ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.175
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.175 du 30 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.175 du 30 avril 2025
A. 235.040/VIII-11.840
En cause : R. D., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4, 1050 Bruxelles, contre :
L’État belge, représenté par :
1. la ministre chargée de la Fonction publique, 2. le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Mes Alain MERCIER et Stéphane RIXHON, avocats, chaussée de Waterloo 868/4
1180 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 janvier 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse par laquelle il a été considéré que les résultats obtenus par [elle] à l’épreuve informatisée de la sélection BFG21077 – Expert Technique Surveillance étaient insuffisants ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
VIII - 11.840 - 1/7
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure, la partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Louisanne Hamon, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sixtine Schaffers, loco Mes Alain Mercier et Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 15 novembre 2021, le Selor, actuellement « Travaillerpour.be », publie la vacance de 150 emplois d’« Expert technique – Surveillance (m/f/x) pour SPF Justice » (niveau B). La sélection à cet emploi comprend obligatoirement une épreuve générale, dont sont toutefois exemptés les candidats détenteurs de certains diplômes énumérés dans une liste limitative, et une épreuve particulière. Pour participer à celle-ci, il faut soit être agent définitif nommé au sein du SPF Justice de niveau C et avoir réussi l’épreuve générale d’une sélection comparative d’accession au niveau B ou avoir réussi les épreuves de la première série de l’accession au niveau A ou B, soit être détenteur de l’un des diplômes énumérés dans une liste limitative.
L’épreuve particulière comprend successivement un test informatisé (« test de jugement situationnel ») de 75 minutes, un QCM de 120 minutes, une interview de +/- 30 minutes, et un jeu de rôle de 30 minutes (précédé de 30 minutes de préparation). Chaque épreuve est éliminatoire. Le test informatisé (« test de jugement situationnel ») vise à évaluer les compétences « décider », « diriger les collaborateurs » et « gérer le stress ». Pour le réussir, il faut obtenir au moins soixante points sur cent. Il est encore prévu que les lauréats de l’épreuve de sélection
VIII - 11.840 - 2/7
seront classés en fonction des points obtenus à l’ensemble des tests et que les emplois seront proposés dans l’ordre du classement. Aucun nombre maximal de lauréats n’est prévu et la liste des lauréats sera valable sans limite dans le temps.
2. Le requérant, assistant de surveillance pénitentiaire, se porte candidat à cet emploi.
3. Le 8 juillet 2021, il passe l’épreuve du test informatisé. À 13h30, il débute son épreuve sur l’ordinateur mis à sa disposition par le Selor. À 14h31, soit une heure après avoir commencé l’examen, l’ordinateur mis à sa disposition dysfonctionne. À 14h57, après la résolution du problème informatique, l’épreuve reprend et il la termine à 15h13.
4. Par un courriel du 21 septembre 2021, le Selor l’avise de la publication des résultats de son épreuve sur l’onglet « Mes procédures de screening ». Il est ainsi informé avoir échoué avec 58,97/100.
Le même jour, il introduit une réclamation auprès du Selor. En substance, il s’y plaint de l’interruption de l’épreuve en raison du bug informatique (dont lui-même et une dizaine d’autres candidats ont été victimes sans aucune information sur le moment), et du stress et de la déconcentration qui en ont résulté.
Il demande dès lors soit de pouvoir recommencer l’épreuve soit d’obtenir le point supplémentaire qui lui manquerait pour la réussir. Le Selor refuse de faire suite à cette demande en lui répondant, en substance, qu’il aurait dû informer immédiatement les surveillants de l’épreuve de son état de déconcentration, que l’organisation d’une nouvelle épreuve pour seulement quelques candidats romprait l’égalité avec les autres, et que de toute manière, en fin de compte, tous les candidats ont passé la même épreuve et ont disposé du temps réglementaire prévu.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Selon la partie adverse, l’inventaire ne précise pas laquelle des quatre pièces annexées à la requête constitue l’acte attaqué et l’impossibilité qui en résulterait de déterminer avec précision l’objet du recours rend celui-ci irrecevable.
Elle ne revient pas sur cette exception dans son dernier mémoire.
Le requérant réplique que l’objet du recours est précisément indiqué dans la requête et que la lecture du mémoire en réponse atteste que la partie adverse a parfaitement identifié l’acte attaqué.
VIII - 11.840 - 3/7
IV.2. Appréciation
Il ressort du mémoire en réponse et de l’argumentation qui y est développée que la partie adverse n’a pu se méprendre sur l’objet du recours, qui est d’ailleurs bien identifié dans la requête.
L’exception est non fondée.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen est « pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égal accès aux emplois publics, [et]
des principes de bonne administration et d’équitable procédure […] » et est résumé comme suit :
« En ce que, première branche, le test informatisé auquel le requérant a pris part le 8 juillet 2021 a été impacté par un bug informatique ;
Et que, seconde branche, la décision litigieuse ne repose sur aucune motivation légalement admissible ;
Alors que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent de garantir aux citoyens des chances égales d’accès aux emplois de la fonction publique et que l’administration est tenue de garantir le bon déroulement des épreuves qu’elle organise ;
Et que conformément aux dispositions et principes visés au moyen, tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait et de droit formellement énoncés et légalement admissibles ».
À l’appui de la première branche, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a pu lui dire la partie adverse, le bug informatique ayant affecté le déroulement de l’épreuve ne peut être considéré comme un impondérable raisonnable sans conséquence. Il estime qu’il a eu pour effet de déconcentrer singulièrement la dizaine de candidats affectés, que cela les a défavorisés par rapport aux autres et que cela est d’autant moins acceptable qu’il s’agissait d’une épreuve ouverte destinée à apprécier l’aptitude à la gestion du stress. Il ajoute que cette circonstance l’a d’autant plus impacté qu’il a échoué pour un déficit de seulement 1,03 points (58,97/100).
VIII - 11.840 - 4/7
Dans la seconde branche, il indique ne pas comprendre comment une évaluation aussi précise que 58,97/100 a pu lui être attribuée pour une épreuve informatisée destinée à évaluer des compétences génériques telles que la gestion du stress ou la direction d’équipes. Il relève que la motivation de l’acte attaqué n’indique pas comment fonctionne le système d’évaluation ni comment les points ont été répartis. Il estime que la communication du feedback n’a pas été éclairante à cet égard dans la mesure où l’attribution des mentions « insuffisant » pour huit des compétences évaluées ne repose pas sur des motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles. Il en conclut que la motivation est purement tautologique
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit les arguments de sa requête.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant sollicite la poursuite de la procédure mais ne dépose pas de dernier mémoire en réponse au rapport de l’auditeur rapporteur concluant au rejet de la requête.
V.2. Appréciation quant aux deux branches réunies
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable.
En l’espèce, le requérant a été confronté à un bug informatique qui s’est produit environ une heure après le commencement de son épreuve de sélection, soit environ un quart d’heure avant la fin prévue pour celle-ci. Après une interruption d’environ une demi-heure, il a pu poursuivre l’épreuve jusqu’à la fin, en disposant ainsi du temps réglementaire prévu. Il ne suffit donc pas d’invoquer cette interruption pour démontrer l’irrégularité de l’épreuve. Le requérant n’explique à aucun endroit de sa requête dans quelle mesure cette interruption aurait généré un
VIII - 11.840 - 5/7
stress et une déconcentration tels qu’il n’aurait pu poursuivre et terminer l’épreuve normalement en disposant du restant du temps réglementairement imparti à tous les candidats, en méconnaissance des dispositions invoquées au moyen. Confronté à une telle interruption non contestée, n’importe quel candidat doit savoir qu’elle ne peut lui porter préjudice, en ce sens que soit l’épreuve reprend après l’interruption (si le problème technique peut être résolu) soit il est reconvoqué pour une nouvelle épreuve. Le requérant n’invoque aucune raison objective pour stresser ou se déconcentrer au point de ne pouvoir terminer normalement son épreuve. En tout état de cause, dès lors qu’il s’agissait de répondre à des questions ouvertes comme le soutient le requérant et que l’interruption s’est produite aux quatre-cinquièmes de la durée de l’épreuve, il n’est ni exposé ni établi en quoi les normes visées au moyen auraient été méconnues. Le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir pu prendre connaissance du rapport de feedback de son épreuve dès le 22 septembre 2021. La requête ne démontre pas dans quelle mesure les motifs énoncés dans ce rapport, déposé à l’appui du dossier administratif, seraient inadéquats, non pertinents ou non légalement admissibles. Ces motifs ont été rédigés en tenant compte des réponses du requérant et sont donc suffisamment précis pour en permettre la compréhension. Ils ne peuvent être qualifiés de tautologiques comme le fait la requête sans autre explication. Exiger davantage revient à demander à l’autorité d’exprimer les motifs de ses motifs. Enfin, sans qu’il soit même nécessaire de recourir à l’appréciation finale, les dispositions visées au moyen ne sont pas violées dès lors qu’il ressort de l’acte attaqué et du dossier administratif qu’un candidat totalisant sur huit critères d’appréciation six mentions « insuffisant » pour seulement une « suffisant » et une « très bon » ne peut atteindre le minimum requis de 60 % des points.
Le moyen unique n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
VIII - 11.840 - 6/7
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
VIII - 11.840 - 7/7
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.175