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ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250314.1

Détails de la décision

🏛️ Cour du travail de Bruxelles 📅 2025-03-14 🌐 FR Décision

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 20 juillet 1971; loi du 15 juin 1935

Résumé

C'est toutefois à tort que le tribunal a écarté les conclusions de l'expert. M. GG était âgé de 37 ans lorsque la mutualité a mis fin à son incapacité. Son expérience professionnelle, selon les termes du rapport, est essentiellement celle acquise dans l'exercice de son activité d'ouvrier polyvale...

Texte intégral

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé 14 mars 2025 le € JGR Numéro du rôle 2024/AB/70 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 09 janvier 2024 21/é1/A Cour du travail de Bruxelles dixième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif [MUTUELLE], BCE , dont le siège est établi à , partie appelante représentée par Maître , avocat à contre Monsieur GG, NRN , domicilié à , partie intimée représentée par Maître , avocat à I. La procédure devant la cour du travail La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement attaqué prononcé le 9 janvier 2024 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 11è ch. (R.G. n° 21/é1/A) ; - la requête d’appel reçue le 30 janvier 2024 au greffe de la cour ; - les conclusions et les pièces de la partie intimée. Les parties ont comparu à l’audience publique du 14 février 2025. Madame , avocat général, a été entendue en son avis donné à cette audience. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 3 La cause a été prise ensuite en délibéré. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. L’appel est recevable. II. Antécédents - objet du litige M. GG est né en [pays étranger] le . Ses antécédents socio-professionnels sont décrits comme suit dans le rapport d’expertise : « Monsieur GG est arrivé en Belgique en 2011. Il a suivi une scolarité primaire et secondaire en [pays étranger] jusqu'en 2001 dans une école professionnelle en carrosserie. En [pays étranger], il a travaillé pendant un an, de 2004 à 2005 dans une usine qui fabrique des sofas. A son arrivée en Belgique en 2011, il a travaillé comme ouvrier polyvalent dans le bâtiment. C'est en exerçant ce métier qu'il a été victime d'un accident du travail le 16/05/2017, point de départ de son incapacité. Sur interpellation, il y travaillait comme indépendant, associé à un patron. » M. GG a été reconnu incapable de travailler à partir du 16 mai 2017 suite à un grave accident ayant entrainé plusieurs fractures : « L'accident a été à l'origine d'un traumatisme de l'épaule gauche, de la partie supérieure du tibia gauche, d'une fracture du plancher de l'orbite gauche associée à une fracture plurifragmentaire des os propres du nez et de fractures des côtes 3 à 7 du côté gauche » (rapport d’expertise, p. 15). Par une décision du 1er avril 2021, l’[MUTUELLE] a mis fin à l’incapacité de travail à partir du 15 avril 2021 au motif que M. GG n’est « plus incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont vous pourriez être chargé équitablement compte tenu de votre condition , de votre état de santé et de votre formation professionnelle ( art. 20 de l’AR du 20/07/1971) . » Par une seconde décision du 1er avril 2021, l’[MUTUELLE] constate que l’intéressé est « apte pour un travail léger adapté sans port de charges lourdes ni atteinte aux objets en hauteur. » M. GG a contesté ces décisions par une requête enregistrée au greffe du tribunal du travail le 12 juillet 2021. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 4 III. La procédure en première instance et le jugement entrepris M. GG a demandé au tribunal d’annuler les décisions de refus de reconnaissance de l’incapacité au 14 avril 2021 et de reconnaître son état d’incapacité depuis cette date ; à titre subsidiaire, il sollicitait une mesure d’expertise médicale. Par un premier jugement du 17 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur UJ. L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2022. Il conclut que: « A partir du 15/04/2021, Monsieur GG ne doit pas être reconnu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, cela en tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle. » Par le jugement entrepris du 09 janvier 2024, le tribunal écarte les conclusions de l’expert et fait droit au recours : « Reconnait Monsieur GG incapable, au 15.04.2021, d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle ; Dit la demande fondée ; Annule les deux décisions prises par l'[MUTUELLE] le 01.04.2021 dans toutes leurs dispositions ; Condamne l'[MUTUELLE] aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de Monsieur GG à la somme de 163,98 € représentant l'indemnité de procédure ainsi qu'à la somme de 680,02 € á titre de frais et honoraires de l'expert et à 20,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. » IV. Les demandes en appel L’[MUTUELLE] demande à la Cour de reformer le jugement et : - à titre principal, d’entériner le rapport d’expertise du docteur UJ, de déclarer le recours initial non fondé et de confirmer la décision litigieuse ; - à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert nanti de la même mission que celle confiée initialement au docteur UJ. M. GG demande la confirmation du jugement. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 5 V. L’examen de la contestation par la cour du travail Cadre juridique Il résulte de l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants, que pendant la première année d'incapacité de travail, les indemnités sont dues, pour autant: - que l'indépendant ait, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail; - qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité. Au-delà de la première année d'incapacité de travail, il faut en outre, en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal, que l'indépendant soit reconnu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle. Ainsi, après un an, lorsque débute la période d'invalidité, il ne faut plus uniquement se référer à l’activité précédemment exercée mais à toutes les professions accessibles. « Concrètement, il ne faut (…) pas limiter le champ d’investigation aux activités professionnelles précédemment exercées ni même à un secteur déterminé surtout lorsque le travailleur indépendant est encore jeune et disposerait d’un état de santé qui devrait lui permettre de travailler dans d’autres secteurs où il pourrait trouver des emplois de type plus léger nécessitant des efforts physiques moins soutenus ou adaptés à son handicap. (…). Tous les emplois sont ici concernés, qu’il s’agisse d’emplois exercés en tant que travailleur indépendant ou salarié. » 1 Il a en ce sens été jugé que, bien que ne pouvant plus exercer d’activité impliquant le port de charges, un entrepreneur en bâtiment pourrait, en fonction de son âge et de l'expérience acquise en tant qu'entrepreneur, exercer une activité professionnelle impliquant des travaux plus légers, dans le secteur de la construction ou plus probablement en-dehors de ce secteur, comme le suivi de chantier, la vente, une activité de conseil.2 1 M. Dumont, « Incapacité de travail : comparaison entre les régimes salarié et indépendant », Bull. inf. INAMI hors série 2014, p. 65. 2 C. trav. Bruxelles, 10ème ch., 11 janvier 2013, R.G. n° 2012/AB/895, Terralaboris. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 6 La jurisprudence considère généralement que pour un travailleur non spécialisé qui effectuait des travaux lourds, il doit aussi être tenu compte de son aptitude à effectuer des travaux légers non spécialisés. 3 En revanche, à propos d’un ouvrier ayant acquis un haut degré de qualification dans un domaine spécialisé, il a été jugé que le groupe de professions auquel il faut se référer est celui des professions manuelles spécialisées en milieu industriel, et que les métiers légers non spécialisés ne font pas partie des professions de référence car ils ne concernent pas des travailleurs de « même condition » (selon la terminologie propre au secteur des travailleurs salariés).4 L'article 20 de l'arrêté royal impose en outre de tenir compte de l'équité, ce qui entraine une « atténuation de la portée de l'exigence de l'inaptitude à toute activité professionnelle ». 5 L'inaptitude à exercer une activité professionnelle ne doit donc pas être totale. La Cour de cassation a décidé en ce sens que « la notion d'incapacité totale à 100 % est une notion théorique qui, dans la pratique, ne se rencontre que dans des cas extrêmes » et qui dès lors ne peut être exigée.6 La Cour du travail de Liège a, de même, décidé 7 : « (..) il ne serait pas conforme à l'objectif... de l'article 20 [de l'arrêté royal du 20 juillet 1971] de déclarer capable de travailler une personne dont l'aptitude au travail restante rend la reprise du travail illusoire ou chimérique ; sans réelle aptitude au travail ou à un poste de travail concret et convenable, il n'y a pas de capacité de gain (...) ; ainsi, il faut écarter "les activités que pourrait encore, selon l'expert, exercer l'assuré social (mais qui) n'existent plus ou ne sont pas assimilables à une profession car elles ne peuvent atteindre un seuil de rentabilité qui lui permettrait d'assurer sa subsistance " (Cour trav. Liège, sect. Neufchâteau, 8ème ch., 12 juin 1996, R.G. 2.595/94) ; il n'est donc pas conforme à l'article 20 de ne pas reconnaître l'état d'invalidité à un travailleur indépendant au motif qu'il serait apte à exercer un emploi à temps partiel ; l'activité dont l'exercice est considéré comme possible doit consister en une activité professionnelle et non pas se rapprocher d'un passe-temps ; cette activité doit permettre au travailleur indépendant de vivre de son activité, sans déclassement professionnel. » 3 Cass., 26 février 1990, Pas., I, p. 775 ; C. trav. Bruxelles, 21 janvier 2010, RG n° 2008/AB/51252, www.terralaboris.be; C. trav. Bruxelles, 8 juin 2011, RG n° 2009/AB/52806, www.terralaboris.be. 4 C. trav. Bruxelles, 8 juin 2011, RG n° 2009/AB/52806, www.terralaboris.be. 5 C . trav. Mons, 13 décembre 1995, RG n° 12769 ; C. trav. Mons, 13 mars 1996, RG n° 11613 ; C. trav. Bruxelles, 10ème ch., 21 juin 2013, RG n° 2012/AB/677. 6 Cass. 20 décembre 1993, Pas., 1993, n° 533. 7 C. trav. Liège, sect. Neufchâteau, 14 mai 2003, R.G. 3563/02 ; C. trav. Bruxelles, 10ème ch., 21 juin 2013, RG n° 2012/AB/677. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 7 Les conclusions du rapport d’expertise En ce qui concerne les séquelles de l’accident du 16 mai 2017, l’expert constate : « La date de fin d'incapacité décidée par le médecin-conseil des [mutuelle] est située 4 ans après l'accident et l'on peut, sans risque de se tromper, indiquer que la situation était bien stabilisée à cette date. Il faut cependant reconnaître que les séquelles constatées en 2022, si elles sont importantes, sont relativement bien tolérées ». Dans son avis provisoire, l’expert retient notamment 8 : - « il est certain que, vu la situation actuelle de l'intéressé, aucun métier lourd ne peut lui être proposé, ni aucun métier sollicitant fortement le bras gauche. En particulier, l'ensemble du secteur du bâtiment est totalement exclu » ; - « sur un plan fonctionnel, Monsieur GG se déplace sans trop de difficultés. La fonction de son membre supérieur gauche est globalement assez bonne. Il est clair que si l'accident du travail avait eu lieu dans le cadre de la loi sur les accidents du travail dans le secteur salarié, une IPP assez importante aurait été retenue, mais il va de soi que l'on est très loin d'une incapacité à 100% et même à 66% » ; - « Il est évident que la réinsertion socio-professionnelle sur le marché du travail nécessitera une réadaptation et une formation complémentaire pour laquelle l'expert est cependant persuadé que l'intéressé collaborera facilement, tout comme il l'a fait au cours de l'interrogatoire et de l'examen physique. » L’expert conclut provisoirement : « à partir du 15/04/2021, Monsieur GG ne doit pas être reconnu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, cela en tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle. » Dans ses observations sur le rapport provisoire, le conseil de M. GG : - relève que, selon l’expert, la réinsertion professionnelle nécessitera une réadaptation et une formation complémentaire ; - estime « qu'en l'état actuel des choses, compte tenu de sa formation et de son expérience, Monsieur GG ne pouffait reprendre un travail », qu’il « n'a pas la formation ni scolaire, ni professionnelle nécessaire pour entamer une activité qui ne soit pas un travail lourd ou sollicitant fortement le bras gauche » et que tant qu’il n’aura pas suivi la formation complémentaire nécessaire à sa réinsertion, il reste incapable de travailler au sens de l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. 8 Rapport, p. 20. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 8 L’expert a rencontré ces observations : « Par rapport au courrier de Maître BB (annexe 1), il est exact de dire que j'estime qu'aucun métier lourd ne peut être proposé, et qu'une réinsertion professionnelle sur le marché de l'emploi nécessitera une READAPTATION et une FORMATION complémentaire. Par contre, je ne peux suivre Maître BB lorsqu'elle écrit que Monsieur GG n'a pas la formation ni scolaire ni professionnelle nécessaire pour entamer une activité qui ne soit pas un travail lourd ou sollicitant fortement l'épaule gauche. Monsieur GG a une bonne connaissance de la langue française et un niveau d'intelligence qui, à mon sens, devraient permettre sa réinsertion sur le marché du travail. De par les métiers qu'il a exercés, il dispose d'un bagage utile à une réadaptation et à une formation complémentaires. » Il précise encore : « il faut bien envisager une formation COMPLEMENTAIRE (informatique, comptabilité,...) mais, par contre, il ne s'agit PAS d'une « REACTUALISATION de sa formation », vu la contre-indication à l'exercice de métiers lourds. » L’expert conclut ensuite : « En conclusion, et contrairement à ce que Maître BB a écrit, l'expert estime que Monsieur GG est concrètement capable, après formation complémentaire, d'exercer une activité professionnelle de laquelle il peut vivre au vu de son âge, de sa formation scolaire et professionnelle, de sa condition et de son état de santé. Il est clair que si Monsieur GG avait eu 18 ou 20 ans de plus, la situation aurait été différente et j'aurais remis un avis différent. Dans ces conditions, l'avis provisoire sera maintenu à titre de conclusions définitives. » Discussion La contestation porte essentiellement sur les répercussions professionnelles des lésions. En première instance, le tribunal n’a pas suivi la conclusion de l’expert. Il a motivé sa décision comme suit : « Le mot important est « équitablement » : il convient d'examiner sa situation de manière concrète et personnalisée, en évitant un déclassement social ou inversement une surévaluation de ses capacités. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 9 L'expert relève que l'intéressé ne pourra être réinséré professionnellement que via une réadaptation et une formation complémentaire. En ce qui concerne cette dernière, il précise même « informatique, comptabilité ». Il s'ensuit que Monsieur GG n'est actuellement pas capable de reprendre le travail sans une formation dont il ne dispose pas. Or, c'est sa capacité actuelle et concrète qui doit être examinée, et non une capacité fondée sur une hypothétique formation future. Comme l'a fait Monsieur l'auditeur du travail, le tribunal écarte le rapport du Docteur UJ et ne se rallie pas à ses conclusions. » C’est toutefois à tort que le tribunal a écarté les conclusions de l’expert. M. GG était âgé de 37 ans lorsque la mutualité a mis fin à son incapacité. Son expérience professionnelle, selon les termes du rapport, est essentiellement celle acquise dans l’exercice de son activité d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment (exercée en tant qu’indépendant entre 2011 et 2017). Il ne fait état d’aucune activité en lien avec sa formation professionnelle en carrosserie acquise en [pays étranger] en 2001. Comme le fait valoir l’[MUTUELLE], M. GG doit être considéré comme un travailleur non qualifié, et le marché des professions qui lui sont accessibles inclut les professions non qualifiées n’impliquant pas de travaux lourds. Son incapacité doit donc être évaluée en fonction d’un large éventail de métiers (hors métiers du bâtiment) ne nécessitant aucune formation spécifique, qu’il s’agisse d’emplois exercés en tant que travailleur indépendant ou salarié , voire dans le secteur public. Il pourrait s’agir d’emplois de type administratif comme le relève le docteur WW9 dont l’avis est cité en page 16 du rapport d’expertise. Le docteur LL est également de cet avis. 10 Il n’est pas établi qu’en l’état actuel de sa formation, aucun emploi de type administratif ne serait accessible à M. GG, contrairement à ce qu’il soutient. Cette délimitation du marché de l’emploi de référence n’implique aucun déclassement professionnel dans le chef de M. GG. Le suivi de formations, éventuellement de courte durée, par exemple dans les secteurs évoqués par l’expert (comptabilité et informatique), ne pourra qu’accroître ses possibilités de réinsertion professionnelle. 9 pièce 3 du dossier de M. GG. 10 pièce 2 du dossier de M. GG. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 10 Cependant, les difficultés de réinsertion résultant d’un déficit actuel de formation ne relèvent pas de l’assurance indemnités et ne justifient pas le maintien de l’incapacité. La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’attendre d’un travailleur âgé de 37 ans ne disposant d’aucune qualification particulière, ayant toujours exercé un métier lourd non qualifié, mais qui est capable de se former et qui dispose de facultés d’adaptation, qu’il se réoriente dans un premier temps vers des emplois légers non qualifiés et veille parallèlement, comme il en a manifesté le souhait, à développer de nouvelles compétences par le suivi de formations complémentaires. Il s’ensuit que l’appel de l’[MUTUELLE] doit être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant contradictoirement, Déclare l’appel fondé ; Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens ; Déclare le recours de M. GG non fondé et confirme la décision de l’[MUTUELLE] mettant fin à la reconnaissance de l’incapacité au 15 avril 2021 ; Condamne l’[MUTUELLE] aux dépens d’appel, liquidés dans le chef de M. GG à la somme de 218,67 € représentant l’indemnité de procédure ; Condamne l’[MUTUELLE] à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne, soit 24 €. Cet arrêt est rendu et signé par : , président, , conseiller social au titre d’indépendant, , conseiller social au titre d'indépendant assistés de , greffier, Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/70 – p. 11 * Monsieur , conseiller social au titre d’indépendant, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par monsieur , président de chambre à la Cour du Travail et monsieur , conseiller social au titre d’indépendant. L’arrêt est prononcé à l’audience publique de la 10ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 mars 2025, où étaient présents : , président , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250314.1