Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.415 du 30 juin 1994
A.56.350/III-17.439
En cause : LOKKER Eve,
rue du Maraîcher 25
1080 Bruxelles,
contre :
le Fonds communautaire pour l’intégration
sociale et professionnelle des personnes
handicapées,
ayant élu domicile chez
Mes Marc UYTTENDAELE et
Philippe COENRAETS, avocats,
rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
Partie intervenante :
DESCHAMPS Stéphane
ayant élu domicile chez
Me Monique DETRY, avocat,
rue de Praetere 25
1050 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 14 février 1994 par
Eve LOKKER, qui tend à la suspension de l’exécution de «la
décision du Bureau du Fonds communautaire pour l’intégra-
tion sociale et professionnelle des personnes handicapées
du 16 décembre 1993 nommant Stéphane DESCHAMPS au grade de
conseiller au Bureau régional de Bruxelles»;
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Vu la requête introduite le même jour par la même
requérante, qui demande l’annulation du même acte;
Vu les requêtes introduites respectivement les
8 mars et 28 mars 1994 par Stéphane DESCHAMPS qui demande
à être reçu en qualité de partie intervenante dans les
procédures en référé et en annulation;
Vu la note d’observations de la partie adverse;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 5 avril 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, la requérante, Mes
UYTTENDAELE et COENRAETS, avocats, comparaissant pour la
partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la
partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DEBUSSCHERE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
1. Le 3 juillet 1991, le Conseil de la Communauté
française adopte un décret relatif à l’intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées. Ce décret,
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qui crée un Fonds communautaire pour l’intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées, porte
notamment ce qui suit :
« Article 32. L’Exécutif règle le rattachement administra-
tif des membres du personnel transférés à la Communauté
française en provenance du Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés. A cette fin, l’Exécutif
peut soit les transférer dans les service du Fonds, soit
les transférer, à leur demande, dans ses services.
(...)
Article 33. En vue de pourvoir à la première occupation
des emplois du cadre organique du personnel du Fonds
auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel
transférés en provenance du Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés qui sont titulaires des
grades correspondants, l’Exécutif peut fixer des règles
dérogatoires au statut du personnel pour les premières
nominations opérées auxdits emplois.
(...)»
2. Par un décret du 22 juillet 1993 du conseil de
la Communauté française attribuant l’exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wal-
lonne et à la Commission communautaire française, la
politique des handicapés est transférée aux autorités
précitées, à l’exception des normes déterminant les
catégories de handicapés pris en charge.
Ce décret prévoit, en son article 10, § 4, la
suppression du Fonds communautaire pour l’intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées à la
date d’entrée en vigueur d’un arrêté du Gouvernement
communautaire réglant les modalités de dissolution de ce
Fonds, ainsi que le transfert de ses biens, droits et
obligations et de son personnel.
3. Le 17 septembre 1993, le gouvernement de la
Communauté française prend un arrêté fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel du Fonds commu-
nautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des
personnes handicapées.
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L’article 6 de cet arrêté dispose comme suit :
« En vue de pourvoir à la première occupation des emplois
du cadre organique du personnel du Fonds, le bureau du
Fonds peut déroger, pour les premières nominations
opérées auxdits emplois, aux dispositions du présent
arrêté relatives au recrutement et à la carrière.
Sont considérées comme «premières nominations», les
premières nominations à chacun des emplois du cadre
organique du personnel visées au premier alinéa du
présent article qui ont lieu dans les six mois à compter
de la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté
du gouvernement de la Communauté française fixant le
cadre organique du personnel du Fonds»
4. Le 17 novembre 1993, le Moniteur belge a publié
l’avis de vacance de septante-deux emplois, de grades 22
à 15, au Fonds communautaire et l’appel aux candidats à
ces emplois.
Cet appel, de même que les articles 6 à 9 de
l’arrêté du 17 septembre 1993 précité, ont fait l’objet
d’un recours en suspension d’extrême urgence.
Par son arrêt no 45.049, du 25 novembre 1993, le
Conseil d’Etat a rejeté ce recours pour défaut d’extrême
urgence et pour défaut d’intérêt des parties en ce qui
concerne le deuxième acte attaqué, celui-ci étant consi-
déré comme un acte préparatoire ne faisant pas grief aux
requérants.
5. En sa séance du 16 décembre 1993, le bureau du
Fonds communautaire a procédé, en application des articles
6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, à septante et une
nominations parmi lesquelles figure celle de la partie
intervenante.
Ces nominations, de même encore que les articles
6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, ont fait l’objet
d’une demande de suspension d’extrême urgence.
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Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat pour
défaut d’extrême urgence (arrêt no 45.427 du 22 décembre
1993).
6. Le 5 janvier 1994, le GERFA et Alain Thirion
ont demandé l’annulation et la suspension, selon la
procédure ordinaire, des articles 6 à 9 de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre
1993.
Par l’arrêt no 46.093, du 11 février 1994, le
Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de cet
arrêté pour défaut de préjudice grave difficilement
réparable;
Considérant que par requêtes introduites les 8 et
28 mars 1994, Stéphane DESCHAMPS demande à intervenir dans
les procédures en référé et en annulation; qu’il y a lieu
d’accueillir ces demandes;
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble»;
Considérant que la partie requérante prend un
premier moyen de la violation de l’article 33, § 1er, du
décret du 3 juillet 1991 relatif à l’intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées; qu’elle
explique que, conformément à cette disposition, le Gouver-
nement devait transférer le personnel venant du Fonds
national de reclassement des handicapés au Fonds communau-
taire avant d’éventuellement procéder à des premières
nominations; qu’elle ajoute que, dans les faits, les
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primonominations ont été effectuées le 16 décembre 1993 et
que les agents issus du Fonds national de reclassement des
handicapés n’ont été transférés au Fonds communautaire
pour l’intégration sociale et professionnelle des person-
nes handicapées que le 27 décembre 1993;
Considérant que l’article 32 du décret du 3
juillet 1991 énonce que l’Exécutif règle le rattachement
administratif des membres du personnel transférés à la
Communauté française en provenance du Fonds national de
reclassement social des handicapés et que, «à cette fin,
l’Exécutif peut, soit les transférer dans les services du
Fonds, soit les transférer, à leur demande, dans ses
services»;
Considérant que l’article 32 précité règle le sort
des membres du personnel transférés à la Communauté
française en provenance du Fonds national de reclassement
social des handicapés; qu’ainsi, l’Exécutif n’a pas
d’autre choix que de les transférer dans les services du
Fonds communautaire pour l’intégration sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées ou, à leur demande
seulement, dans ses services; qu’à défaut d’une telle
demande, l’Exécutif doit les transférer dans les services
du Fonds communautaire et, ainsi que le prévoit l’article
33 précité, dans des emplois correspondant à leur grade;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les
agents ont été transférés dans les services du Fonds
communautaire; que, dès lors, comme la demande de suspen-
sion concerne une nomination à un grade supérieur à celui
de la partie requérante, le moyen se borne à critiquer
l’antériorité des primonominations par rapport aux trans-
ferts ne présente pas d’intérêt pour la partie requérante
puisque les articles 32 et 33 du décret précité ont été
respectés, à l’égard de la partie requérante, celle-ci
ayant été transférée dans les services du Fonds Communau-
taire; que le moyen n’est pas recevable;
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Considérant que la partie requérante prend un
deuxième moyen de l’annulation des articles 6 à 9 de
l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17
septembre 1993 fixant le statut administratif et pécu-
niaire du personnel du Fonds communautaire pour l’intégra-
tion sociale et professionnelle des personnes handicapées;
qu’elle explique que, si le Conseil d’Etat suspend ces
dispositions, il faut suspendre les nominations basées sur
celles-ci; qu’elle ajoute que, de même, si le Conseil
d’Etat annule ces dispositions, les primonominations
n’auront plus de base légale et devront être annulées;
Considérant que le terme «moyen», au sens de
l’article 2, § 1er, 2o du règlement de procédure, s’entend
d’une description suffisamment claire de la règle de droit
qui a été transgressée et de la manière dont cette règle
a été violée par l’acte attaqué; qu’un argument qui repose
sur de simples hypothèses n’est pas un moyen de droit;
Considérant que l’argument avancé par la partie
requérante repose, à l’heure actuelle, sur une simple
hypothèse (c’est-à-dire l’annulation des articles 6 à 9 de
l’arrêté du 17 septembre 1993 que le Conseil d’Etat
pourrait décider); qu’il ne se réfère à aucune règle
précise qui aurait été violée;
Considérant que le deuxième moyen n’est pas
sérieux;
Considérant que la partie requérante prend un
troisième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
qu’elle fait valoir qu’un journal du 16 décembre 1993 a
publié la liste des personnes qui seront nommées quelques
heures plus tard et qu’il en résulte que les décisions ont
été prises d’avance, en dehors du Fonds, et que le bureau
du Fonds s’est fondé sur ces décisions préalables;
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Considérant qu’il ressort du dossier administratif
que l’acte attaqué a été pris par la partie adverse; que
le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que la partie requérante prend un
quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs;
Considérant que l’acte attaqué contient la motiva-
tion suivante :
« Considérant que Monsieur DESCHAMPS Stéphane a
introduit sa candidature dans les formes et délais
prescrits;
Considérant :
Qu’il dispose d’une expérience de 12 ans et 10
mois dans le domaine de l’intégration sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées;
Que depuis plus de six années, il exerce une
fonction de niveau I au service de la Direction des
bureaux provinciaux qui coordonne et supervise l’action
de ces derniers;
Qu’il possède une expérience englobant l’ensemble
des domaines traités dans un Bureau régional;
(...)»;
Considérant que l’acte attaqué est motivé en la
forme; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant que la partie requérante prend un
cinquième moyen du défaut de motifs; qu’elle soutient que
le bureau du Fonds n’a pas pu examiner sérieusement toutes
les candidatures, que l’opération a été menée dans la
précipitation et qu’il était matériellement impossible
d’examiner les centaines de candidatures soigneusement en
quelques heures, à moins que tout ait été décidé au
préalable;
Considérant que l’on ne peut inférer du nombre de
décisions prises au cours d’une même réunion que celles-ci
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n’auraient pas été examinées soigneusement et sérieusement
dès lors que les dossiers ont été préparés par l’adminis-
tration; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant qu’une des conditions requises pour
que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de
l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande
de suspension ne peut être accueillie,
D E C I D E :
Article 1er.
Les requêtes en intervention introduites par Sté-
phane DESCHAMPS dans les procédures en référé et en
annulation sont accueillies.
A dater de la notification du présent arrêt, la
partie intervenante disposera d’un délai unique de soixan-
te jours pour exposer ses moyens au fond ou, le cas
échéant, pour compléter ceux-ci.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la XIe chambre, le trente juin 1900 nonante-quatre par :
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MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président f.f.,
LEROY, conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président f.f.,
A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU.
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