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RvS-48415

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Législation citée

29 juillet 1991

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.415 du 30 juin 1994 A.56.350/III-17.439 En cause : LOKKER Eve, rue du Maraîcher 25 1080 Bruxelles, contre : le Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe COENRAETS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Partie intervenante : DESCHAMPS Stéphane ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 14 février 1994 par Eve LOKKER, qui tend à la suspension de l’exécution de «la décision du Bureau du Fonds communautaire pour l’intégra- tion sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 nommant Stéphane DESCHAMPS au grade de conseiller au Bureau régional de Bruxelles»; XI - 17.439 - 1/10 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l’annulation du même acte; Vu les requêtes introduites respectivement les 8 mars et 28 mars 1994 par Stéphane DESCHAMPS qui demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans les procédures en référé et en annulation; Vu la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 5 avril 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, la requérante, Mes UYTTENDAELE et COENRAETS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur DEBUSSCHERE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présen- tent comme suit : 1. Le 3 juillet 1991, le Conseil de la Communauté française adopte un décret relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ce décret, XI - 17.439 - 2/10 qui crée un Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, porte notamment ce qui suit : « Article 32. L’Exécutif règle le rattachement administra- tif des membres du personnel transférés à la Communauté française en provenance du Fonds national de reclasse- ment social des handicapés. A cette fin, l’Exécutif peut soit les transférer dans les service du Fonds, soit les transférer, à leur demande, dans ses services. (...) Article 33. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de reclasse- ment social des handicapés qui sont titulaires des grades correspondants, l’Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au statut du personnel pour les premières nominations opérées auxdits emplois. (...)» 2. Par un décret du 22 juillet 1993 du conseil de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wal- lonne et à la Commission communautaire française, la politique des handicapés est transférée aux autorités précitées, à l’exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge. Ce décret prévoit, en son article 10, § 4, la suppression du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté du Gouvernement communautaire réglant les modalités de dissolution de ce Fonds, ainsi que le transfert de ses biens, droits et obligations et de son personnel. 3. Le 17 septembre 1993, le gouvernement de la Communauté française prend un arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds commu- nautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. XI - 17.439 - 3/10 L’article 6 de cet arrêté dispose comme suit : « En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds, le bureau du Fonds peut déroger, pour les premières nominations opérées auxdits emplois, aux dispositions du présent arrêté relatives au recrutement et à la carrière. Sont considérées comme «premières nominations», les premières nominations à chacun des emplois du cadre organique du personnel visées au premier alinéa du présent article qui ont lieu dans les six mois à compter de la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds» 4. Le 17 novembre 1993, le Moniteur belge a publié l’avis de vacance de septante-deux emplois, de grades 22 à 15, au Fonds communautaire et l’appel aux candidats à ces emplois. Cet appel, de même que les articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993 précité, ont fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence. Par son arrêt no 45.049, du 25 novembre 1993, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours pour défaut d’extrême urgence et pour défaut d’intérêt des parties en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, celui-ci étant consi- déré comme un acte préparatoire ne faisant pas grief aux requérants. 5. En sa séance du 16 décembre 1993, le bureau du Fonds communautaire a procédé, en application des articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, à septante et une nominations parmi lesquelles figure celle de la partie intervenante. Ces nominations, de même encore que les articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993, ont fait l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence. XI - 17.439 - 4/10 Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat pour défaut d’extrême urgence (arrêt no 45.427 du 22 décembre 1993). 6. Le 5 janvier 1994, le GERFA et Alain Thirion ont demandé l’annulation et la suspension, selon la procédure ordinaire, des articles 6 à 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993. Par l’arrêt no 46.093, du 11 février 1994, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de cet arrêté pour défaut de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que par requêtes introduites les 8 et 28 mars 1994, Stéphane DESCHAMPS demande à intervenir dans les procédures en référé et en annulation; qu’il y a lieu d’accueillir ces demandes; Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble»; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 33, § 1er, du décret du 3 juillet 1991 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; qu’elle explique que, conformément à cette disposition, le Gouver- nement devait transférer le personnel venant du Fonds national de reclassement des handicapés au Fonds communau- taire avant d’éventuellement procéder à des premières nominations; qu’elle ajoute que, dans les faits, les XI - 17.439 - 5/10 primonominations ont été effectuées le 16 décembre 1993 et que les agents issus du Fonds national de reclassement des handicapés n’ont été transférés au Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des person- nes handicapées que le 27 décembre 1993; Considérant que l’article 32 du décret du 3 juillet 1991 énonce que l’Exécutif règle le rattachement administratif des membres du personnel transférés à la Communauté française en provenance du Fonds national de reclassement social des handicapés et que, «à cette fin, l’Exécutif peut, soit les transférer dans les services du Fonds, soit les transférer, à leur demande, dans ses services»; Considérant que l’article 32 précité règle le sort des membres du personnel transférés à la Communauté française en provenance du Fonds national de reclassement social des handicapés; qu’ainsi, l’Exécutif n’a pas d’autre choix que de les transférer dans les services du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et profes- sionnelle des personnes handicapées ou, à leur demande seulement, dans ses services; qu’à défaut d’une telle demande, l’Exécutif doit les transférer dans les services du Fonds communautaire et, ainsi que le prévoit l’article 33 précité, dans des emplois correspondant à leur grade; Considérant qu’il n’est pas contesté que les agents ont été transférés dans les services du Fonds communautaire; que, dès lors, comme la demande de suspen- sion concerne une nomination à un grade supérieur à celui de la partie requérante, le moyen se borne à critiquer l’antériorité des primonominations par rapport aux trans- ferts ne présente pas d’intérêt pour la partie requérante puisque les articles 32 et 33 du décret précité ont été respectés, à l’égard de la partie requérante, celle-ci ayant été transférée dans les services du Fonds Communau- taire; que le moyen n’est pas recevable; XI - 17.439 - 6/10 Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de l’annulation des articles 6 à 9 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993 fixant le statut administratif et pécu- niaire du personnel du Fonds communautaire pour l’intégra- tion sociale et professionnelle des personnes handicapées; qu’elle explique que, si le Conseil d’Etat suspend ces dispositions, il faut suspendre les nominations basées sur celles-ci; qu’elle ajoute que, de même, si le Conseil d’Etat annule ces dispositions, les primonominations n’auront plus de base légale et devront être annulées; Considérant que le terme «moyen», au sens de l’article 2, § 1er, 2o du règlement de procédure, s’entend d’une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l’acte attaqué; qu’un argument qui repose sur de simples hypothèses n’est pas un moyen de droit; Considérant que l’argument avancé par la partie requérante repose, à l’heure actuelle, sur une simple hypothèse (c’est-à-dire l’annulation des articles 6 à 9 de l’arrêté du 17 septembre 1993 que le Conseil d’Etat pourrait décider); qu’il ne se réfère à aucune règle précise qui aurait été violée; Considérant que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’elle fait valoir qu’un journal du 16 décembre 1993 a publié la liste des personnes qui seront nommées quelques heures plus tard et qu’il en résulte que les décisions ont été prises d’avance, en dehors du Fonds, et que le bureau du Fonds s’est fondé sur ces décisions préalables; XI - 17.439 - 7/10 Considérant qu’il ressort du dossier administratif que l’acte attaqué a été pris par la partie adverse; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que l’acte attaqué contient la motiva- tion suivante : « Considérant que Monsieur DESCHAMPS Stéphane a introduit sa candidature dans les formes et délais prescrits; Considérant : Qu’il dispose d’une expérience de 12 ans et 10 mois dans le domaine de l’intégration sociale et profes- sionnelle des personnes handicapées; Que depuis plus de six années, il exerce une fonction de niveau I au service de la Direction des bureaux provinciaux qui coordonne et supervise l’action de ces derniers; Qu’il possède une expérience englobant l’ensemble des domaines traités dans un Bureau régional; (...)»; Considérant que l’acte attaqué est motivé en la forme; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la partie requérante prend un cinquième moyen du défaut de motifs; qu’elle soutient que le bureau du Fonds n’a pas pu examiner sérieusement toutes les candidatures, que l’opération a été menée dans la précipitation et qu’il était matériellement impossible d’examiner les centaines de candidatures soigneusement en quelques heures, à moins que tout ait été décidé au préalable; Considérant que l’on ne peut inférer du nombre de décisions prises au cours d’une même réunion que celles-ci XI - 17.439 - 8/10 n’auraient pas été examinées soigneusement et sérieusement dès lors que les dossiers ont été préparés par l’adminis- tration; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, D E C I D E : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Sté- phane DESCHAMPS dans les procédures en référé et en annulation sont accueillies. A dater de la notification du présent arrêt, la partie intervenante disposera d’un délai unique de soixan- te jours pour exposer ses moyens au fond ou, le cas échéant, pour compléter ceux-ci. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente juin 1900 nonante-quatre par : XI - 17.439 - 9/10 MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président f.f., LEROY, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU. XI - 17.439 - 10/10

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