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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.132

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-29 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

décret du 6 juin 1994; ordonnance du 13 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.132 du 29 avril 2025 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Jonction Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée Rapport complémentaire par l'auditeur

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 263.132 du 29 avril 2025 A. 240.701/VIII-12.422 A. 241.489/VIII-12.484 En cause : la commune de LES BONS VILLERS, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24 4020 Liège, Partie intervenante : M. C., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 11 décembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’avis de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé du 12 septembre 2023 jugeant le recours de [la partie intervenante] contre la décision du 7 juillet 2023 de la licencier recevable et fondé », ainsi que de « la délibération du 17 octobre 2023 du Collège de Les Bons Villers par laquelle ce dernier prend acte de l’avis de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé et réintègre [la partie intervenante] dans son enseignement, étant lié par l’avis de la Chambre de recours » (Affaire A. 240.701/VIII-12.422). VIII - 12.422 & 12.484 - 1/20 Par une requête introduite le 19 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’avis contraignant de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé, de la Communauté française, du 12 septembre 2023, par lequel la Chambre de recours estime que le licenciement de [la partie intervenante], institutrice maternelle, n’est pas justifié » (Affaire A. 241.489/VIII-12.484). II. Procédure Par deux requêtes introduites respectivement le 20 février 2024 dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 et le 24 mai 2024 dans l’affaire A. 241.489/VIII 12.484, M. C. demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé dans chacune des deux affaires. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun pour les deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la partie adverse ont déposés des lettres valant dernier mémoire sauf la partie requérante dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 qui a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lisa Bosser, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louisanne Hamon, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. VIII - 12.422 & 12.484 - 2/20 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L’intervenante est une institutrice maternelle et agent temporaire prioritaire de l’enseignement officiel subventionné, au sein de l’établissement « Les Mirabelles » de la requérante. 2. Le 7 juin 2023, en application de l’article 63ter, § 3, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, le collège communal de la requérante décide d’écarter sur-le- champ l’intervenante. Cette décision est motivée par le fait qu’« il existe un faisceau de présomptions permettant de craindre qu’un comportement inapproprié, voire violent, dans le chef de [l’intervenante] à l’égard de membres du personnel de l’établissement et/ou d’élèves et que [l’intervenante] contribuerait à créer dans l’établissement un climat délétère », que « de tels griefs, s’ils étaient avérés, revêtiraient un caractère de gravité tel qu’il est manifestement souhaitable que, dans l’intérêt du service, [l’intervenante] ne soit, temporairement, plus présente dans l’école » et que « les éléments précités nécessitent qu’une instruction soit réalisée par le pouvoir organisateur, lequel devra pouvoir mener une enquête de manière paisible et sereine pour chacun des membres de l’établissement, y compris pour [l’intervenante] ». 3. Il ressort de l’exposé des faits de la requérante et de la partie adverse que, le 27 juin 2023, après avoir auditionné l’intervenante, le collège communal décide de la suspendre préventivement afin de poursuivre l’enquête sur les faits et comportements reprochés. 4. Les 28 et 29 juin 2023, le directeur général de la requérante procède à l’audition des membres du personnel de l’établissement « Les Mirabelles ». 5. Le 30 juin 2023, [l’intervenante] est convoquée pour une audition. Un procès-verbal de cette audition qui a lieu le 7 juillet 2023 est établi. Il en ressort que l’intervenante a été entendue dans le cadre d’un éventuel licenciement. 6. Le 7 juillet 2023, en application de l’article 25, § 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994, le collège communal décide, moyennant un préavis de 15 jours, de VIII - 12.422 & 12.484 - 3/20 licencier l’intervenante et, le même jour, cette décision est notifiée à celle-ci par huissier de justice. 7. Le 16 juillet 2023, en application de l’article 25, § 1er, 1°, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994, l’intervenante introduit un recours devant la chambre de recours compétente à l’encontre de cette décision. 8. Le 12 septembre 2023, la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé (ci- après : la chambre de recours) remet l’avis suivant : « […] 3. Sur le fondement du recours : Par un vote unanime de ses membres, la Chambre de recours tient pour non fondés les manquements reprochés à [l’intervenante] qui justifieraient son licenciement. Le premier grief, assurément le plus grave en visant le fait d’avoir recouru à de la violence envers des enfants n’a, du reste, pas été retenu par le Collège communal. Quant aux deux autres, ils reposent sur les déclarations de plusieurs collègues de travail faisant état d’un manque de communication et de collaboration de la requérante. Ces déclarations furent recueillies par le directeur général sans être consignées selon le formalisme prescrit par l’article 961 du Code judiciaire et sans que [l’intervenante] ne soit confrontée avec ceux de ses collègues se plaignant d’elle. Rien ne permet d’établir que [l’intervenante] serait la responsable de la mésentente qui apparait effectivement exister au sein de l’équipe éducative et alors qu’aucune mesure n’a été prise pour remédier à ce problème relationnel, tel le recours à l’équipe mobile de la FWB. Ne peut être reproché à [l’intervenante] ses absences pour raison de maladie et il n’apparait pas que [l’intervenante] n’en aurait pas informé sa direction en temps utile. Aucun reproche n’est adressé à [l’intervenante] sur le plan pédagogique. [L’intervenante], qui a plus de treize ans d’ancienneté, peut se prévaloir de deux rapports d’évaluation favorables en 2020 et 2021 alors qu’elle exerçait dans d’autres implantations, ainsi que des témoignages et pétitions de parents d’élèves. Quant au rapport de service défavorable sur la manière de servir de [l’intervenante] entériné par le Collège communal de Les Bons Villers en novembre 2022, il n’a pas été validé par la Chambre de recours en janvier dernier. Par ces motifs, La Chambre de recours, Par un vote unanime de ses membres, après rétablissement de la parité, Reçoit le recours et le dit fondé, VIII - 12.422 & 12.484 - 4/20 Emet l’avis contraignant que le licenciement de [l’intervenante], temporaire prioritaire, n’est pas justifié ». Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 et de l’unique acte attaqué dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484. 9. Le 17 octobre 2023, en application de l’article 25, § 1er, 1°, alinéa 5, et 2°, du décret du 6 juin 1994, le collège communal décide ce qui suit : « Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, notamment son article 25 ; Considérant que [l’intervenante] est entrée en fonction en novembre 2010 dans l’enseignement fondamental organisé par la Commune de Les Bons Villers, en qualité d’institutrice maternelle ; Considérant que [l’intervenante] était engagée comme temporaire ; Considérant que, par son ancienneté, [l’intervenante] est devenue temporaire prioritaire pouvant être nommée à titre définitif ; Considérant toutefois qu’il n’y a actuellement aucun emploi vacant ; Considérant que [l’intervenante] était, jusqu’au 7 juillet 2023, affectée à l’implantation maternelle Les Mirabelles ; Considérant la décision du 7 juillet 2023 de licencier [l’intervenante] de ses fonctions, étant donné les problèmes relationnels et de communication importants présents dans l’établissement les Mirabelles, et son dossier administratif ; Considérant le recours introduit par [l’intervenante] auprès de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé ; Vu l’avis prononcé par la Chambre de recours ce 12 septembre 2023, formalisé ce 21 septembre 2023 et réceptionné par courrier recommandé le 25 septembre 2023 ; Vu l’article 25, § 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, lequel dispose que “l’avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.” ; Vu les délibérations de ce jour relatives à la position administrative de l’intéressée ; Considérant que la présence d’un climat délétère au sein de l’établissement les Mirabelles est par ailleurs établi et non contesté ; Considérant que [l’intervenante] a affirmé elle-même, devant le Collège, être également victime de ce climat ; Considérant que la Chambre de recours, dans son avis, reconnaît qu’une mésentente paraît effectivement exister au sein de l’équipe éducative ; VIII - 12.422 & 12.484 - 5/20 Considérant que si [l’intervenante] a fait l’objet de deux évaluations favorables en 2020 et 2021, elle a également fait l’objet de deux évaluations défavorables, dont une encore en 2022 ; Considérant surabondamment qu’aucune pétition n’est parvenue au pouvoir organisateur quant au maintien de [l’intervenante] dans ses fonctions ; Que seul un document word, non signé, non daté et n’indiquant pas l’identité ou la qualité des signataires, a été communiqué au Pouvoir organisateur ; Qu’il est du devoir et de la responsabilité du pouvoir organisateur de préserver le bien-être des membres du personnel et de s’assurer que leur collaboration ne porte pas atteinte à la bonne marche de l’enseignement ; Que l’intérêt des élèves et de la communauté éducative dépend également de la préservation de ce bien-être et de l’harmonie des différents acteurs éducatifs ; Qu’il résulte des éléments ci-dessus qu’il n’est pas conforme à l’intérêt de l’enseignement de réintégrer [l’intervenante] au sein de l’établissement Les Mirabelles ; Qu’il appartient au pouvoir organisateur, dans le respect de l’avis de la chambre de recours, de réintégrer [l’intervenante] dans son enseignement maternel ; Que le même pouvoir organisateur doit veiller à ce que cette réintégration soit non seulement conforme aux intérêts de [l’intervenante] mais aussi aux intérêts de l’ensemble de la Communauté éducative ; Que dans le respect de la répartition actuelle des emplois, les périodes qui peuvent être attribuées à [l’intervenante] se répartissent comme suit : 12 périodes au sein de l’école Jacques Brel, implantation Wayaux, Et 14 périodes au sein de l’école Arthur Grumiaux-section maternelle, implantation Rêves. Que par ailleurs, [l’intervenante] a déjà presté, antérieurement, dans chacune de ces écoles ; Considérant que la présente décision est prise dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis de la Chambre de recours, notifié le 25 septembre 2023 (conformément à l’article 25, § 1er, 1°, alinéa 5, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné) ; Qu’il convient dès lors de donner instruction aux directions concernées de veiller à organiser la réintégration et la prise de fonction de [l’intervenante], dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt de l’enseignement ; Dans cet intervalle, [l’intervenante] sera dispensée de service tout en percevant, durant cette période, sa rémunération ; Que cette dispense de service préserve les droits de [l’intervenante] tout en permettant aux directions de préparer sa réintégration dans les meilleures conditions possibles ; Par ces motifs, Après en avoir délibéré, À l’unanimité, VIII - 12.422 & 12.484 - 6/20 DECIDE : Article 1er – De prendre acte de l’avis de la chambre de recours notifié le 25 septembre 2023, lequel lie le pouvoir organisateur, et, par conséquent, de réintégrer [l’intervenante] dans l’enseignement maternel de la Commune de Les Bons Villers. Article 2 – Constate que l’intérêt de l’enseignement et de l’ensemble de la communauté éducative concernée conduit à ne pas réintégrer [l’intervenante] dans l’établissement les Mirabelles. Constate par ailleurs que 12 périodes sont disponibles au sein de l’école Jacques Brel, implantation Wayaux et que 14 périodes le sont également au sein de l’école Arthur Grumiaux-section maternelle, implantation Rêves, et charge par conséquent les directions concernées d’organiser la réintégration de [l’intervenante] dans ces entités, dans les meilleurs délais possibles. Article 3 – De dispenser [l’intervenante] de service dans l’attente de sa réintégration avec conservation de sa rémunération. Article 4 – Décide, au surplus, pour autant que de besoin, de faire ratifier la présente délibération lors de la plus prochaine réunion du Conseil communal. Article 5 – Copie de la présente délibération sera communiquée à [l’intervenante] par mail, par courrier simple et par courrier recommandé avec accusé de réception ». Il s’agit du second acte attaqué dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422. 10. Le 20 novembre 2023, le conseil communal de la partie requérante ratifie la décision de son collège communal du 17 octobre 2023 relative à la réintégration de la partie intervenante. IV. Intervention Les requêtes en intervention introduites par M. C. sont accueillies. V. Connexité Les affaires A. 240.701/VIII-12.422 et A. 241.489/VIII-12.484 mettent en cause les mêmes parties et, dans la seconde affaire, l’acte attaqué est le même que le premier acte attaqué dans la première affaire. La recevabilité des recours introduits dans ces deux affaires doit être examinée de manière concomitante. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, il convient de statuer sur ces deux affaires par un seul et même arrêt et, en conséquence, de les joindre. VIII - 12.422 & 12.484 - 7/20 VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête en annulation dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 La requérante expose que l’article 25 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ organise le régime de licenciement des agents temporaires et que cette disposition énonce de manière claire que, pour les agents temporaires prioritaires, l’avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur, lequel doit rendre sa décision sur le licenciement dans les 30 jours de la réception dudit avis. Elle considère donc que le premier acte attaqué, à savoir l’avis de la chambre de recours, constitue un acte interlocutoire emportant des effets définitifs. Elle expose que l’illégalité d’un tel acte peut dès lors être invoquée à l’appui d’un recours en annulation dirigé à son encontre et que ce recours est recevable étant donné que l’annulation de cet acte lui procurerait un avantage. Elle estime qu’elle justifie d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation des actes attaqués dans la mesure où ils ont pour effet de la contraindre à maintenir en service une enseignante temporaire dont elle estime devoir se séparer. Elle expose que le premier acte attaqué est un acte définitif qui cause grief en ce sens qu’il modifie l’ordonnancement juridique étant donné que celui-ci a pour effet d’empêcher le licenciement précité de sorte qu’il est donc susceptible de recours. En ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir sa décision du 17 octobre 2023, elle considère que ce dernier modifie l’ordonnancement juridique et lui cause grief dans la mesure où elle était juridiquement contrainte de mettre fin au licenciement et de réintégrer la partie intervenante en tant que membre du personnel temporaire prioritaire. Elle expose encore que le premier acte attaqué lie le pouvoir organisateur et sa régularité affecte le second acte attaqué pris en conformité avec le premier acte attaqué. VI.1.2. Le mémoire en réponse dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 La partie adverse expose tout d’abord qu’un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. Elle considère que ce n’est pas le cas lorsque la partie requérante a elle-même adopté l’acte attaqué ou qu’elle y a acquiescé. Elle expose que force est de constater que la partie requérante a décidé d’adopter le second acte attaqué et de réintégrer la partie intervenante de sorte que, ce faisant, elle a acquiescé à l’avis de la chambre de recours. VIII - 12.422 & 12.484 - 8/20 Elle estime que la partie requérante aurait pu directement introduire un recours contre le premier acte attaqué, qui constitue un acte interlocutoire, sans poursuivre la procédure administrative jusqu’à son terme et que celle-ci ne devait pas attendre l’adoption par elle-même de l’acte administratif final pour contester un acte emportant des effets juridiques définitifs. Elle expose que, s’il est certes admis qu’un acte interlocutoire peut être attaqué directement ou à l’issue de l’opération administrative complexe, cette jurisprudence concerne le délai et non l’intérêt au recours de sorte que le destinataire d’un acte qui lui fait grief a le choix d’agir à deux moments différents pour solliciter son annulation. Elle indique qu’il n’en reste pas moins que l’auteur même de la décision n’a pas un intérêt né, actuel, direct et légitime à en solliciter l’annulation. Elle expose que, même si l’avis de la chambre de recours avait un caractère contraignant, la partie requérante avait la possibilité de le contester et qu’elle a néanmoins choisi de l’entériner dans un acte administratif cristallisant la réintégration de la partie intervenante. Elle indique à nouveau qu’en adoptant cet acte de réintégration, la requérante a acquiescé à cet avis et n’a pas intérêt à contester l’acte qu’elle a elle- même adopté. Elle expose également que les moyens d’annulation portent d’ailleurs exclusivement sur le premier acte attaqué de sorte qu’aucun moyen ne permet d’aboutir à l’annulation du second acte attaqué. Ensuite, elle considère que le recours ne vise qu’à l’annulation partielle du second acte attaqué et que, par conséquent, ce recours est irrecevable. Elle expose qu’en effet, le recours vise la décision du collège communal du 17 octobre 2023 « par laquelle ce dernier prend acte de l’avis de la chambre de recours […] et réintègre [l’intervenante] dans son enseignement, étant lié par l’avis de la chambre de recours ». Elle en déduit que le recours vise donc l’article 1er du dispositif de cette décision et qu’il ne vise pas les articles 2 à 5 de ce même dispositif, lesquels imposent ainsi notamment de ne pas réintégrer la partie intervenante dans son précédent établissement mais de la réintégrer dans deux autres implantations scolaires. Elle estime que ce dispositif est indissociable et que la décision ne pourrait pas être annulée, sans modifier la portée de la partie de l’acte qui survivrait. Elle indique que la partie intervenante ne pourrait pas être licenciée, mais réintégrée dans deux implantations scolaires de sorte qu’il s’agit d’un tout indivisible. Elle ajoute aussi que la partie requérante n’a pas intérêt à l’annulation des articles 2 à 5 du dispositif en ce qu’ils ne lui font pas grief, ne sont pas visés par les moyens et en ce qu’elle ne peut en outre invoquer avoir agi dans le cadre d’une compétence liée. VIII - 12.422 & 12.484 - 9/20 Enfin, sur la base de deux arrêts n° 255.560 du 24 janvier 2023 et n° 253.380 du 29 mars 2022, elle soutient que le recours à l’encontre du premier acte attaqué doit également être déclaré irrecevable en ce que l’annulation de l’avis de la chambre de recours n’est plus susceptible de procurer à la requérante un avantage étant donné que cette dernière a décidé de réintégrer la partie intervenante. VI.1.3. La requête en intervention dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 La partie intervenante expose qu’elle a été réintégrée aux termes des actes attaqués dans son emploi d’institutrice dès lors que le licenciement décidé par la partie requérante a été jugé irrégulier. Elle constate aussi que la requérante n’a déposé aucun dossier de procédure à l’appui de son recours, si ce n’est les deux actes attaqués, et qu’en outre, de manière singulière, elle poursuit l’annulation d’une décision qu’elle a elle-même adoptée. VI.1.4. Le mémoire en réplique dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 La requérante renvoie à ses développements et moyens contenus dans sa requête. VI.1.5. La requête en annulation dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 La requérante expose que, conformément au prescrit de l’article 25, § 1 , alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994, l’avis de la chambre de recours est er contraignant. Elle indique que l’acte attaqué étant contraignant, elle a dû réintégrer la partie intervenante dans ses fonctions, malgré le fait qu’elle estimait son licenciement justifié. Elle considère qu’elle justifie donc de l’intérêt requis en vertu de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil dès lors que l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait de retirer sa décision de réintégration et de procéder au licenciement de la partie intervenante. Par ailleurs, la partie requérante estime que le recours est recevable ratione temporis. À ce propos, elle expose que l’acte attaqué est daté du 12 septembre 2023 et qu’il lui a été notifié par un courriel du 21 septembre 2023. Elle indique que le courrier de notification de l’acte attaqué ne mentionnait toutefois pas les délais et formes des voies de recours. En se référant à un arrêt n° 242.816 du 26 octobre 2018, elle expose que, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le délai de 60 jours pour introduire un recours en annulation ne prend cours qu’après l’expiration d’un délai 4 mois suivant la notification. Elle indique qu’en l’espèce, le délai de 60 jours a donc commencé à courir à compter du 22 janvier 2023 jusqu’au 21 mars 2024. Elle en conclut que la VIII - 12.422 & 12.484 - 10/20 requête déposée en date du 19 mars 2024 est donc bien recevable dès lors qu’elle est introduite dans les quatre mois et soixante jours à compter de la réception de l’acte attaqué. VI.1.6. Le mémoire en réponse dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 La partie adverse considère que le recours doit être déclaré irrecevable. En se référant aux deux arrêts n° 255.560 du 24 janvier 2023 et n° 253.380 du 29 mars 2022, elle expose que l’annulation de l’avis de la chambre de recours n’est plus susceptible de procurer à la requérante un avantage étant donné qu’elle a décidé de réintégrer la partie intervenante. Elle conteste également le fait que la requérante conserverait un intérêt au recours pour le motif que l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait de retirer sa décision de réintégration et de procéder au licenciement de la partie intervenante. Elle expose qu’un acte administratif ne peut être retiré que dans un délai de 60 jours à dater de son adoption, ce qui n’est pas le cas. Elle estime aussi qu’en adoptant la décision de réintégration, la partie requérante a acquiescé à l’avis de la chambre de recours et n’a plus intérêt à le contester. La partie adverse soutient que la partie requérante ne peut pas non plus revenir sur ledit acquiescement et le retirer unilatéralement et elle ajoute encore que les actes posés par la partie requérante ont des effets irrévocables. VI.1.7. La requête en intervention dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 L’intervenante expose qu’elle a été réintégrée dans ses fonctions à la suite de l’acte attaqué étant donné que le licenciement qui avait été décidé par la partie requérante a été jugé irrégulier. Elle constate aussi que la requérante a déjà poursuivi l’annulation du même acte attaqué dans le cadre d’une procédure en annulation actuellement pendante et inscrite sous le numéro A. 240.701/VIII-12.422. Elle expose qu’il est singulier qu’une même partie requérante poursuive l’annulation d’un même acte par deux recours distincts. Par ailleurs, elle estime que le recours est irrecevable dès lors qu’une annulation de l’acte attaqué ne serait pas de nature à procurer à la partie requérante le moindre avantage étant donné que celle-ci a décidé de la réintégrer. Elle renvoie également à l’argumentation développée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, déposé dans le cadre de la procédure A. 240.701/VIII-12.422, et au terme duquel cette dernière démontre que le recours introduit par la partie requérante à l’encontre de sa décision du 17 octobre 2023, par laquelle il a été pris acte de l’avis VIII - 12.422 & 12.484 - 11/20 de la chambre de recours et par laquelle il a été décidé de la réintégrer dans son enseignement, est lui-même irrecevable. VI.1.8. Le mémoire en réplique dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 À titre principal, la requérante rappelle qu’en vertu de l’article 25 du décret du 6 juin 1994, lorsque l’agent est temporaire prioritaire, tel que la partie intervenante, l’avis de la chambre de recours est contraignant. Elle indique qu’en d’autres termes, elle n’avait aucune marge de manœuvre quant à la réintégration de l’intervenante. Elle expose que sa décision du 17 octobre 2023 n’indique d’ailleurs pas autre chose lorsque cette décision énonce notamment qu’« il appartient au pouvoir organisateur, dans le respect de l’avis de la chambre de recours, de réintégrer [l’intervenante] dans son enseignement maternel ». À cet égard, elle considère que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, elle n’a nullement acquiescé à l’avis de la chambre de recours, mais qu’elle en a simplement pris acte ainsi que le lui imposait l’article 25 du décret du 6 juin 1994. Elle expose que ce qui précède n’est pas sans conséquence dès lors que la réintégration de la partie intervenante découle directement de l’application de la loi ou, à tout le moins, de l’avis de la chambre de recours et qu’ainsi, sa décision du 17 octobre 2023 se borne à prendre acte de cet avis et à constater une situation juridique résultant directement de l’application de la disposition précitée, à savoir la réintégration de l’intervenante. Elle estime qu’une telle décision n’a qu’une portée recognitive et qu’elle ne lui cause donc pas grief de sorte qu’un recours en annulation à l’encontre de cette décision serait irrecevable. Elle considère que le seul acte qui lui cause grief est l’avis de la chambre de recours qui, en vertu du décret du 6 juin 1994, s’impose à elle et elle expose ainsi qu’en cas d’annulation de l’avis de la chambre de recours, l’acte par lequel elle a constaté la réintégration de la partie intervenante deviendra sans objet. Elle en conclut que la thèse de la partie adverse ne peut donc être suivie étant donné que celle-ci conduit à une situation insensée et inique dans laquelle, sauf à introduire en vain à défaut d’urgence une demande de suspension en extrême urgence à l’encontre de l’avis de la chambre de recours, elle doit, pour contester cet avis, attaquer sa propre décision, laquelle n’est pas de son fait et se borne précisément à acter une situation de fait imposée par l’avis de la chambre de recours à contester. À titre subsidiaire, à supposer que sa décision du 17 octobre 2023 soit un acte susceptible de recours, elle considère qu’il y aurait alors lieu de constater VIII - 12.422 & 12.484 - 12/20 qu’elle ne pourrait s’analyser que comme un acte subséquent indissociablement lié à l’acte attaqué. À ce propos, elle se réfère à un arrêt n° 207.238 du 13 septembre 2010 selon lequel notamment, « si l’objet du recours peut être étendu d’office, il ne peut l’être qu’aux actes qui sont la suite logique et nécessaire de l’acte attaqué ou qui sont indissociablement liés à celui-ci », ou encore à un arrêt n° 239.101 du 14 septembre 2017 selon lequel notamment « l’objet d’une requête en annulation peut être étendu, même d’office, aux actes subséquents qui se fondent sur cet objet et en sont la suite logique et nécessaire ». Elle estime que cette jurisprudence est applicable au cas d’espèce de sorte qu’elle sollicite l’extension de l’objet du recours à sa décision subséquente du 17 octobre 2023 ainsi que, pour autant que de besoin, à la décision de son conseil communal du 20 novembre 2023 par laquelle sa décision du 17 octobre 2023 a été ratifiée. À titre encore plus subsidiaire, elle expose qu’il appert qu’un recours en annulation avait déjà été introduit à l’encontre de l’avis de la chambre de recours et de sa décision du 17 octobre 2023, celui-ci étant inscrit sous le numéro G/A 240.701/VIII-12.422. Elle considère qu’il y aura tout au plus lieu de constater que ce recours est irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de l’avis de la chambre de recours, tout en estimant que le recours en annulation à l’encontre de sa décision du 17 octobre 2023 demeurerait recevable. Elle en conclut qu’en cas d’annulation de l’avis de la chambre de recours, il conviendra alors de facto de prononcer l’annulation de sa décision du 17 octobre 2023, laquelle décision fait l’objet de cet autre recours. Par ailleurs, en faisant référence à un arrêt n° 244.666 du 4 juin 2019 et contrairement à ce que soutient la partie adverse, elle expose qu’il est possible de procéder au retrait d’un acte créateur de droit s’il est irrégulier, endéans les soixante jours de son adoption ou jusqu’à la clôture des débats en cas de recours en annulation introduit dans le délai requis auprès du Conseil d’État. À titre infiniment subsidiaire, la partie requérante expose que sa décision du 17 octobre 2023 porte in fine sur la réintégration de la partie intervenante dans l’enseignement maternel qu’elle organise. Elle indique que, s’agissant d’un membre du personnel désigné à titre temporaire, les effets de cette décision ne valent par définition que pour une année scolaire. Elle considère qu’il s’ensuit qu’au moment où le Conseil d’État sera amené à statuer sur le présent recours, sa décision du 17 octobre 2023 n’emportera de facto plus aucun effet. Elle expose que, dans ce contexte, sa décision n’est pas de nature à empêcher l’annulation de l’avis de la chambre de recours et ce, tout en précisant qu’en cas d’annulation, rien ne VIII - 12.422 & 12.484 - 13/20 l’empêchera de procéder au licenciement de la partie intervenante avec effet à la date de l’arrêt d’annulation à intervenir. Elle en conclut que sa décision est sans conséquence sur son intérêt à obtenir l’annulation de l’avis de la chambre de recours. VI.1.9. Les derniers mémoires de la partie requérante Dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422, la requérante se réfère à ses précédents écrits. Dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484, elle admet qu’en introduisant son recours contre le même avis de la chambre de recours, elle a renoncé à son recours contre le premier acte attaqué dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 mais estime que son recours reste recevable contre le second acte attaqué, à savoir la décision du 17 octobre 2023. Elle ajoute également qu’elle se réfère au rapport de l’auditeur en tant qu’il considère qu’ « afin de poursuivre l’annulation de l’avis de la chambre de recours, il n’est pas requis de solliciter également l’annulation de la décision du 17 octobre 2023, sachant [qu’elle] ne dispose d’aucun intérêt à poursuivre l’annulation de cette décision ». Elle soutient également que son recours dans l’affaire A. 241.489/VIII- 12.484 est recevable ratione temporis, que l’avis de la chambre de recours a des effets de droit à son égard et qu’elle a donc bien un intérêt à agir contre cette décision dont elle est la destinataire. VI.1.10. Les derniers mémoires de la partie adverse La partie adverse a déposé deux courriers valant dernier mémoire, dans lesquels elle se réfère à ses écrits de procédure et au rapport de l’auditeur qui conclut à l’irrecevabilité des recours. VI.2. Appréciation La recevabilité du recours au Conseil d’État relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Si cette condition ne doit pas VIII - 12.422 & 12.484 - 14/20 être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3) elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, §§ 44 et 53 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, précité, §43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, précité, §46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il résulte du dernier mémoire de la partie requérante qu’elle reconnaît qu’en introduisant son recours dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484, elle renonce à son recours dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 dans la mesure où il porte sur le même acte attaqué. Il reste donc à analyser la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 et contre l’unique acte attaqué dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484. L’article 25 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, dispose comme suit : « Art. 25. § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : VIII - 12.422 & 12.484 - 15/20 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d’une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant d’une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté. Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l’avis de la Chambre de recours. Le recours n’est pas suspensif. 2° S’il est temporaire prioritaire au sens de l’article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l’avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. Dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d’inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu’à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». Cette disposition, qui organise le régime de licenciement des agents temporaires, énonce sans ambiguïté que, pour les agents temporaires prioritaires comme l’intervenante, l’avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur et que celui-ci rend sa décision sur le licenciement dans les 30 jours de la réception dudit avis. L’acte attaqué dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 constitue par conséquent un acte interlocutoire emportant des effets définitifs qui s’inscrit dans le cadre d’une opération administrative complexe. S’il est de jurisprudence constante que l’illégalité d’un tel acte peut être invoquée soit à l’appui d’un recours en annulation dirigé directement à son encontre, soit à l’appui du recours dirigé contre VIII - 12.422 & 12.484 - 16/20 la décision finale à la préparation de laquelle il concourt, encore faut-il que l’annulation de cet acte soit susceptible de procurer à la partie requérante l’avantage requis selon l’interprétation précitée de l’article 19, alinéa 1er, précité, des lois coordonnées. En l’espèce, en cas d’annulation de l’avis de la chambre de recours, celle-ci sera tenue de transmettre un nouvel avis au pouvoir organisateur. Dans l’hypothèse où ce nouvel avis conclurait au bien-fondé de la décision contestée devant elle, la requérante serait tenue de suivre cet avis et donc de licencier l’intervenante. Dès lors que l’intérêt qu’elle poursuit à travers ses recours est effectivement de pouvoir licencier l’intervenante conformément à sa première décision du 7 juillet 2023, elle dispose bien d’un intérêt à son recours contre cet avis. Il en irait autrement si la décision prise par elle à la suite de l’avis de la chambre de recours était devenue définitive. Dans une telle hypothèse en effet, la requérante ne retirerait aucun avantage de l’annulation de l’avis de la chambre de recours puisqu’elle demeurerait sans effet sur la réintégration de l’intervenante définitivement cristallisée. Compte tenu du second objet du recours dans l’affaire A. 240.701/VIII- 12.422 (la décision du collège du 17 octobre 2023), à l’occasion duquel la requérante contestant la légalité de l’avis de la chambre de recours qui, parce qu’il la lie, en constitue le fondement, la requérante a donc bien un intérêt à l’annulation de l’avis de la chambre de recours, tout comme elle a un intérêt à l’annulation de la décision du collège du 17 octobre 2023. Contrairement à ce que soutiennent la partie adverse et la partie intervenante, la requérante ne peut en l’espèce être réputée avoir acquiescé à l’avis de la chambre de recours en réintégrant la requérante, dès lors que, d’une part, elle était tenue de prendre une telle décision en vertu de l’avis de la chambre de recours et de l’effet que le législateur y attache, et ce même si elle contestait la légalité de cet avis, et que, d’autre part, elle a effectivement introduit un recours contre cet avis et contre la décision du 17 octobre 2023 qui en est la conséquence. Encore faut-il que le recours contre cet avis de la chambre de recours soit recevable ratione temporis. Comme indiqué, la partie requérante ayant renoncé au premier objet de son recours dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422, il reste à examiner si le recours dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 l’a bien été dans les délais prescrits. À ce propos, l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées dispose notamment que « les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, VIII - 12.422 & 12.484 - 17/20 ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter » et que « lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle ». Il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif individuel doit être notifié aux personnes dont il affecte directement la situation juridique ou lorsque cette notification est légalement ou réglementairement prévue. Il s’agit, selon la Cour constitutionnelle, d’un « principe général selon lequel un acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une communication individuelle aux personnes concernées » (Arrêt n° 172/2011 du 10 novembre 2011, ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.172 , B.7.3). L’atténuation de la rigueur du délai liée à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne vaut qu’à l’égard des destinataires de l’acte qui doit être notifié et ne peut être étendue à ceux, aussi proches soient-ils, dont la situation juridique n’est pas directement affectée par l’acte. En l’espèce, l’article 25, § 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994 dispose que la chambre de recours « transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de la réception du recours » et que « la décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l’avis de la Chambre de recours ». L’article 79, alinéa 5, du même décret dispose également que « l’avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné ». Dès lors que, d’une part, le décret prévoit bien l’obligation d’une notification de l’avis au pouvoir organisateur et que, d’autre part, cet avis affecte la situation juridique de la requérante, puisqu’il a pour effet de contraindre celle-ci à réintégrer l’intervenante qu’elle avait décidé de licencier, le délai de recours contre cet avis a pris cours quatre mois après que la requérante s’est vu notifier l’avis de la chambre de recours. Il n’est en effet pas contesté que cette notification, effectuée par courriel le 21 septembre 2023, ne mentionnait pas les voies de recours. Le recours dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484, introduit le 19 mars 2024 est donc bien recevable ratione temporis. En conclusion, le recours dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422, en ce qui concerne le second acte attaqué, devenant l’unique acte attaqué à la suite du renoncement de la requérante à son recours contre le premier acte attaqué, ainsi que le recours dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 sont recevables. VIII - 12.422 & 12.484 - 18/20 Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats afin de poursuivre l’instruction de ces recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par M. C. respectivement dans l’affaire A. 240.701/VIII-12.422 et dans l’affaire A. 241.489/VIII-12.484 sont accueillies. Article 2. Les affaires A. 240.701/VIII-12.422 et A. 241.489/VIII-12.484 sont jointes. Article 3. Les débats sont rouverts. Article 4. L’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier et de déposer un rapport complémentaire. Article 5. Les dépens sont réservés. VIII - 12.422 & 12.484 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Anne-Stéphanie Renson , conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.422 & 12.484 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.132 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.172