45.427 du 22 décembre
1993).
6. Le 5 janvier 1994, le GERFA et Alain THIRION
ont demandé l’annulation et la suspension, selon la procé-
dure ordinaire, des articles 6 à 9 de l’arrêté du Gouver-
nement de la Communauté française du 17 septembre 1993.
Par l’arrêt no 46.093 du 11 février 1994, le
Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de cet
arrêté pour défaut de préjudice grave difficilement
réparable;
Considérant que par requêtes introduites les 9 et
29 mars 1994 Alain EVRARD demande à intervenir dans les
procédures en référé et en annulation; qu’il y a lieu
d’accueillir ces demandes;
Considérant que, conformément à l’annexe II à
l’arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17
septembre 1993 fixant le statut administratif et pécu-
niaire du personnel du Fonds communautaire pour l’intégra-
tion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
pour pouvoir être «primonommé» à un emploi d’attaché
adjoint principal en intégration sociale et professionnel-
le, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :
« - Justifier d’une expérience utile de neuf années dans
le domaine de l’intégration sociale et professionnelle
des personnes handicapées, ou des relations sociales
entre employeurs et travailleurs, ou de la réglementa-
tion du travail ou de l’activité hospitalière ou
paramédicale, ou des affaires sociales en liaison avec
la problématique des personnes handicapées;
- et, soit être porteur d’un diplôme donnant accès au
recrutement aux emplois de niveau II dans les adminis-
trations de l’Etat, soit faire partie du personnel
statutaire transféré du Fonds national de reclassement
social des handicapés à la Communauté française et
être titulaire d’un grade de rang 20 au moins depuis
neuf années au moins»;
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Considérant que la requérante ne remplit pas cette
dernière condition puisqu’elle n’a été promue au grade de
rédacteur (rang 20) qu’à partir du 1er janvier 1991;
Considérant que, dès lors, la requérante n’a pas
intérêt à demander la suspension de l’exécution d’une
nomination pour laquelle elle ne remplit pas les condi-
tions,
D E C I D E :
Article 1er.
Les demandes en intervention introduites par Alain
EVRARD dans les procédures en référé et en annulation sont
accueillies.
A dater de la notification du présent arrêt la
partie intervenante disposera d’un délai unique de
soixante jours pour exposer ses moyens au fond ou, le cas
échéant, pour compléter ceux-ci.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la XIe chambre, le trente juin 1900 nonante-quatre par :
MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président f.f.,
LEROY, conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président f.f.,
A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU.
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