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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.377

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-22 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 263.377 du 22 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.377 du 22 mai 2025 A. 243.434/VI-23.194 En cause : la société à responsabilité limitée GRENSON & FILS, ayant élu domicile rue de l’Ile Dossai 13 5300 Andenne, contre : la société à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’attribution du marché de contrôle et maintenance des équipements de protection contre la foudre (PA24011) pour prix anormalement bas ». II. Procédure L’arrêt n° 261.561 du 29 novembre 2024 a rejeté la demande de suspension (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR:261.561). L’arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 16 janvier 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 20 janvier 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VI - 23.194 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée à son montant de base et indexé à la date de l’arrêt ». Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI - 23.194 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 23.194 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.377 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.561