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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.599

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 5 octobre 2022

Résumé

Arrêt no 261.599 du 29 novembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.599 du 29 novembre 2024 A. 236.965/XV-5157 En cause : la société anonyme CARMEUSE, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Gabrielle POQUETTE, avocats, rue des Fories, 2 4020 Liège, contre : la commune de Villers-le-Bouillet, représentée par son collège communal. Partie intervenante : la société anonyme CIMENTERIES CBR CEMENTBEDRIJVEN, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocate, chemin du Stocquoy, 1 1300 Wavre. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 août 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’ordonnance de police du collège communal de la commune de Villers-le-Bouillet du 28 juin 2022 adoptant des “mesures de circulation temporaires à adopter rue Roua dans son tronçon entre ses carrefours formés avec la chaussée de Tirlemont (N64) et la rue Roua (peu avant le Recyclage Mosan SA) dans le cadre d’un aménagement de sécurité routière” ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er septembre 2022, la société anonyme Cimenteries CBR Cementbedrijven demande à être reçue en qualité de partie intervenante, en appui de la requête en annulation. XV - 5157 - 1/4 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 octobre 2022. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif et la partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier recommandé du 30 juillet 2024, qu’elle a reçu le lendemain. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a rédigé une note, le 11 septembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 16 septembre 2024, que la partie adverse a reçu le 18 septembre, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Un courrier similaire avait été déposé sur la plateforme électronique du Conseil le 12 septembre 2024, à l’attention de la partie intervenante. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement attaqué si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. Les parties adverse et intervenante n’ont pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. XV - 5157 - 2/4 À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il reviendrait dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué et dans l’affirmative, d’annuler, le cas échéant, celui-ci via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Toutefois, l’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 261.598, prononcé ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs énoncés dans cet arrêt. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête et dans son mémoire ampliatif, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure « au taux de base », à la charge de la partie adverse. Au vu de l’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 261.598, précité, il convient de faire droit à sa demande, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 5157 - 3/4 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 29 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d'État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5157 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.599