ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.197
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 29 juin 2023; ordonnance du 11 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.197 du 5 mai 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale - Règlements Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.197 du 5 mai 2025
A. 240.135/VIII-12.353
En cause : F. C., ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, rue du Charron 284
1420 Braine-l’Alleud, contre :
l’État belge, représenté par 1. le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles,
2. la ministre de la Justice, ayant pour conseils Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ
et Megi BAKIASI, avocats, place Eugène Flagey 18
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 29 juin 2023 modifiant le PJPol concernant la non-activité préalable à la pension ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 11 mars 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours n’a plus d’objet.
IV. Perte d’objet
L’acte attaqué a été annulé par un arrêt n° 261.143 du 22 octobre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.143
). Cette circonstance prive le recours de son objet.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure et dépens
L’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 261.143, précité, justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.197
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.143