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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.217

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-07 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 18 juin 2017; article 14 de la loi du 17 juin 2013; article 16 de la loi du 17 juin 2016; article 162 de la loi du 17 juin 2016; article 162 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 263.217 du 7 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 263.217 du 7 mai 2025 A. 243.368/VI-23.186 En cause : la société à responsabilité limitée T-REX SAFETY, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Noamane LATRACHE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la société de droit public BPOST, ayant élu domicile chez Mes Débora SHALA et Kathleen DE HORNOIS, avocats, Luchthaven Brussel Nationaal 1J 1930 Zaventem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Bpost d’attribuer, sans publicité ni consultation de la requérante, un “marché de fournitures de bonnets avec lampe led” à la société Veys Bedrijfskleding BV ». II. Procédure L’arrêt n° 261.778 du 17 décembre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR:261.778). L’arrêt a été notifié aux parties. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 27 janvier 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VI - 23.186 - 1/7 Par des courriers du 28 janvier 2025, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Écartement des débats du courrier de la partie adverse « valant mémoire en réponse » Par un courrier du 14 février 2025, envoyé après l’expiration du délai de quinze jours dont elle disposait pour demander à être entendue dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure, la partie adverse a transmis au Conseil d’État un écrit « valant mémoire en réponse ». Il y a lieu d'écarter des débats ce mémoire, le dépôt par la partie adverse d'un tel écrit après l’expiration du délai prévu pour demander à être entendue n'étant pas prévu par le règlement général de procédure. IV. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Ni la partie adverse, ni le tiers intéressé n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. VI - 23.186 - 2/7 Aucune des parties n’a demandé à être entendue Il convient dès lors d’apprécier si la partie requérante a intérêt à son recours et si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 261.778 du 17 décembre 2024, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, précité. V. Examen de la recevabilité du recours et du premier moyen V.1. Recevabilité ratione personae du recours L’arrêt n° 261.778 du 17 décembre 2024 a jugé la demande de suspension recevable pour les motifs suivants : « Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, qui fixent les conditions de recevabilité ratione personae d’introduction d’une demande telle que celle dont le Conseil d’État est saisi en la présente cause, se lisent comme suit : “ Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession”. “ Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’Etat, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.217 VI - 23.186 - 3/7 que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément”. Il n’est pas utilement contesté que la requérante a ou a eu intérêt à obtenir le marché litigieux. Ceci n’est pas remis en cause par le fait que ce marché a un objet différent de celui (référencé 2023-9-022) auquel la requérante avait participé. S’agissant de la deuxième exigence édictée par l’article 14 précité, il doit être constaté ce qui suit : à supposer, d’une part, que la requérante n’aurait pas risqué d’être lésée par la décision d’attribution du marché litigieux à un opérateur qui a déposé offre contrairement à elle qui ne l’a pas fait, et d’autre part, qu’elle n’aurait pas davantage risqué d’être lésée par la décision de la partie adverse de ne pas la consulter dans le cadre de la procédure de passation qui a donné lieu à l’adoption de l’acte attaqué (ce qui relève des griefs formulés au titre du deuxième moyen), il n’en demeure pas moins que ces deux décisions ont nécessairement dû être prises à la suite de celle – adoptée en amont – du recours au régime juridique des marchés de faible montant, qui a déterminé la partie adverse à s’engager dans une procédure de passation dérogatoire à une mise en concurrence impliquant quelque publication destinée aux opérateurs économiques intéressés (dont la requérante). Dans ces circonstances, la requérante – qui n’a pas été mise en mesure de concourir en vue de l’accès au marché litigieux, parce qu’elle n’a pas été informée d’une publication qui (si elle avait été organisée) lui eût, le cas échéant, permis d’y participer – a nécessairement risqué d’être lésée en raison du choix de cette procédure, dont la légalité doit être examinée par ailleurs, étant notamment contestée au titre du premier moyen de la requête. Dès lors qu’elle satisfait aux deux exigences fixées par l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 précitée, la demande de suspension doit être déclarée recevable ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 261.778 du 17 décembre 2024 précité. La requête en annulation est ainsi jugée recevable ratione personae. V.2. Examen du premier moyen La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 4, 5, 14, 16, 117, 124 et 162 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 7, 89 à 92 et 121 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des principes généraux de transparence, égalité, non-discrimination et proportionnalité ». Elle résume comme suit son argumentation : VI - 23.186 - 4/7 « En synthèse, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir illégalement mis en œuvre une procédure de marché public de faible montant, fondée sur une estimation illégale de la valeur des fournitures à prendre en considération, dans le but ou avec pour effet de limiter artificiellement la concurrence. L’estimation de la valeur d’un marché public de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinées à être renouvelées doit, en effet, tenir compte soit de la valeur globale des fournitures ayant fait l’objet de marchés publics passés durant les 12 derniers mois, soit de la valeur globale des fournitures à commander durant les 12 mois à venir, ce qui aboutissait à une valeur bien supérieure à 30.000 EUR HTVA. De plus, quand bien même la partie adverse contesterait que la valeur globale du marché litigieux devait dépasser 30.000 EUR HTVA en tenant compte des dispositions visées à l’en-tête du moyen, quod certes non, il est vraisemblable que ces explications a posteriori ne figurent aucunement dans le dossier administratif, lequel ne fait probablement état d’aucune motivation formelle particulière en ce qui concerne l’estimation du marché et l’application de l’article 7, § 8, AR 18/06/17 ». L’arrêt n° 261.778 du 17 décembre 2024 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « Le premier moyen critique l’acte attaqué, par lequel la partie adverse a attribué le marché litigieux, en ayant conçu celui-ci comme étant soumis au régime juridique des “marchés publics de faible montant”, au sens de l’article 162 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. En substance, la requérante y reproche à la partie adverse d’avoir illégalement mis en œuvre une procédure de marché public de faible montant, fondée sur une estimation illégale de la valeur des fournitures à prendre en considération, dans le but ou avec pour effet de limiter artificiellement la concurrence. Au titre de ce grief, elle fait notamment valoir que le dossier administratif ne contient vraisemblablement pas d’explications relatives à l’estimation de la valeur de ce marché, justifiant qu’il soit soumis à ce régime juridique particulier. Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 162 de la loi du 17 juin 2016 précitée est libellé comme il suit : “ Les marchés publics visés à l’article 94, alinéa 1er, 1°, dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis : 1° aux dispositions du titre 1er, à l’exception des articles 12 à 12/8 et 14 ; 2° aux dispositions relatives au champ d’application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 3. Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée”. L’article 16 de cette loi, à l’application duquel n’échappent pas les marchés publics de faible montant, se lit comme il suit : “ Le montant du marché doit être estimé. Le Roi fixe les règles régissant l’estimation du montant du marché. Sauf disposition contraire, tous les montants de la présente loi s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée”. S’agissant des marchés publics passés dans les secteurs spéciaux, dont il est question en la présente cause, l’article 7, § 3, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux est libellé comme il suit : VI - 23.186 - 5/7 “ Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché public ne peut être effectué avec l’intention de soustraire le marché aux règles de publicité. De même, un marché public ne peut être scindé de manière à le soustraire aux règles de publicité, sauf si des raisons objectives le justifient”. Il se déduit de ces dispositions que l’adjudicateur qui entend passer un marché public soumis au régime dit des “marchés de faible montant” doit appuyer ce choix sur une estimation préalable de la valeur du marché, qui ne procède pas de l’intention de soustraire celui-ci aux règles de publicité ou n’ait pas pour effet une telle soustraction. Ceci implique à tout le moins qu’il ait fixé et appliqué une méthode d’estimation que les pièces du dossier de la procédure ou les informations issues de celui-ci permettent d’identifier. En l’espèce, la partie adverse se borne – au point 70 de sa note d’observations – à faire état de considérations qui l’autorisent, selon elle, à retenir que la valeur estimée du marché litigieux était bien inférieure à 30.000 euros H.T.V.A. Ces éléments seulement mis en évidence dans le contexte de la présente procédure devant le Conseil d’Etat ne trouvent toutefois aucun appui dans les pièces du dossier administratif, lesquelles ne permettent donc pas d’établir que le marché litigieux aurait été lancé à la suite d’une estimation de la valeur de celui-ci. Au vu de ce constat, la partie adverse n’a, prima facie, pu lancer ce marché sans méconnaître l’obligation d’estimation de sa valeur que lui imposait l’article 16 de la loi du 17 juin 2016 précitée. Dans ces circonstances où aucune trace d’une estimation de la valeur du marché concerné par le présent recours, préalable au lancement de celui-ci, ne peut être décelée, il n’y a pas lieu d’examiner si le fait que ce marché serait distinct de celui qui avait précédemment donné lieu à contestation et répondrait à des nécessité et situation d’urgence particulières constituerait une raison objective, justifiant qu’il ait été soustrait aux règles de publicité. À la suite des développements qui précèdent et pour les raisons qui y sont exposées, le premier moyen doit être déclaré sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 261.778, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans sa version applicable à la présente affaire, et 11/2 du règlement général de procédure, il convient d’annuler l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure liquidée à son montant de base majorée de 20% pour les marchés publics, tel qu’indexé à la date de l’arrêt à intervenir ». Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/2 dudit règlement. VI - 23.186 - 6/7 Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 5 septembre 2024 par laquelle Bpost attribue le « marché de fournitures de bonnets avec lampe led » à la société Veys Bedrijfskleding est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 23.186 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.217 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.778