ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-07
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 15 décembre 1991; arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; loi du 8 juin 2006; ordonnance du 24 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 263.225 du 7 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Réouverture des débats Intervention accordée Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.225 du 7 mai 2025
A. 242.421/XIII-10.430
En cause : 1. J. F., 2. G. D., ayant tous deux élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
1. la commune de Lens, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jérome DENAYER, Lancelot JACOB
et Louis VANSNICK, avocats, chaussée de Tubize 481
1420 Braine-l’Alleud, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen,
Parties intervenantes :
1. la société privée à responsabilité limitée International Shooting Center Bauffe, 2. l’association sans but lucratif Centre récréatif de Bauffe, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Anthony JAMAR, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 11 juillet 2024 par la voie électronique, les parties requérantes sollicitent, d’une part, l’annulation de la décision du 23 novembre 2017 par lequel le collège communal de Lens délivre à l’association sans but lucratif (ASBL) Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement relatif à l’exploitation d’un centre de tir aux clays dans un établissement situé rue Delmotte n° 140 à Lens et, d’autre part, le prononcé de mesures provisoires afin de préserver leurs intérêts.
Par une requête introduite par la voie électronique, le 29 octobre 2024, elles sollicitent l’octroi d’une indemnité réparatrice pour le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte attaqué.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 26 août 2024, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) International Shooting Center Bauffe et l’ASB
Centre récréatif de Bauffe demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Louis Masure, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jérome Denayer, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Alexis Joseph, loco Mes Philippe Castiaux et Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Incidents de procédure
3. L’article 91 de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme il suit :
« En cas d’urgence, la chambre saisie peut, après avis de l’auditeur général, ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure.
Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l’article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août ».
L’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, applicable en l’espèce, dispose qu’à moins que la section du contentieux administratif n’ait été mise en possession du dossier administratif dans le cadre du recours en annulation, la partie adverse transmet au greffier en chef, dans les quinze jours de la notification de la demande, le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d’observations. Si l’intervention a déjà été accueillie, la partie intervenante dispose du même délai pour déposer une note d’observations.
L’article 42, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que le articles 86, 88, 90
et 91, alinéa 1er, du règlement général de procédure sont applicables. Seul l’article 91, alinéa 1er, précité du règlement général de procédure est applicable à la procédure en référé. Le délai de quinze jours pour transmettre la note d’observations n’est donc pas augmenté de quinze jours lorsqu’il prend cours et arrive à échéance entre le 1er juillet et le 31 août.
4. En l’espèce, la requête a été réceptionnée par la première partie adverse le 23 juillet 2024. Le délai prescrit pour communiquer une note d’observations et le dossier administratif a pris cours le 24 juillet et expiré le 7 août 2024. Les note d’observations et dossier administratif, transmis le 22 août 2024, sont tardifs.
Par ailleurs, la seconde partie adverse a réceptionné la requête le 22 juillet 2024. Le délai imparti pour communiquer une note d’observations et le dossier administratif a pris cours le 23 juillet et expiré le 6 août 2024. Les note d’observations et dossier administratif, transmis le 21 août 2024, sont tardifs.
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5. Aux termes de l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ceux-ci soient manifestement inexacts. Il y a cependant lieu de tenir compte d’un dossier administratif déposé ultérieurement, dans la mesure où les éléments qu’il comporte permettraient de considérer que les faits allégués par la partie requérante sont manifestement inexacts.
6. Conformément à l’article 11, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, les notes d’observations des parties adverses, déposées tardivement, sont écartées des débats.
IV. Faits utiles à l’examen de la cause
7. La plupart des faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.926
du 8 février 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.926
) auquel il convient de se référer. Il y a lieu de rappeler ou d’ajouter les éléments suivants.
8. Le 11 avril 2000, le collège communal de Lens octroie à l’ASB
Centre récréatif de Bauffe un permis de bâtir pour l’aménagement d’un centre de tir sportif sur un bien situé rue Delmotte n° 140 à Bauffe (Lens), parcelles cadastrées 2ème division, section 1, nos 639K, 641A, 643B, 643D et 645A.
Ces parcelles sont situées en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de Mons-Borinage, approuvé par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983.
L’ASBL prend ce site en location à la SPRL International Shooting Center qui l’a elle-même acquis de l’État belge le 18 juin 1999.
Les lieux, qui étaient à l’origine un domaine militaire avec dépôt de munitions à proximité d’un champ d’aviation construit par l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale, ont ensuite été utilisés comme camp d’entraînement de l’armée belge. Selon les parties intervenantes, les bâtiments préexistants à l’entrée en vigueur du plan de secteur ont été conservés et servent aujourd’hui à l’exploitation du site du stand de tir.
9. Le 18 mai 2000, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut délivre à l’ASBL Centre récréatif de Bauffe l’autorisation suivante :
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« Article 1.- L’autorisation d’exploiter un centre de tir sportif comprenant 3 stands de tir à l’arc et/ou à l’arbalète et/ou à la L22R et/ou à air comprimé, 4 stands de tir aux clays, un stand de tir aux clays envoyés au départ de la tour prévue sur les plans joints à la demande, un stand de tir d’une profondeur de 25 m au revolver et un stand de tir d’une profondeur de 100-200-300 m réservé aux toutes armes est accordée.
Les deux derniers stands de tir sont prévus respectivement pour cinq tireurs simultanément, dans les deux sens pour le stand “revolver” (un mur de séparation érigé à la moitié du stand et construit en béton armé avec système d’extraction d’air incorporé), et cinq tireurs simultanément pour le stand réservé aux “toutes armes” (extracteurs d’air répartis sur la longueur du stand ».
L’autorisation, accordée pour trente ans, est subordonnée, entre autres, à des conditions particulières d’exploitation en ce qui concerne le tir aux clays ainsi qu’en matière de bruit occasionné par les stands de tir.
10. Le 14 mai 2002, l’ASBL Centre récréatif de Bauffe sollicite une modification de son autorisation d’exploiter en vue de pouvoir utiliser, pour le tir aux clays, des cartouches normales 28 grammes (non subsoniques) dont le niveau sonore est égal aux cartouches subsoniques actuelles commercialisées.
Durant l’instruction de cette demande, le directeur de la division de la prévention et des autorisations du ministère de la Région wallonne dépose un rapport le 21 juin 2002 dans lequel il considère, à la suite d’une visite de ses services sur place, que les niveaux sonores restent inférieurs aux 45 dBA imposés dans l’arrêté d’autorisation précité.
Cette autorisation est octroyée le 18 juillet 2002 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut.
11. Le 2 juin 2017, l’ASBL Centre récréatif de Bauffe introduit une demande de permis d’environnement pour l’exploitation du centre de tir sportif situé sur une partie de la parcelle cadastrée Lens, 2ème division, section A, n° 641B.
Dans le formulaire de la demande, il est précisé ce qui suit, s’agissant de l’objet du permis sollicité :
« Demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’un centre sportif.
Demande de dérogation avec usage (étude technico-économique) en application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
[…]
le renouvellement anticipatif de permis en vue d’autoriser administrativement l’Établissement par application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002
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fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (via étude technico-
économique) ;
[…]
le projet, localisé au sein d’un ancien dépôt de munition et centre d’entraînement militaire désaffecté, vise :
- l’exploitation de stands de tir ouverts de tir aux clays (6 pas de tirs) et d’un stand fermé à l’arme de poing (2 pas de tir) ;
- l’exploitation de parcours de tir fermés à l’arme de poing ;
- la vente de munitions pour le tir aux clays ;
- la vente de munitions pour le tir à l’arme de poing ;
- le stockage de déchets (plateaux et bourre en mélange + douilles) ».
12. Le 23 novembre 2017, le collège communal de Lens octroie le permis d’environnement sollicité sous conditions tant en ce qui concerne les horaires d’ouverture que les normes de bruit. L’exploitation est autorisée le mercredi de 9 heures 30 à 18 heures et le samedi de 9 heures 30 à 16 heures 30. Elle est autorisée le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 12 heures (limité à 20 dimanches par an).
Il s’agit de l’acte attaqué.
13. Par des plis recommandés du 15 décembre 2017 reçus le 18, plusieurs riverains dont les deux parties requérantes introduisent des recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision.
Par un pli recommandé du même jour, la demanderesse de permis introduit également un recours contre les conditions particulières d’exploitation imposées par cette décision en matière de bruit.
14. Le 26 mars 2018, le ministre de l’Environnement délivre le permis d’environnement sollicité.
Cet acte est annulé par l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022.
15. Le 25 mai 2022, dans le cadre de la réfection de l’acte, le ministre de l’Environnement octroie le permis d’environnement sollicité.
Cet acte est annulé par l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.795
).
16. À la suite de cet arrêt d’annulation, le ministre ne procède pas à la réfection de l’acte annulé dans le délai requis, de sorte que la décision prise par le
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collège communal le 23 novembre 2017, en première instance administrative, est confirmée.
Les requérants mentionnent, sans être contredits, qu’ils ont réceptionné le 31 mai 2024 le courrier de la seconde partie adverse les avisant que la décision prise en première instance est confirmée.
V. Interventions
17. La requête en intervention introduite par la SPRL International Shooting Center Bauffe et l’ASBL Centre récréatif de Bauffe, bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie.
VI. Perte d’objet - Retrait de l’acte attaqué
18. Par un courriel du 15 octobre 2024, les conseils de la première partie adverse communiquent au Conseil d’État la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le collège communal de la commune de Lens retire le permis d’environnement attaqué du 23 novembre 2017.
Par un courriel du 29 novembre 2024, un des conseils des bénéficiaires du permis attaqué indique que ceux-ci acquiescent au retrait de l’acte précité, lequel est en conséquence définitif. Cette circonstance prive le présent recours de son objet.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en annulation et la demande de mesures provisoires.
VII. Incidence de l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice
19. Comme indiqué ci-avant, les parties requérantes ont, le 29 octobre 2024, introduit une demande d’indemnité réparatrice tendant à compenser le préjudice subi du fait de l’illégalité alléguée de l’acte attaqué dans la présente cause.
20. Par l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
), l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a précisé l’incidence de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, relatif à l’indemnité réparatrice, sur les possibilités dont dispose le Conseil d'État pour statuer au contentieux de l'annulation. Ainsi, si une partie requérante perd son intérêt à l’annulation demandée, au cours de la procédure et en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables,
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elle peut, en introduisant une demande d’indemnité réparatrice – avant la clôture des débats de la procédure en annulation –, faire en sorte que les moyens qu’elle a soulevés soient encore examinés dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur cette demande.
Il convient d’étendre cette possibilité à l’hypothèse du retrait de l’acte attaqué en cours de procédure.
L’examen des moyens nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice suppose toutefois la recevabilité initiale du recours en annulation, ce qui est en l’espèce contesté par la première partie adverse.
VIII. Recevabilité initiale du recours
A. Thèse des parties requérantes
21. Les requérants font valoir que « la résurrection de l’acte attaqué résulte de la non-décision en temps utile, par l’autorité en recours, suite à l’annulation de son acte antérieur », que, le 31 mai 2024, ils ont reçu la notification que « la décision prise en première instance est confirmée » et que, partant, la recevabilité ratione temporis du recours en annulation n’est pas contestable.
B. Thèse de la première partie adverse
22. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir est d’ordre public.
Il appartient au Conseil d’État d’examiner, au besoin d’office, la recevabilité du recours en annulation introduit par les requérants. En conséquence, il convient d’avoir égard à l’exception d’irrecevabilité du recours pour tardiveté, soulevée par la première partie adverse, indépendamment du caractère tardif de sa note d’observations, écartée des débats.
23. Sur la recevabilité ratione temporis, la première partie adverse expose qu’à la suite de l’annulation du permis d’environnement précité du 25 mai 2022, le ministre de l’Environnement s’est retrouvé saisi des recours administratifs introduits le 15 décembre 2017 contre l’acte attaqué, qu’il disposait, à dater de la notification de l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024, d’un nouveau délai complet de 70 jours pour prendre une décision et qu’en tenant compte de la date de réception de l’arrêt précité par les requérantes, qu’elles fixent au 21 février 2014, la nouvelle décision eut dû être adoptée au plus tard le 2 mai 2024, quod non, de sorte que l’acte attaqué a été confirmé.
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Elle conteste que la réception, le 31 mai 2024, du courrier du Gouvernement wallon avisant les requérants de l’absence de réfection de l’acte annulé dans le délai prescrit puisse constituer le point de départ du délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre l’acte attaqué. À son estime, dès lors que c’est par l’effet du décret que l’acte attaqué a été confirmé, les requérants connaissaient ou devaient connaître le délai dans lequel le Gouvernement devait statuer à nouveau, et étaient donc en mesure de savoir quand, le cas échéant, l’acte attaqué allait « revivre ».
Elle en infère que la date du 31 mai 2024 ne constitue pas le point de départ du délai de recours en annulation contre l’acte attaqué mais qu’il s’agit du 2 mai 2024, dès que l’acte attaqué a été confirmé, si la date de notification de l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024 à la seconde partie adverse est identique à celle indiquée pour les requérants, soit le 21 février 2024.
Elle conclut à l’irrecevabilité du présent recours pour cause de tardiveté.
C. Examen
24. Les requérants font valoir qu’ils ont réceptionné le 31 mai 2024 le courrier de la seconde partie adverse les avisant que la décision prise en première instance était confirmée. Aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard ne démontre qu’ils ont, avant cette date, été informés de la date de notification à l’auteur de l’acte annulé de l’arrêt d’annulation n° 258.795 du 13 février 2024 ni, partant, qu’ils devaient nécessairement connaître la date à laquelle, à défaut de réfection de l’acte annulé dans les délais, l’acte attaqué en l’espèce serait confirmé.
En conséquence, le recours en annulation, introduit le 11 juillet 2024, était initialement recevable.
IX. Débats succincts
25. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen, notamment, est fondé.
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X. Premier moyen - Constat d’illégalité
A. Thèse des parties requérantes
26. Les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article D.II.26, § 1er, du Code du développement territorial (CODT), des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du plan de secteur de Mons-Borinage, approuvé par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, des formalités substantielles, du principe de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
27. Ils exposent que l’autorité qui statue sur une demande de permis d’environnement doit respecter les prescriptions et plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur, qu’en l’espèce, les parcelles concernées par le projet sont inscrites en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur et que, si la personne agréée pour le stand de tir est l’ASBL intervenante, l’exploitation est en réalité réalisée par la première partie intervenante, qui poursuit un but de lucre et exerce, à titre d’activité la plus développée, une activité de tir aux clays, qui est celle qui pose le plus de problèmes de nuisances en extérieur. Ils soulignent qu’une telle activité est interdite dans la zone précitée, comme l’a relevé la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine dans une circulaire administrative du 25 juin 2007, antérieure à l’adoption de l’acte attaqué et toujours en vigueur. Ils considèrent qu’en délivrant le permis litigieux, la première partie adverse a fait preuve de négligence, violé le devoir de minutie et versé dans l’erreur manifeste d'appréciation.
Ils pointent un extrait de l’acte attaqué dont ils critiquent les motifs, faisant valoir que l’autorité ne démontre pas en quoi la pratique du tir aux clays constitue un « besoin social », que celui-ci ne concerne que le tir à l’arme de poing, que, lors de l’octroi du permis litigieux, aucun corps de police de la région ne fréquentait l’établissement qui n’était pas aux normes, que rien n’est dit sur la conformité éventuelle de l’établissement au zonage du plan de secteur, que l’acte attaqué ne permet pas de se faire une idée d’une fréquentation de « personnes extérieures » et qu’en outre, l’acte attaqué justifie l’attribution de 12 journées de compétition uniquement par le fait qu’elles seraient « essentielles pour la subsistance économique de l’entreprise ».
Ils renvoient à l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024 dont ils reproduisent un large extrait et qui, à leur estime, a censuré des motivations similaires, à propos d’un permis d’environnement précédent, délivré sur recours le 25 mai 2022, lequel a été annulé.
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B. Thèse des parties intervenantes
28. Les parties intervenantes considèrent, s’agissant de la nature de l’exploitation, que l’établissement, tant en intérieur qu’en extérieur, satisfait à des besoins d’intérêts généraux, dès lors qu’il constitue un outil indispensable pour rencontrer les exigences légales de détention d’armes à feu, qui requiert une fréquentation d’un stand de tir agréé, de même que pour l’entraînement et le maniement des armes par la police, les chasseurs et tireurs sportifs détenteurs d’arme à feu, et pour la formation pratique au tir dispensée par plusieurs corporations de chasseurs dans le cadre de leur examen, lequel constitue une épreuve officielle organisée par le SPW et permet d’obtenir un permis de chasse. Elles en déduisent que les installations litigieuses sont bien indispensables à un besoin social, dans « l’intérêt général directement et indirectement lié aux questions de sécurité relatives au maniement d’armes à feux par différentes instances et catégories de personnes ».
Elles renvoient à l’objectif de promotion du sport et de l’exercice au tir au profit de la collectivité, et à la qualité d’équipement communautaire qu’a déjà admise le Conseil d’État pour des infrastructures sportives telles qu’un club de tennis ou un stade de football. Elles soulignent que le stand de tir est accessible à tous, détenteur d’armes à feu ou non, professionnel ou amateur, moyennant un coût d’affiliation raisonnable. Elles ajoutent que la nature privée de l’établissement importe peu, de même que la poursuite d’un but de lucre, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un objectif essentiel ni exclusif.
29. Quant à la circulaire administrative susvisée du 25 juin 2007, elles font valoir qu’elle restreint la notion d’équipements communautaires, ce qui n’est pas prévu par l’article D.II.26, § 1er, du CoDT, et que cette restriction, visant le tir aux clays dans son ensemble, sans distinction selon l’équipement ni de la manière d’exercer l’activité, ne découle pas non plus dudit Code. Elles en déduisent que la circulaire, ajoutant une règle nouvelle à celle existante, présente un caractère normatif, a été adoptée par une instance non compétente pour légiférer et aurait dû
être soumise à l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État, quod non. Elles concluent que la circulaire en cause, manifestement illégale, ne liait pas la partie adverse et doit être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution.
C. Examen
30. Le rapport de l’auditeur rapporteur, déposé le 4 octobre 2024, contient les passages suivants, relatifs au premier moyen :
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« 14. L’article D.II. 26, § 1er, du CoDT dispose :
“ La zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d’un projet. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général”.
Par ailleurs, les requérants déposent à leur dossier de pièce un document qu’ils qualifient de circulaire administrative du 25 juin 2007 de la directrice générale de la DGATLP, qui dispose que la zone d’activité économique mixte visée à l’article 30 du CWATUP et la zone de services publics et d’équipements communautaires qui, en application de l’article 28 du même code est réservée aux activités d’utilité publique et d’intérêt général, ne peut accueillir un stand de tir aux clays (qui peut en revanche être autorisé en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, en zone de loisir ou, à titre exceptionnel, en zone agricole.
15. En l’espèce la notice d’évaluation des incidences déposée à l’appui de la demande de permis précise ce qui suit :
“ 1.2. Incidences environnementales de l’établissement 1.2.1. Plan de secteur La présente demande ne porte que sur l’autorisation requise en vertu de la Police des établissements classés (décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement).
Elle ne nécessite aucun acte ressortissant de la police de l’aménagement du Territoire et de l’Urbanisme régie par le CWATUP. En effet, les installations et aménagement existants et nécessaires à l’exploitation du centre de tir ont été autorisés dans le cadre des permis précédents octroyés à l’ASBL (voir point 2.1.4. ‘Autorisation d’exploiter en vigueur’). Ces demandes ont été considérées comme étant compatibles avec le plan de secteur par l’autorité administrative compétente, et ce, lors de la délivrance des permis en date du 11/04/2000 et 14/07/2006 ; ils constituent ensemble un équipement communautaire au sens de l’article 28 et de l’article 127, § 1er, 7° du Cwatup.
Il s’impose de considérer que le centre exploité par le demandeur est un équipement sportif et de formation qui satisfait non seulement à besoin social (il permet à de nombreux tireurs de pratiquer leur sport/passion/hobby), mais aussi un besoin légal (il permet au détenteur d’armes à feu de rencontrer les exigences légales de fréquentation annuelle obligatoire d’un établissement de pratique de tir ; pour rappel 12 séances de tir obligatoires par an).
Les infrastructures gérées par l’ASBL sont utilisées par différents corps de police de la région depuis les années 2000.
Ainsi, les membres du personnel des entités suivantes viennent s’entraîner régulièrement au tir à l’arme de poing au sein de l’Établissement :
- Les membres de la zone de police Sylle et Dendre qui regroupe les communes de Chièvres, Jurbise, Lens, Brugelette, Silly et Enghien ;
- Les membres de la zone de police Mons-Quiévy qui regroupe les communes de Mons et de Quévy ;
- Les membres de la zone de police d’Ath ;
- Des membres des entreprises Sécuritas et Seris ;
- Des membres de la sécurité du parc Pairi Daiza.
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L’équipement est accessible à tous dans les conditions raisonnables :
- Des membres du club ;
- Des personnes extérieures souhaitant s’initier à la pratique ;
- Des élèves dans le cadre de cours organisés par des moniteurs Adeps ;
- Des élèves dans le cadre de la préparation de l’obtention du permis de chasse ;
- Des participants à des teams building.
La demande est en tout état de cause compatible avec le plan de secteur et relative à un site qui a été choisi car il constituait un ancien dépôt de munition de l’armée, situé à proximité immédiate d’une zone militaire en activité et d’un aéroport militaire (Chièvre)”.
16. L’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024 qui annule le permis d’environnement délivré sur recours (dirigé contre l’acte attaqué) considère ce qui suit :
“ […] ;
3. Lorsque la qualification d’un projet en tant qu’équipement communautaire n’est pas évidente de prime abord, le dossier doit justifier précisément en quoi ce projet respecte les conditions qui permettent de le considérer comme tel, en particulier lorsqu'il comporte diverses facettes dont certaines sont de service public ou d'intérêt communautaire et d'autres sont d'ordre commercial.
La mise à disposition de certains équipements utiles à la satisfaction des besoins de vie contemporains n’est pas nécessairement érigée en service public ou assurée par l’initiative privée à but non lucratif. Lorsque le secteur privé se fait le promoteur d’une infrastructure ouverte au public dans une perspective de profit, la qualification d’équipement communautaire ne peut être admise qu’à la double condition qu’il soit démontré que cette infrastructure constitue un équipement non seulement utile mais nécessaire à la satisfaction de besoins de vie de la population et que son agencement est tel qu’elle a une réelle dimension collective. La réunion de ces conditions doit être vérifiée par l’autorité compétente et faire l’objet d’une motivation circonstanciée.
4. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
‘ Considérant que l’autorité statuant sur une demande de permis d’environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur ;
Considérant qu’en l’espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s’interroger sur la possibilité qu’un permis d’urbanisme soit délivré pour l’établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi ;
Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l’établissement à propos duquel une demande de permis d’environnement a été introduite sont inscrites en zone de services publics et d’équipements communautaires (article D.II.26, § 1er, du CoDT) au plan de secteur de Mons-Borinage (AERW du 9/11/1983) ;
Considérant qu’aux termes de l’article D.II.26, § 1er, du CoDT : […] ;
Considérant que le CoDT ne définit pas la notion d’équipement communautaire ; qu’il est généralement admis qu’est un équipement communautaire, l’équipement qui est au service de la communauté, c’est-à-
dire accessible à tous à des conditions raisonnables ; qu’il ne doit pas viser un but lucratif, du moins en ordre principal quelle que soit la qualité publique ou privée du gestionnaire ; que c’est donc bien l’objectif poursuivi par l’activité qui est déterminant pour opérer la qualification d’équipement communautaire ;
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Considérant que la gestion du centre de tir est réalisée par le « Centre récréatif de Bauffe Asbl », c’est-à-dire par une association sans but lucratif ;
Considérant que les activités de tir aux clays et de tir à l’arme de poing sont exercées par les membres du club (900), par des personnes souhaitant s’entraîner pour garder leur licence de tir, par du public en général souhaitant obtenir le permis de chasse ou apprendre le tir sportif (stages Adeps ou formations en « team building » p. ex.), et par du personnel de police ou d’entreprises de sécurité ayant l’obligation ou souhaitant s’entraîner ;
Considérant que, dans ces conditions, le centre de tir est donc un établissement sportif ou récréatif qui peut être considéré comme une activité d’utilité publique ou d’intérêt général ;
Considérant que cette activité est donc conforme à la destination principale de la zone de services publics et d’équipements communautaires’.
L’auteur de l’acte attaqué considère ensuite ‘qu’il s’impose de fixer un horaire d’activité de l’établissement permettant à la fois la poursuite d’une activité d’utilité publique tout en réduisant les nuisances à une charge acceptable pour le voisinage’.
5. L’acte attaqué rappelle que l’enquête publique réalisée du 10 au 25 juillet 2017 sur le territoire de la commune de Lens a donné lieu à sept réclamations et une pétition comprenant 125 signatures dénonçant notamment l’intérêt privé de l’exploitant et le fait qu’une activité de tir aux clays n’est pas d’utilité publique ni, partant, conforme au plan de secteur.
6. L’acte attaqué évoque à plusieurs reprises l’incidence économique de l’activité en cause à travers les avis et arguments émis au cours de la procédure administrative. Sont notamment évoqués le fait que le demandeur de permis dénonce des horaires déraisonnablement trop restrictifs qui ne permettent pas une gestion économiquement viable et praticable, le caractère essentiel du maintien des compétitions ‘pour la subsistance économique de l’entreprise’, le fait que ‘les conditions particulières imposées par la Cellule Bruit ne sont pas viables pour l’entreprise’ et la ‘pérennité économique’ du stand de tir.
7. Compte tenu de ces éléments d’ordre économique, les motifs précités de l’acte attaqué ne permettent pas d’établir que l’exploitation litigieuse est un équipement communautaire. En particulier, le seul fait que la demanderesse de permis est une ASBL ne suffit pas à démontrer, en l’espèce, l’absence de but de lucre poursuivi en ordre principal, dès lors que les lieux sont la propriété d’une société commerciale qui, selon les termes de l’article 3 de ses statuts, a notamment pour objet l’exploitation de stands de tir ‘avec les activités y afférentes’.
Cette motivation ne permet pas aux requérants de comprendre pour quelle raison les observations émises à cet égard dans le cadre de l’enquête publique n’ont pas été retenues.
8. De plus, si l’auteur de l’acte attaqué semble considérer que le centre de tir satisfait à un besoin social et présente une dimension collective, il n’indique pas en quoi un centre de tir aux clays est nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population ou promeut l’intérêt général alors que, comme le relèvent les requérants, le service juridique du SPW-TLPE indique expressément dans une note du 25 juin 2007 qu’un stand de tir aux clays ne peut être accueilli dans une zone de services publics et d’équipements communautaires.
9. Le premier moyen est fondé dans la mesure qui précède.
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10. Partant, les conclusions du rapport peuvent être suivies”.
17. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
“ Vu la demande introduite en date du 02 juin 2017 par laquelle l’ASBL Centre Récréatif de Bauffe – rue Delmotte n° 140 à 7870 Lens/Bauffe –, ci-après dénommée l’exploitant, sollicite un permis d’environnement pour maintenir en activité un centre de tir sportif, en dérogation avec l’usage (autorisation sollicitée en application des articles 24 et 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement – production d’une étude technico-économique) ainsi qu’un dépôt de matières pyrotechnique à concurrence de 100kg NEQ de poudre noire et sans fumée contenue dans des cartouches et munitions destinés à la vente, dans un établissement situé rue Delmotte n° 140 à 7870 Lens ;
[…] ;
Les réclamations peuvent être synthétisées comme suit :
[…]
- Intérêt privé de l’exploitant est privilégié par rapport à l’intérêt de la population locale ;
- Concernant l’utilité publique : stand non conforme aux besoins des services de police, seule une zone de police trouve ce stand à sa convenance ;
- Zone, au plan de secteur, destinée aux activités d’utilités publiques ou d’intérêt générale, les nuisances provenant des tirs extérieurs (tirs aux clays notamment) qui ne peuvent être considérés comme un service public.
[…]
Considérant qu’au plan de secteur de Mons-Borinage du 9 novembre 1983, l’établissement est sis dans une zone de services publics et d’équipements communautaires ; qu’au Code de Développement territorial – CoDT, ladite zone est définie comme suit en son article D.II.26, § 1er ;
[…]
Considérant en ce qui concerne la conformité de l’activité par rapport à la zone au plan de secteur, qu’il peut être relevé que l’activité de centre de tir sportif satisfait non seulement à un besoin social (il permet à de nombreux tireurs de pratiquer leur sport/passion/hobby), mais aussi à un besoin légal (il permet au détenteur d’armes à feu de rencontrer les exigences légales de fréquentation annuelle obligatoire d’un établissement de pratique de tir – loi sur les armes du 8 juin 2006) ; qu’en outre, le demandeur met ses infrastructures à la disposition de différents corps de Police de la région depuis les années 2000 ;
qu’il peut être considéré que l’équipement est accessible à tous (et pas seulement ‘aux affiliés’), dans des conditions raisonnables (membres du club et personnes extérieures souhaitant s’initier à la pratique, team building, etc.) ;
que le Fonctionnaire délégué a, par le passé, octroyé deux permis d’urbanisme à l’établissement [...] sans remettre en cause la conformité de l’activité au regard de la définition de la zone au plan de secteur ;
[...]
Considérant que ces compétitions prévues au nombre de douze par an (12/an)
se révèlent essentielles pour la subsistance économique de l’entreprise ainsi que pour une reconnaissance nationale et internationale du stand de tir de Bauffe ; que de ce point de vue, les conditions particulières imposées par la Cellule Bruit ne sont pas viables pour l’entreprise ; que d’informations
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statistiques émanant du demandeur, il s’avère que lors de telles journées, un maximum de l’ordre de 20.000 coups peuvent être tirés […] ;
[…]
Considérant que, moyennant la prise en compte de l’ensemble des considérations qui précèdent, il est possible d’exploiter le stand de tir de Bauffe tout en assurant sa pérennité économique, tout en préservant au maximum la quiétude des riverains par des conditions particulières adaptées et en établissant un dialogue entre les différents acteurs concernés de façon à trouver un ‘modus vivendi’ qui agrée l’ensemble des intervenants”.
L’acte attaqué expose ainsi que l’enquête publique réalisée du 10 au 25 juillet 2017 sur le territoire de la commune a donné lieu à sept réclamations et une pétition comprenant 125 signatures dénonçant notamment les nuisances sonores liées à l’activité de tir aux clays, l’intérêt privé de l’exploitant et le fait qu’une activité de tir aux clays n’est pas d’utilité publique et, partant, qu’elle n’est pas conforme au plan de secteur.
Son auteur considère que l’activité de centre de tir sportif permet à de nombreux tireurs de pratiquer leur sport/passion/hobby et qu’elle permet aux détenteurs d’armes à feu de rencontrer les exigences de fréquentation annuelle obligatoire d’un établissement de pratique de tir fixées par la loi du 8 juin 2006 sur les armes.
Il en déduit que cet établissement répond à un besoin non seulement social mais également à un besoin légal.
Il relève d’autre part que les infrastructures du centre sont mises à la disposition de différents corps de Police de la région depuis de nombreuses années (armes de poing), et que l’établissement est accessible à tous – et pas uniquement aux membres du club – dans des conditions raisonnables.
18. Des activités de tir à l’arme de poing et des activités de tir aux clays sont pratiquées dans l’établissement litigieux.
Il s’agit d’un ancien domaine militaire dont les bâtiments existants ont été conservés et servent aujourd’hui à l’exploitation du stand de tir à l’arme de poing.
Il est situé en zone de services public et d’équipements communautaires.
Cette zone ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d’un projet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
Il convient d’observer que dans une note du 25 juin 2007, le service juridique du SPW-TLPE indique expressément qu’un stand de tir aux clays ne peut être accueilli dans une zone de services publics et d’équipements communautaires.
Un permis d’environnement a été délivré le 18 mai 2000 à l’association sans but lucratif “Centre Récréatif de Bauffe” pour une durée de 30 ans. Il autorise notamment l’exploitation de deux stands de tir (armes de poing), ainsi que quatre pas de tir “au sol” pouvant être occupé chacun par un tireur à la fois avec une limite de bruit égale ou inférieure à 45dBA pour chaque heure d’exploitation. Ce permis n’autorise pas l’organisation de compétitions.
L’association précitée est titulaire d’un certificat d’agrément d’un stand de tir délivré le 9 avril 2013. Ce certificat précise toutefois qu’il est délivré à l’asbl ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225 XIII - 10.430 - 16/19
Centre récréatif de Bauffe “pour le compte de la s.a. International Shooting Center Bauffe qui est l’exploitante effective des installations de tir”.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la s.a. International Shooting Center Bauffe était l’exploitante des installations de tir à l’époque de l’introduction de la demande de permis d’environnement en 2017, or cette demande a toutefois été introduite par l’a.s.b.l. Centre récréatif de Bauffe.
Il ressort du dossier de la demande de permis que de nombreux investissements ont été effectués pour le développement des activités sur le site depuis l’obtention du permis d’exploiter initial délivré à cette association. Sauf erreur, ce dossier ne permet pas de déterminer si l’activité de tir au poing et l’activité de tir aux clays sont deux activités principales ou si l’une d’entre elles est secondaire par rapport à l’autre. Les requérants prétendent, sans être contredits quant à ce, que l’activité la plus développée actuellement sur le site est l’activité de tir aux clays en extérieur.
19. L’auteur de l’acte attaqué se ne prononce pas sur la qualité de l’exploitante du site, pourtant dénoncée dans le cadre de l’enquête publique.
Il précise que les compétitions de tirs aux clays organisées chaque année (non autorisées par le permis d’exploiter délivré le 18 mai 2000 à l’association sans but lucratif) sont essentielles “pour la subsistance économique de l’entreprise” et que les conditions particulières imposées par la Cellule Bruit ne sont pas viables “pour l’entreprise”, sans toutefois examiner et, partant, sans se prononcer sur le but poursuivi en ordre principal par cette société (but de lucre ou non).
Il ne permet par conséquent pas aux requérants de comprendre pour quelle raison les observations émises à cet égard dans le cadre de l’enquête publique n’ont pas été retenues.
Quoi qu’il en soit, s’il peut être admis que l’activité de tir à l’arme de poing a pour finalité de promouvoir l’intérêt général (les corps de police viennent s’entraîner au tir à l’arme de poing), la motivation de l’acte attaqué ne permet toutefois pas d’établir qu’il s’agirait d’une activité qui serait exercée à titre principal dans l’établissement.
D’autre part, l’auteur de l’acte attaqué n’expose pas en quoi un centre de tir aux clays est selon lui nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population ou promeut “l’intérêt général”.
L’acte attaqué n’est pas motivé à cet égard, la circonstance que les deux permis d’urbanisme délivrés en 2006 et 2009 n’ont pas remis en cause la conformité de l’activité de tir aux clays au regard de la définition de la zone au plan de secteur, est sans incidence à cet égard, dès lors qu’ils ont en effet été délivrés à l’ancienne exploitante du site (une asbl qui par définition ne poursuit pas un but de lucre à titre principal) et sans examiner si l’infrastructure existante constitue un équipement utile et nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population, et qu’elle a une réelle dimension collective.
Le premier moyen de la requête est fondé ».
31. Il y a lieu de se rallier au point de vue du rapport et, partant, de constater l’illégalité de l’acte attaqué, sur la base du bien-fondé du premier moyen.
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XI. Indemnité de procédure et dépens
32. En raison du retrait, la première partie adverse, auteur de l’acte retiré, doit être considérée comme partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SPRL International Shooting Center Bauffe et l’ASBL Centre Récréatif de Bauffe, bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation et la demande de mesures provisoires sont rejetées.
Article 3.
Les débats sont rouverts sur la demande d’indemnité réparatrice.
Article 4.
À compter de la notification du présent arrêt, auquel est jointe la demande d’indemnité réparatrice, les parties adverses disposent d’un délai de soixante jours pour déposer leur mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. L’instruction de l’affaire se poursuivra selon la procédure relative à une demande d’indemnité réparatrice telle que prévue par le règlement général de procédure.
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Article 5.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure afférente au recours en annulation, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens liés au recours en annulation, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400
euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Les dépens sont réservés pour le surplus.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.926
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.795
cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.070