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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.096

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 19 avril 2019; ordonnance du 27 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.096 du 25 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.096 du 25 avril 2025 A. 227.352/XIII-8573 En cause : J.L., ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne, Partie intervenante : la société anonyme BOUYGUE IMMOBILIER BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BARBIER et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2019, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le collège communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve octroie à la société anonyme (SA) Bouygues Immobilier Belgium un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un immeuble résidentiel de 84 logements, 4 espaces pour professions libérales, avec parking souterrain et la création d’une nouvelle voirie sur un bien sis entre l’avenue des Combattants, l’avenue de la Tannerie et la ruelle de la Cure, cadastré 2ème division, section A, nos 25F, 25G et 26G. XIII - 8573 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 4 avril 2019, la SA Bouygues Immobilier Belgium a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 avril 2019. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lara Van Assche, loco Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Donatien Bouilliez, loco Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Amandine Huart, loco Mes Nicolas Barbier et Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Margot Celli, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était irrecevable. XIII - 8573 - 2/4 IV. Renonciation au permis unique attaqué Le 21 février 2025, la partie intervenante a déclaré avoir renoncé au permis d’urbanisme (lire : permis unique) attaqué. Celui-ci n’a connu aucun commencement d’exécution. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse dans le mémoire en réponse. La conclusion du rapport peut être suivie. V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérante et adverse sollicitent chacune que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros, soient mis à la charge de l’autre partie. La perte de l’intérêt actuel au recours ne résulte ni du fait de la partie requérante ni du fait de la partie adverse, mais de la volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de ne pas mettre en œuvre le permis unique. Ceci implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement ou bénéficier d’une indemnité de procédure. La circonstance que la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Par ailleurs, les droits de rôle doivent, aux termes de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure, être mis à la charge de la partie qui succombe. XIII - 8573 - 3/4 Il ressort de ce qui précède qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. La partie requérante doit en conséquence supporter ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 8573 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.096