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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.353

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-20 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 25 février 2025; ordonnance du 5 juin 1997

Résumé

Arrêt no 263.353 du 20 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.353 du 20 mai 2025 A. 236.027/XV-5026 En cause : l’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 1er avril 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 2022, déclarant recevable mais non fondé le recours introduit par l’UCLouvain contre la décision du collège d’Environnement du 24 août 2020, déclarant recevable et fondé le recours introduit par Bruxelles Environnement et mettant à néant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert du 5 mars 2020 par laquelle il délivre le permis d’environnement à la sprl Oxiteno Europe, visant à exploiter un laboratoire et un dépôt de produits pharmaceutiques, sis Clos Chapelle-aux-Champs, 30, à Woluwe-Saint-Lambert ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 5026 - 1/12 M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 avril 2025. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Possoz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 8 septembre 2004, un permis d’environnement est octroyé à l’Université catholique de Louvain (UCLouvain), pour une durée de quinze ans, autorisant l’exploitation d’installations classées liées à un site universitaire situé avenue Emmanuel Mounier, n° 52 à Woluwe-Saint-Lambert, dénommé « campus UCLouvain Bruxelles Woluwe ». Les installations classées sont situées dans plusieurs bâtiments et, notamment, dans le bâtiment abritant « l’école de santé publique » (dite la tour ESP) de l’université. Selon la partie adverse, se trouvent au 1er étage un laboratoire, visé à la rubrique 84, et au rez-de-chaussée deux transformateurs statiques, visés à la rubrique 148 A. Ce permis a été renouvelé le 4 septembre 2019. XV - 5026 - 2/12 2. Selon les informations fournies par la partie requérante, lesquelles ne sont pas contestées par la partie adverse, les 6e et 7e étages de la tour ESP sont l’objet d’un bail emphytéotique conclu entre la requérante à un incubateur d’entreprises (ou accélérateur de startups « innovantes dans le secteur des sciences de la vie principalement »), Brussels life science incubateur (BLSI), par un acte notarié du 30 juin 2009. L’une des startups installées dans ces locaux est la société à responsabilité limitée Oxiteno Europe. 3. Le 11 février 2019, la SRL Oxiteno Europe introduit auprès de la commune de Woluwe-Saint-Lambert une demande de permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’un laboratoire et d’un dépôt de produits pharmaceutiques dans les deux locaux qu’elle loue au 7e étage de la tour ESP. 4. Le 9 octobre 2019, la commune de Woluwe-Saint-Lambert déclare la demande de permis incomplète. 5. À une date inconnue, la demanderesse de permis dépose les compléments sollicités par la commune de Woluwe-Saint-Lambert. 6. Le 23 janvier 2020, la commune de Woluwe-Saint-Lambert accuse réception de la demande de permis. 7. Une enquête publique a lieu du 29 janvier au 12 février 2020. Elle ne donne lieu à aucune observation. 8. Le 5 mars 2020, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe- Saint-Lambert octroie sous conditions le permis sollicité. 9. Le 18 mai 2020, BLSI introduit également une demande de permis d’environnement couvrant à la fois l’objet de la demande de permis précédemment introduite par Oxiteno Europe et les autres installations classées situées aux 6e et 7e étages de la tour ESP. Le 19 mai 2020, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe- Saint-Lambert refuse cette demande de permis. 10. Le 3 juin 2020, Bruxelles Environnement introduit un recours administratif devant le collège d’Environnement contre le permis octroyé à Oxiteno Europe par le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert le 5 mars 2020. XV - 5026 - 3/12 11. Le 24 août 2020, le collège d’Environnement considère le recours introduit par Bruxelles Environnement recevable et fondé et refuse le permis sollicité par Oxiteno Europe. Cette décision est notifiée à Bruxelles Environnement, à la commune de Woluwe-Saint-Lambert et à la demanderesse de permis par des courriers datés du 28 août 2020 et envoyés le 31 août 2020. 12. Par un courrier du 28 octobre 2020, l’UCLouvain introduit un recours administratif devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision du collège d’Environnement du 24 août 2020. 13. Le 15 janvier 2021, BLSI demande à intervenir dans le recours administratif précité. 14. Le 8 mars 2021, à la suite de recours administratifs introduits par BLSI et l’UCLouvain à l’encontre de la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins du 19 mai 2020, le collège d’Environnement refuse également le permis d’environnement sollicité par BLSI et considère, à titre surabondant, que « le projet, tel que présenté par la demanderesse dans sa demande de permis d’environnement, ne devrait pas être considéré comme s’inscrivant dans une UTGE [unité technique et géographique d’exploitation] avec les activités de l’Université catholique de Louvain ». Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenue définitive. 15. Le 5 mai 2021, l’UCLouvain, BLSI, la commune de Woluwe-Saint- Lambert et Bruxelles Environnement sont auditionnées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 16. Le 10 mai 2021, Bruxelles Environnement établit une « note faisant suite à l’audition du 5 mai 2021 ». BLSI et l’UCLouvain transmettent également une note d’observations le 31 mai 2021. 17. Le 20 janvier 2022, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale considère le recours introduit par l’UCLouvain contre la décision du collège d’environnement du 24 août 2020 recevable mais non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué. 18. Une demande ayant été introduite conjointement par BLSI et l’UCLouvain, un permis d’environnement est octroyé à celles-ci, le 12 décembre XV - 5026 - 4/12 2023, pour autoriser l’exploitation de toutes les installations classées qui sont situées dans la tour ESP. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse s’interroge sur l’intérêt de la requérante dès lors que, d’une part, celle-ci n’est pas la demanderesse du permis d’environnement refusé par l’acte attaqué et, d’autre part, elle ne démontre pas qu’il existerait un lien juridique entre la demanderesse de permis et elle dans la mesure où elle a octroyé un bail emphytéotique à la SA BLSI portant sur l’étage de l’immeuble où sont situés les locaux loués par la demanderesse de permis. Elle soutient dès lors que la partie requérante ne démontre pas que l’acte attaqué lui fait grief. En réplique, la partie requérante soutient qu’elle est destinataire de l’acte attaqué, de sorte qu’elle est pleinement concernée par ce dernier en ce qu’il constate que ses installations et celles de la demanderesse de permis forment une unité technique et géographique. Elle indique que les griefs qui en résultent sont exposés aux pages 11 à 13 de sa requête, dans lesquelles elle expose notamment ce qui suit : « en l’espèce, l’acte attaqué implique de contraindre l’UCLouvain et Oxiteno à devenir “co-titulaires” d’un permis d’environnement, engendrant de ce fait de nombreuses difficultés pratiques. Ainsi, l’UCLouvain et Oxiteno seraient soumises à une obligation de demandes conjointes pour toutes modifications des installations couvertes par le permis d’environnement, toutes prolongations ou cessions du permis d’environnement. De par ce fait, chaque “co-titulaire” dispose d’un droit de veto sur l’inscription d’une nouvelle installation dans le permis commun mais également d’un droit de regard sur toutes les installations de l’autre. Cela pose d’évidents problèmes de confidentialité et de concurrence puisque chaque co-titulaire dispose ainsi d’une faculté de blocage d’une activité que l’autre co-titulaire souhaiterait mettre en place et qui entrerait en concurrence. De même, en cas de manquement d’une des deux parties aux obligations imposées par son permis d’environnement, chacune pourrait voir sa responsabilité engagée alors même qu’elle n’a aucune maitrise des installations de l’autre ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : « 6. En l’espèce et pour rappel, l’acte attaqué justifie l’UTGE sur le site concerné par le fait que les installations d’Oxiteno et de la partie requérante : - se situent dans le même immeuble ; - partagent une même zone de livraison ; - partagent les mêmes transformateurs statiques d’électricité ; - partagent le même système de détection incendie ; - partagent la même issue de secours ; - partagent le même réseau d’eaux usées ; XV - 5026 - 5/12 - présentent, combinées les unes aux autres, des risques croisés de dommages à l’environnement et aux personnes, notamment en matière d’incendie eu égard à leur proximité et à leur spécificité (danger d’explosion ou d’incendie spécifique aux dépôts et aux laboratoires) de telle façon qu’il a semblé opportun de considérer ces installations et leurs incidences de façon globalisée et combinée. 7. Or, il apparait aujourd’hui que le permis d’environnement délivré le 12 décembre 2023 à la partie requérante, sur le même site (Tour ESP) et pour les installations d’Oxiteno notamment, l’ait été en cotitularité avec BLSI dans le cadre d’une UTGE, sans que cela ne soit remis en cause par la partie requérante. Comme repris dans l’exposé des faits, cette UTGE est justifiée au niveau de la Tour ESP. Ce nouveau permis d’environnement fait disparaître les “nombreuses difficultés pratiques” qui fondent l’intérêt de la partie requérante, laquelle dispose désormais d’un permis d’environnement pour la Tour ESP contre lequel elle n’a introduit aucun recours (faute de griefs sans doute). 8. Il faut relever que la situation a été modifiée depuis l’introduction de la requête dans la mesure où notamment les transformateurs statiques concernés étaient déjà inclus dans le permis d’environnement du 8 septembre 2004 octroyé à la partie requérante pour l’ensemble de son site. Ainsi, l’UTGE impliquait (au moment de l’adoption de l’acte attaqué) un lien entre les installations d’Oxiteno et ce permis d’environnement “global”. Le permis d’environnement du 12 septembre 2023 constate toujours une UTGE sur le site de la Tour ESP – UTGE critiquée par la partie requérante dans le présent recours – tout en reconnaissant qu’une telle UTGE n’est pas rencontrée à l’échelle globale du site. En toute hypothèse, la partie requérante ne dispose aujourd’hui plus de l’intérêt requis à critiquer l’acte attaqué, dès lors qu’elle a implicitement mais certainement admis, en sollicitant elle-même un permis d’environnement en cotitularité sur la Tour ESP et retirant les installations communes de son permis “global”, que : - les installations visées par la demande d’Oxiteno formaient une UTGE avec son permis “global” ; - les installations exploitées sur le site de la Tour ESP forment désormais bien une UTGE ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante expose ce qui suit, après avoir rappelé qu’elle est destinataire de l’acte attaqué et « pleinement concernée » par celui-ci : « La partie adverse ne conteste pas l’intérêt initial de la partie requérante au présent recours mais elle estime que la délivrance du permis d’environnement du 23 décembre 2023 causerait une perte d’intérêt à ce recours. Elle reconnaît ainsi que la partie requérante est lésée par l’acte attaqué en ce qu’il reconnaît l’existence d’une UTGE englobant les installations de BLSI et de l’UCLouvain. Les griefs qui résultent de cette qualification d’une UTGE sont nombreux. Ces griefs ont été reconnus par Monsieur l’Auditeur adjoint qui souligne dans son rapport qu’une telle qualification est susceptible d’affecter directement la requérante dans la mesure où “l’adjonction des installations classées projetées par la S.R.L. Oxiteno Europe à l’ensemble des installations classées préexistantes autorisées par le permis d’environnement octroyé à la requérante le 4 septembre 2019 pourrait impliquer une modification de ce dernier et des conditions d’exploitation imposées à la requérante pour ses installations” et où “en cas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.353 XV - 5026 - 6/12 d’infraction aux conditions du permis d’environnement portant sur les installations de la requérante et de la S.R.L. Oxiteno Europe – dont ces dernières devraient de facto être considérées comme co-titulaires – le permis pourrait être retiré ou suspendu dans sa totalité” (cf. Rapport, p. 8). Or, la délivrance du permis d’environnement du 12 décembre 2023 ne change rien à l’intérêt initial de la partie requérante au recours. La partie requérante reste lésée par l’acte attaqué qui constate l’existence d’une UTGE et qui contraindra à l’avenir la partie requérante à s’associer avec tout autre exploitant présent sur le site. Elle reste également lésée par ce constat qui induit le risque de devenir coresponsable des dommages environnementaux causés par BLSI ou l’une des startups telle qu’Oxiteno. Dès lors, la circonstance qu’un permis d’environnement ait été demandé et obtenu en co-titulariat par la requérante et BLSI, pour les raisons pragmatiques développées supra (cf. n° 1 à 5), ne modifie en rien les griefs découlant de la décision attaquée selon laquelle les installations d’Oxiteno et de l’UCLouvain forment ensemble une UTGE. 10. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le maintien de la situation transitoire aménagée grâce au permis d’environnement du 12 décembre 2023 ne fait pas “disparaître les ‘nombreuses difficultés pratiques’ qui fondent l’intérêt de la partie requérante”. En l’absence d’un arrêt d’annulation du Conseil d’État, toutes les difficultés pointées par l’UCLouvain dans ses précédents écrits resteraient applicables. En cas de changement d’exploitant, celle-ci se trouverait à nouveau contrainte de régler avec ce nouvel exploitant le sort des permis d’environnement que ce dernier devrait obtenir. De même, dans la mesure où l’acte attaqué reconnaît l’existence d’une UTGE avec toutes les installations de l’UCLouvain, cela impliquerait que les conséquences s’étendent sur tous les bâtiments du site de Woluwe-Saint-Lambert. La partie adverse est parfaitement consciente du fait qu’un risque subsiste pour l’UCLouvain puisque le P.V. de la réunion du 31 mars 2022 à laquelle Bruxelles- Environnement participait, mentionne ce qui suit au sujet de la solution transitoire envisagée : “ Elle réduirait fortement les éventualités de responsabilité en ce qui concerne BLSI et le droit de regard et de contrôle de chaque partie sur les activités de l’autre (les risques en terme de responsabilités pour l’UCLouvain sont identiques avec cette option. Tout dommage environnemental / manquement aux conditions d’exploiter par BLSI ou par les incubés pourrait retomber sur l’UCLouvain)”. La partie adverse reconnaissait ainsi que la délivrance du permis du 12 décembre 2023 n’éliminait pas les risques liés au constat de l’existence d’une UTGE. 11. La partie adverse pointe le fait que les transformateurs statiques situés dans la tour ESP étaient déjà couverts par le permis d’environnement du 8 septembre 2004. Elle relève que le permis d’environnement du 12 décembre 2023 intègre désormais ces transformateurs statiques, ce qui impliquerait “que la situation a été modifiée depuis l’introduction de la requête”. On peine à comprendre l’argument que la partie adverse cherche ainsi à invoquer au sujet d’une perte d’intérêt au recours. Peut-être que la partie adverse cherche à démontrer que l’UCLouvain aurait renoncé à son permis d’environnement du 8 septembre 2004 en ce qu’il couvre les transformateurs statiques. On verra ci-après que ce n’est pas le cas (cf. infra : n° 12). Cependant, même si c’était vrai, cela n’aurait aucune incidence sur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.353 XV - 5026 - 7/12 l’intérêt à contester la décision prise à l’égard de la demande de permis d’environnement d’Oxiteno et le constat d’une UTGE. 12. Si, en vertu d’une certaine jurisprudence, l’introduction d’une nouvelle demande de permis induit une présomption de renonciation au permis précédent, ce n’est pas le cas en l’espèce. a. Tout d’abord, pour qu’une telle présomption s’applique, il faudrait que les demandes aient le même objet et soient introduites par les mêmes personnes. Or, en l’espèce, la demande ayant conduit au permis du 12 décembre 2023 ne vise pas du tout les mêmes installations que celle ayant conduit au permis global de l’UCLouvain de 2004. Ce ne sont pas non plus les mêmes demandeurs de permis puisque la nouvelle demande est conjointe entre BLSI et l’UCLouvain. b. Ensuite, même à supposer qu’une telle présomption s’applique, celle-ci est réfragable. Or, cette demande conjointe de permis d’environnement avec BLSI n’a jamais constitué l’admission de l’existence d’une UTGE entre les installations de BLSI et de l’UCLouvain, ni une renonciation à un permis antérieur. La partie adverse en est parfaitement consciente puisque c’est en concertation avec Bruxelles Environnement qu’une solution transitoire a été trouvée. L’exposé des données de la cause qui précède l’illustre parfaitement. Ainsi : - Le PV de la réunion entre Bruxelles Environnement, BLSI et l’UCLouvain énonce très clairement que cette solution est envisagée “dans l’attente et en fonction de la décision du Conseil d’État” ; - La demande de permis d’environnement rappelle qu’il existe un désaccord entre Bruxelles Environnement et la partie requérante sur la question. Elle mentionne expressément que “Cette solution se fait sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l’UCLouvain et BLSI quant à la notion d’UTGE et son application au cas d’espèce”. - La convention de co-titulariat conclue en exécution du permis d’environnement mentionne qu’il y sera mis fin si le Conseil d’État confirme, dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’existe pas d’UTGE entre les installations d’Oxiteno ou de BLSI et de la partie requérante. La partie requérante a constamment pris soin de préciser auprès de Bruxelles- Environnement que les démarches ainsi accomplies n’auraient aucune conséquence sur la procédure en cours et qu’elle maintenait son point de vue quant à l’absence d’UTGE. Elle a également veillé à ce que l’introduction de cette demande de permis conjointe n’induise aucune reconnaissance préjudiciable. La partie adverse a été associée à ce processus et c’est donc avec la plus grande mauvaise foi qu’elle s’autorise désormais de cette demande pour soutenir que la partie requérante aurait reconnu de manière irrémédiable l’existence d’une UTGE. 13. Il serait absurde de reprocher à la partie requérante de ne pas avoir introduit de recours contre un permis d’environnement qu’elle a demandé afin d’aménager une situation transitoire. La partie adverse serait d’autant plus malvenue de le soutenir qu’elle n’a pas non plus introduit de recours contre la décision du collège d’Environnement reconnaissant qu’il n’existait aucune UTGE entre les installations de BLSI et de l’UCLouvain. Rappelons qu’en l’état actuel des choses, il existe trois décisions contradictoires qui persistent dans l’ordonnancement juridique : XV - 5026 - 8/12 - Une décision de la partie adverse qui estime que les installations d’Oxiteno et toutes les installations du site de l’UCLouvain forment une UTGE (acte attaqué) - Une décision du collège d’Environnement qui constate qu’il n’existe aucune UTGE entre les installations de l’UCLouvain et celles de BLSI (même en ce qui concerne les installations situées dans la tour ESP) ; - Une décision de la partie adverse du 12 décembre 2023 qui estime qu’il n’existe une UTGE qu’entre les installations de BLSI et celles de l’UCLouvain situées dans la tour ESP. C’est donc l’attitude de la partie adverse qui conduit à un flou juridique né de la ligne de conduite inconsistante de la partie adverse. Le permis d’environnement du 12 décembre 2023 l’énonce d’ailleurs expressément (Annexe 3, p. 35) : “ Les décisions du collège d’Environnement sont contradictoires en ce qui concerne la question de l’existence d’une unité technique et géographique (UTG) entre les différentes installations classées exploitées dans le bâtiment ESP”. Le permis d’environnement ne règle donc certainement pas la question de savoir si, en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997, l’autorité peut légalement considérer que les installations de l’UCLouvain forment une UTGE avec celles de BLSI ou d’Oxiteno. À défaut d’une annulation de l’acte attaqué, plusieurs décisions contradictoires coexisteraient dont l’une (l’acte attaqué) a des effets négatifs plus importants pour la partie requérante que les autres. Cette dernière conserve donc un intérêt à ce que l’acte attaqué soit annulé. 14. En outre, rappelons que l’acte attaqué constate l’existence d’une UTGE entre les installations d’Oxiteno et toutes les installations classées de l’UCLouvain autorisées par le permis du 8 septembre 2004. En revanche, le permis d’environnement du 12 décembre 2023 est délivré uniquement pour les installations situées dans la tour “ESP”. Si, par impossible, il fallait suivre la thèse de la partie adverse, la partie requérante conserverait un intérêt à la présente procédure dans la mesure où la reconnaissance d’une UTGE qui figure dans l’acte attaqué est plus large que celle qui résulte du permis du 12 décembre 2023. Or, ce nouveau permis n’annule pas, ni ne remplace la décision faisant l’objet de la présente procédure. 15. En conclusion, la partie requérante dispose d’un intérêt suffisant à solliciter l’annulation de l’acte attaqué, dans la mesure où le permis d’environnement délivré en co-titulariat à l’UCLouvain et BLSI constitue une solution provisoire et ne fait nullement disparaitre les griefs exposés dans la requête en annulation et admis par Monsieur l’Auditeur adjoint dans son rapport. Le présent recours est donc recevable ». IV.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État nos 243.406 du 15 janvier 2019 et 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu'une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.353 XV - 5026 - 9/12 partie requérante dispose de l'intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Il doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3; CEDH, V. c. Belgique, 17 juillet 2018, § 54, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ). Une annulation doit procurer à la partie requérante un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité ou de s’entendre confirmer par le Conseil d’État qu’elle avait raison. L’exigence de disposer d’un intérêt personnel au recours implique qu’il existe un rapport suffisamment individualisé entre la partie requérante et l’acte attaqué. La partie requérante n’a pas l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer celui-ci. Si elle s’exécute en ce sens, elle circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, par la décision attaquée, la partie adverse refuse le permis d’environnement sollicité par la SRL Oxiteno Europe. Si la partie requérante peut en être considérée comme destinataire dans la mesure où cette décision tranche le recours administratif qu’elle a introduit et qui est déclaré recevable, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne modifie l’ordonnancement juridique qu’en ce qui concerne la demanderesse de permis, laquelle n’est pas autorisée à exploiter l’installation classée, objet de sa demande. La partie requérante ne voit, en revanche, pas sa situation juridique modifiée par la décision attaquée. Elle ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le motif litigieux de la décision, qui considère que ses installations classées et celles pour lesquelles la SRL Oxiteno Europe demande un permis forment une UTGE, la contraint à devenir co-titulaires d’un permis d’environnement avec la SRL Oxiteno Europe. Au moment de l’introduction du présent recours, les installations classées appartenant à la partie requérante sont toutes autorisées par le permis d’environnement renouvelé le 4 septembre 2019. Si celle-ci souhaitait à l’avenir le modifier en y ajoutant d’autres installations lui XV - 5026 - 10/12 appartenant, il ne peut être déduit de l’acte attaqué qu’elle serait contrainte, dans ce cas, d’introduire une demande en co-titularité avec la société précitée. Les « difficultés pratiques » invoquées, liées aux « problèmes de confidentialité et de concurrence » ou à la « responsabilité solidaire » engendrés par un permis d’environnement pour lequel la partie requérante et la SRL Oxiteno Europe seraient co-titulaires, sont purement hypothétiques dès lors que rien ne contraint la partie requérante à demander un tel permis et qu’elle peut parfaitement continuer à exploiter ses installations classées tandis que celles de la demanderesse de permis ne sont pas autorisées. La circonstance que, le 12 décembre 2023, la partie requérante a demandé et obtenu en co-titularité avec BLSI un permis d’environnement commun pour toutes les installations classées situées dans la tour ESP n’est pas de nature à modifier ce constat. Enfin, le fait que la partie adverse a considéré le recours administratif introduit par la partie requérante recevable à l’encontre de la décision de refus prise en première instance par l’autorité communale n’a pas d’incidence sur l’examen de la recevabilité du recours devant le Conseil d’État. Il appartient à celui-ci d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours au sens de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante ne justifie pas d’un intérêt personnel et certain à l’annulation de la décision de refus de permis attaquée. Son recours n’est pas recevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 5026 - 11/12 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5026 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.353 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506