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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.205

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-06 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.205 du 6 mai 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.205 du 6 mai 2025 A. 242.938/VIII-12.680 En cause : S. B., ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représentée par son conseil d’administration, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Comité de direction de la partie adverse du 5 juillet 2024 “validant” “le rapport sur la manière dont le membre du personnel s’est acquitté de sa tâche portant la mention ‘l’intéressée n’a pas satisfait’, rédigé par [M. D.], directrice de l’HACF de Liège, en date du 20 mars 2023, à son encontre […]” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 novembre 2024. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 12.680 - 1/3 Par une lettre du 3 février 2025, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.680 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.680 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.205