ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-03-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Si l'appel tend, en règle, à postuler la réformation ou la mise à néant de la décision qu'il vise, ce recours ne devient pas imprécis et n'encourt aucune déchéance du seul fait que l'appelant, après l'avoir introduit, sollicite la confirmation du dispositif entrepris (1). (1) Voir les concl. du MP.
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 26 mars 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.1
No Rôle:
P.25.0007.F
Affaire:
N. contra M.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-05-22
Consultations:
196 - dernière vue 2026-01-02 03:29
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.1
Fiche
Si l'appel tend, en règle, à postuler la réformation ou la mise
à néant de la décision qu'il vise, ce recours ne devient pas imprécis
et n'encourt aucune déchéance du seul fait que l'appelant,
après l'avoir introduit, sollicite la confirmation du dispositif
entrepris (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Texte des conclusions
P.25.0007.F
Conclusions de Mme l’avocat général TRUILLET :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège.
A. Les antécédents de la procédure.
Par un jugement du tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne du 12 octobre 2023, le demandeur a été acquitté du chef de deux préventions et condamné du chef de cinq autres préventions à une peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’un sursis de 5 ans pour la moitié ainsi qu’à l’interdiction de droits.
Il a fait appel de la décision, visant les griefs de culpabilité, peine et/ou mesure et action civile.
Le ministère public a également formé appel, soulevant les griefs relatifs à la culpabilité et aux peines et mesures.
A l’audience du 22 octobre 2024, le ministère public s’est désisté de son appel relatif à la culpabilité et a sollicité la confirmation du jugement.
Par arrêt du 19 novembre 2024, la cour d’appel de Liège a reçu les appels, décrété le désistement partiel du ministère public relatif au grief de culpabilité et, à l’unanimité, confirmé le jugement déféré sous l’émendation de la suppression du sursis assortissant la peine d’emprisonnement.
Il s’agit de la décision critiquée.
B. L’examen du pourvoi.
B.1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique.
Le moyen unique, en ses deux branches réunies.
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 204, 206 et 201bis du Code d’instruction criminelle ainsi que du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué aurait dû déclarer l’appel du ministère public, en ce qu’il porte sur la peine, irrecevable et non fondé à défaut d’intérêt et de précision des griefs et que, partant, il ne pouvait aggraver la peine prononcée à son encontre sur base de son seul appel.
Il estime que pour constituer un grief, l’appel doit avoir pour objet la réformation du jugement entrepris, ce que n’a pas l’appel du ministère public lorsqu’il requiert, à l’audience, la confirmation du jugement entrepris. Ces réquisitions démontrent l’absence d’intérêt légitime de la partie poursuivante pour interjeter appel.
Aux termes de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit, à peine de déchéance de l’appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l’appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués - y compris les griefs procéduraux - contre le jugement(1). Cette obligation vaut également pour le ministère public(2).
Suivant la Cour(3), un grief au sens de la disposition précitée est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel.
L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel.
Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens ou les arguments(4) qu’elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief(5).
Ainsi, la saisine de la juridiction d’appel est déterminée en premier lieu par le contenu de la déclaration d'appel et, ensuite dans les limites de cette saisine, sur la base des griefs formulés conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle(6).
Les objectifs poursuivis par le législateur avec l'obligation en matière répressive d'indiquer précisément les griefs en appel, à savoir la connaissance par les parties et par la juridiction d’appel de l’étendue de l’appel, peuvent seulement être atteints si cette obligation est appréciée au moment où la requête ou le formulaire de griefs doivent être introduits au plus tard. Il en résulte que la circonstance qu'un appelant qui déclare se désister de certains griefs après l'expiration du délai imparti pour introduire une requête ou un formulaire de griefs, ne peut remédier à un défaut de précision dans l'indication des griefs et que ce désistement ne peut davantage être pris en considération pour conclure que les griefs ne sont pas suffisamment précis(7).
Il me semble dès lors que les réquisitions du ministère public lors de l’audience devant la juridiction d’appel, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration du délai d’appel et de dépôt des griefs, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la précision des griefs que le premier a formulé contre la décision déférée.
En tant qu’il soutient le contraire le moyen me paraît manquer en droit.
L’article 206 du Code d’instruction criminelle prévoit que les parties à la cause puissent également, à l'audience, se désister de l'appel ou limiter celui-ci. Le désistement ou la limitation de l'appel peut être retiré jusqu'à ce que la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel en donne acte. Cette faculté est offerte au ministère public depuis la réforme du 5 février 2016(8).
Mais un acquiescement n’équivaut pas à un désistement(9). Il me semble qu’il en est de même lorsque le ministère public choisit de ne pas se désister de son appel mais sollicite la confirmation du jugement déféré. Tout en indiquant aux juges d’appel la solution qui lui paraît juste, le ministère public donne ainsi à ceux-ci le pouvoir d’améliorer ou d’aggraver la situation du prévenu ou de choisir le status quo.
Reposant sur la prémisse juridique contraire, le moyen me paraît également manquer en droit.
Le ministère public est porteur de tous les intérêts de la société et non des seuls intérêts de la répression. De sorte qu’étant partie, il doit requérir sans parti pris et son action ne peut se laisser diriger par des considérations personnelles étrangères à l’intérêt général(10).
Le ministère public a notamment pour mission d'assister les juges dans l'interprétation de la loi et dans l'application de celle-ci aux causes qui leur sont soumises. Ce devoir d'assistance implique celui d'éclairer impartialement le juge sur la solution que le procès comporte aux yeux de la loi, cette solution fût-elle contraire à la demande qu'il a introduite(11).
La Cour a jugé que l'action publique n'est pas une action dont le ministère public dispose à son gré, puisqu'elle ne lui appartient pas. Son acquiescement à un jugement qu'il a pourtant frappé d'appel n'enlève à son recours ni intérêt ni objet(12).
En ce qu’il soutient que par ses réquisitions de confirmation du jugement déféré, le ministère public a perdu son intérêt à agir, le moyen me semble manquer en droit.
Il appartient à la juridiction d'appel de décider souverainement en fait si l'appelant a indiqué ses griefs élevés contre le jugement dont appel dans sa requête ou dans le formulaire de griefs de manière suffisamment précise, comme le requiert l'article 204 du Code d'instruction criminelle. La Cour vérifie si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier(13).
L’arrêt attaqué, sous le titre « procédure », relève que la cour d’appel est saisie des actions publiques et civiles par les appels, réguliers quant à la forme et au délai, interjetés par le demandeur et par le procureur du Roi contre lui. Aux termes des requêtes qui les accompagnent, le recours du prévenu a pour objet de remettre en cause les dispositions du jugement entrepris relatives à la culpabilité, la sanction et l’action civile, tandis que celui formé par le ministère public porte sur la culpabilité relative aux préventions A1, A2, C5 et C6 et sur la sanction.
Il note encore qu’à l’audience du 22 octobre 2024, la partie publique a indiqué se désister du grief de culpabilité, conformément à l’article 206 du Code d’instruction criminelle et lui en donne acte.
Dans les motifs relatifs à la peine, l’arrêt mentionne que la partie publique a requis la confirmation du jugement déféré.
Par ces considération, l’arrêt me paraît régulièrement motivé et légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B.2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse tant à titre personnel que qualitate qua pour sa fille.
a. le principe de responsabilité.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue du dommage.
L’arrêt confirme l’octroi d’un euro provisionnel à la défenderesse, tant à titre personnel que qualitate qua pour sa fille, ainsi que l’institution d’une mesure d’expertise en évaluation du dommage de sa fille et renvoie la cause au premier juge pour qu’il soit statué sur les suites de la cause.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi me parait donc irrecevable.
Je conclus au rejet du pourvoi.
________________________________________________
(1) Cass. 2 mai 2017, RG
P.17.0290.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4
, Pas. 2017, n° 303.
(2) Cass. 18 avril 2017, RG
P.17.0105.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6
, Pas. 2017, n° 264 ; Cass. 18 avril 2017, RG
P.17.0087.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5
, Pas. 2017, n° 263.
(3) Cass. 31 octobre 2018, RG
P.18.0394.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2
, Pas. 2018, n° 596, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(4) C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, § B.45.1.
(5) Cass. 3 juin 2020, RG
P.20.0246.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.3
, Pas. 2020, n° 352.
(6) Cass. 7 novembre 2017, RG
P.17.0727.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6
, Pas. 2017, n° 619.
(7) Cass. 18 avril 2017, RG
P.17.0105.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6
, Pas. 2017, n° 264.
(8) Cass. 31 janvier 2017, RG
P.16.1029.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.6
, Pas. 2017, n° 75.
(9) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10° éd., Bruges, La Charte 2025, p. 1948.
(10) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10° éd., Bruges, La Charte 2025, p. 183.
(11) Cass. 16 novembre 2022, RG
P.22.1337.F
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.10
.
(12) Cass. 10 mars 2021, RG
P.20.1295.F
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.1
.
(13) Cass. 18 avril 2017, RG
P.17.0105.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6
, Pas. 2017, n° 264.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.1
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.1
citant:
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.6
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.6
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.3
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.1
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.10