ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.207
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-06
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.207 du 6 mai 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.207 du 6 mai 2025
A. 243.032/VIII-12.692
En cause : la commune de Flobecq, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Lawi ORFILA et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jonathan DE WILDE et Romain ANNOYE, avocats, passage de l’Atelier 6/2
5100 Jambes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du 23 juillet 2024 de [le] Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et de la Ville pour la Région wallonne, notifié le 24 juillet 2024, décidant que “Le recours du 24 mai 2024 dirigé à l’encontre de la délibération du 19 avril 2024 par laquelle le Conseil communal de la Ville de Flobecq a infligé la sanction disciplinaire de la démission d’office à [M. D.], directrice générale, est recevable et fondé ; la décision précitée du 19 avril 2024 est annulée” ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 21 novembre 2024.
VIII - 12.692 - 1/3
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 7 février 2025, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
VIII - 12.692 - 2/3
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIII - 12.692 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.207