Détails de la décision
🏛️ Cour du travail de Bruxelles
📅 2025-03-06
🌐 FR
Décision
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
Loi du 4 avril 2019; arrêté royal du 26 octobre 2007; article 2 de la loi du 4 avril 2019; article 2 de la loi du 4 avril 2019; article 49 de la loi du 4 août 1996; article 51bis de la loi du 4 août 1996; article 75 de la loi du 4 août 1996; loi du 15 juin 1935; loi du 20 septembre 1948; loi du 4 décembre 2007
Résumé
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé 06 mars 2025 le € JGR Numéro du rôle 2024/AB/524 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 03 juillet 2024 24/422/A Cour du travail de Bruxelles deuxième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – ...
Texte intégral
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 /
Date du prononcé
06 mars 2025 le € JGR
Numéro du rôle
2024/AB/524
Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 03 juillet 2024
24/422/A
Cour du travail de Bruxelles
deuxième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 2
CONSEIL D'ENTREPRISE / ELECTIONS SOCIALES -
Arrêt contradictoire Définitif
GG SA, BCE , dont le siège est établi à ,
partie appelante représentée par Maître , avocat à
contre
[Syndicat 1] ([SYNDICAT 1]), BCE , dont le siège est établi à ,
partie intimée représentée par Maître , avocate à
[Syndicat 2] ([SYNDICAT 2]), BCE , dont le siège est établi à ,
partie intimée représentée par Maître , avocate à
[SYNDICAT 3] ([SYNDICAT 3]), BCE , dont le siège est établi à ,
partie intimée, n’étant pas représentée
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 3
I. La procédure devant la cour du travail
La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier :
- le jugement entrepris prononcé le 3 juillet 2024 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 24è ch. (R.G. n°24/422/A), - la requête d’appel reçue le 2 août 2024 au greffe de la cour - les conclusions et les dossiers des parties.
A l’audience publique du 16 janvier 2025, ont comparu :
- la SA GG, - la [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2].
Monsieur H. Funck, avocat général, a déposé son avis écrit le 6 février 2025.
La [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2] ont déposé des répliques à cet avis le 17 février 2025.
La cause a été prise ensuite en délibéré.
La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
II. Les faits
Les principaux faits de la cause, tels qu’ils ressortent des conclusions et des dossiers des parties, peuvent être résumés comme suit.
1.
Lors des élections sociales de 2020, la SA DD (ci-après la SA DD), comptait :
- une unité technique d'exploitation (« UTE ») pour le conseil d'entreprise ;
- neuf UTE pour le comité pour la prévention et la protection au travail («CPPT »), dont :
• six UTE concernaient le personnel travaillant au sein des magasins « intégrés », les 22 supermarchés situés à Bruxelles étant regroupés au sein d'une même UTE
dénommée « SM UTE 4 Bruxelles »;
• trois UTE concernaient le personnel du bureau central et les deux centres de distribution.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 4
2.
Le 7 mars 2023, la SA DD a annoncé à son conseil d'entreprise une restructuration consistant à franchiser ses supermarchés.
A cette fin, de nouvelles sociétés ont été créées par les futurs repreneurs des magasins.
Le 15 septembre 2023, la SA GG a été constituée.
Le 7 novembre 2023, elle a repris le magasin DD GG, sis à [Commune 1]. L’exploitation de ce magasin constitue sa seule activité.
Il n'est pas contesté que le nombre de travailleurs transférés, dans le cadre de la CCT n°32 bis, se situe entre 50 et 99.
Plusieurs autres supermarchés « intégrés» ont été cédés avec effet entre le 1er octobre 2023 et le mois de janvier 2024.
3.
En décembre 2023, la procédure électorale pour les élections sociales de 2024 a débuté (l'information X-60 devant être fournie entre le 15 et le 28 décembre 2023).
Le 3 janvier 2024, la [SYNDICAT 1] a adressé un courrier à la SA GG pour la mettre en demeure d'entamer la procédure électorale dans les 7 jours calendriers.
Le 11 janvier 2024, la SA GG a répondu qu’elle estimait ne pas devoir organiser d'élections sociales en 2024 :
«(...) la S.R.L. GG (...), constituée le 15 septembre 2023, a acquis le magasin DD GG, situé à [Commune 1], le 7 novembre 2023. À compter de cette date, elle est devenue l'employeur du personnel occupé dans ce magasin.
Par conséquent, comme la S.A. GG n'occupait aucun travailleur pendant l'intégralité de la période de référence, elle ne doit pas organiser d'élections sociales en 2024.
La loi ne prévoit pas d'autre méthode de calcul en cas de reprise d'une entreprise au cours de la période de référence.
Par ailleurs, cette loi est d'ordre public : les dérogations éventuelles sont donc interprétées de manière restrictive. »
4.
Le 27 janvier 2024, la [SYNDICAT 1] a déposé une requête devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
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III. Le jugement dont appel
5.
La [SYNDICAT 1] a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles :
« A titre principal
Condamner la défenderesse à entamer la procédure électorale conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, le 5ème jour suivant la notification par le Greffe du Tribunal du Travail (valant signification) de la décision à intervenir, ce 5ème jour étant le jour X-35 du calendrier électoral.
Condamner la défenderesse au paiement d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
Poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante et réserver à statuer pour le surplus:
« L'article 7, § 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l'article 2 de la loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, interprété comme ne prenant pas en compte au titre de travailleurs occupés dans l'entreprise, les travailleurs occupés au sein de l'unité technique d'exploitation correspondant à l'entité économique ayant fait l'objet d'un transfert conventionnel d'entreprise au sens de la convention collective de travail n°32bis intervenu postérieurement à la période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, mais avant que la détermination des unités techniques d'exploitation soit devenue définitive, lu en combinaison avec les articles 3 et 6.1, alinéa 4, de la directive 2001/23 et l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (et l'article 75 de la loi du 4 août 1996), viole-t-il l'article 23, alinéa 3, 1° de la Constitution, en ce que des travailleurs qui font partie d'une entité économique comptant une occupation moyenne habituelle de 50 travailleurs au moins durant la période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, ne sont pas comptabilisés dans le cadre du calcul du nombre de travailleurs occupés en moyenne dans l'entreprise pour l'instauration du comité pour la prévention et la protection au travail, alors qu'ils l'auraient été avant la modification de l'article 7, § 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales opérée par l'article 2
de la loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ».
6.
La [SYNDICAT 2] est intervenue en tant que partie intéressée et formait une demande similaire.
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7.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Statuant contradictoirement ;
Condamne la SA GG à entamer les opérations (pré)électorales en vue de la désignation des délégués du personnel au CPPT et de l'installation du CPPT en son sein, telles que prévues par les articles 12 et suivants de la loi du 4 décembre 2007;
Condamne en conséquence la SA GG à effectuer toutes les opérations prévues par la loi précitée et la loi du 4 août 1996, dans les délais et selon les formes requises dans le mois ;
A cette fin, fixe la date X-35 au 16 septembre 2024;
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SA GG à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la [SYNDICAT 1]
soit:
• l'indemnité de procédure de 1.824 € ;
• 24 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ».
IV. Les demandes en appel
8.
La SA GG demande à la Cour de réformer le jugement, de déclarer la demande de la [SYNDICAT
1] non fondée et de la condamner aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure visées à l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
9.
La [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2] demandent, à titre principal, la confirmation du jugement sous réserve de la date de la première opération électorale visée par le jugement (16
septembre 2024) qui doit être à nouveau fixée par la Cour, à la date la plus rapprochée des arrêts à intervenir.
A titre subsidiaire, elles maintiennent leur demande de renvoi préjudiciel formée en première instance.
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V. L’examen de la contestation par la cour du travail
Objet de la contestation
10.
La contestation porte sur l’obligation pour la SA GG d’organiser les élections sociales de l’année 2024 en vue de l’installation d’un CPPT (ou du renouvellement du CPPT qui aurait dû être installé) 1 au sein du magasin DD GG.
Ce magasin faisait partie des magasins « intégrés » exploités par la SA DD et était repris, pour l’élection du CPPT, dans une même UTE dénommée « SM UTE 4 Bruxelles » qui regroupait les 22 supermarchés « intégrés » situés à Bruxelles. Ce magasin a été transféré en date du 7
novembre 2023 à la SA GG dans le cadre d’un contrat de franchise ayant réalisé un transfert conventionnel d’entreprise, et est depuis cette date exploité par la société appelante.
Il n’est pas contesté que depuis sa reprise par la SA GG, le magasin DD GG constitue une unité technique d’exploitation (UTE).
Les parties s’opposent sur la question de savoir si ce magasin ou cette entité peut, aux fins de l’organisation des élections sociales de 2024, être considéré comme ayant atteint le seuil d’occupation requis pendant la période de référence (période de référence qui s’étend, pour les élections sociales de 2024, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023).
Cadre juridique
11.
Aux termes de l’article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des comités doivent être institués « dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs », l’entreprise étant définie comme « l'unité technique d'exploitation, définie dans le cadre de la présente loi à partir des critères économiques et sociaux », étant précisé qu’ « en cas de doute ces derniers prévalent. » (article 49, al. 2, 1° de la loi du 4 août 1996).
Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne doit se faire sur une « période de référence » (article 51bis de la loi du 4 août 1996).
Jusqu’aux élections sociales de 2020, cette période de référence correspondait à la « période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections », et désignait ainsi l’année civile qui précède celle du vote (« année-1 »). Cette règle était inscrite à l’article 7, § 1er, de la loi du 4 décembre 2007.
1
Voir les conclusions de synthèse de la [SYNDICAT 2], p. 16, note 13.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 8
Cette période a néanmoins été modifiée en vue des élections sociales de l’année 2020, par la loi du 4 avril 20192. Depuis cette modification législative, la période de référence est définie comme la « période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections » (article 7, § 1er de la loi du 4
décembre 2007 relative aux élections sociales). La modification a pour objet de décaler la période de référence d’un trimestre (1er octobre année-2 au 30 septembre année-1). Cette modification législative avait pour objectif d'éviter qu'une entreprise entame la procédure électorale puis constate, à la fin de la période de référence, que le seuil du nombre de travailleurs n'est pas atteint.
12.
En cas de transfert conventionnel d'entreprise pendant la période de référence, la règle est qu’« il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence située après le transfert » (article 51bis de la loi du 4 août 1996) ; dans cette hypothèse, le calcul s'effectue « sur la base de la partie de la période de quatre trimestres (…) se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au paragraphe 1er qui se situent dans cette même partie » (article 7, § 3 de la loi du 4 décembre 2007).
La loi du 4 août 1996 contient des dispositions relatives au sort du comité en cas de transfert d’entreprise (articles 69 à 75). La disposition pertinente en l’espèce est l’article 72 de la loi, selon lequel :
« En cas de transfert conventionnel d'une partie d'une entreprise pourvue d'un Comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel Comité :
- le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu;
- si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le Comité de l'entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;
- de plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise où une partie d'une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n'en décident autrement. »
2 Loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 9
Discussion
13.
Ainsi que cela ressort de la lecture des articles 49 et 51bis de la loi du 4 août 1996 cités plus haut :
- un comité doit être institué dans toute « entreprise » occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs pendant la période de référence, - la notion d’ « entreprise » correspond à « l’unité technique d’exploitation », celle-ci étant définie à partir de critères économiques et sociaux (ces derniers ayant priorité) .
Lorsqu’on examine si une « entreprise », à savoir une « unité technique d’exploitation (UTE)», a eu une occupation moyenne habituelle de 50 travailleurs pendant la période de référence, il faut qu’il s’agisse de la même « entreprise » / « UTE ».
Autrement dit, cette « entreprise / UTE » doit avoir existé comme telle pendant (tout ou partie de) la période de référence, et ce indépendamment de l’entité juridique qui, elle, peut avoir changé.
Le tribunal ne peut donc pas être suivi lorsqu’il considère que « la circonstance que cette UTE n'existait pas, en tant que telle, avant le transfert d'entreprise mais était comprise dans une UTE plus large (« SM UTE 4 Bruxelles ») est sans incidence. »
En cas de transfert d’entreprise, si l’« entreprise / UTE » (celle dont on examine si elle atteint le seuil d’occupation requis) n’est pas la même « entreprise / UTE » que celle qui, pendant la période de référence, a occupé les travailleurs qui ont été ensuite transférés, alors l’entreprise examinée n’est pas celle qui a occupé du personnel pendant la période de référence.
En effet,
- si un transfert d’entreprise entrainant une modification de l’unité technique d’exploitation intervient au cours de la période de référence , l’« entreprise / UTE »
(celle dont on examine si elle atteint le seuil d’occupation requis) correspond à celle qui a occupé les travailleurs transférés pendant cette période de référence. Dans ce cas, le législateur a prévu qu’il ne serait tenu compte, pour le calcul du seuil d’occupation, que de la partie de la période de référence située après le transfert (article 51bis de la loi du 4 août 1996 et article 7, § 3 de la loi du 4 décembre 2007) ;
- si par contre, si ce transfert d’entreprise entrainant une modification de l’unité technique d’exploitation intervient après la période de référence, alors ce n’est plus la même entreprise qui existait pendant et après la période de référence, et ce indépendamment d’un changement d’identité juridique.
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Ceci découle de la définition de l’entreprise comme unité technique d’exploitation.
14.
En l’espèce, la Cour observe que le supermarché transféré ici en cause :
- faisait partie, avant le transfert, d’une UTE plus large au sein de la SA DD, et qu’il ne constituait pas en tant que tel une UTE, - constitue, depuis le transfert, une UTE propre, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
L’entité économique actuelle constituée du supermarché transféré et des travailleurs qu’il occupe n’est donc pas la même « entreprise / UTE » que celle qui occupait ces mêmes travailleurs pendant la période de référence.
Le supermarché n’était pas défini comme constituant une UTE dans le cadre de l’organisation des élections sociales au sein de la SA DD. De plus, la [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2] ne démontrent pas que l’entité économique correspondante aurait pu, en fait, avant le transfert, être qualifiée d’UTE au regard de critères sociaux ou économiques, ni que les critères économiques et sociaux (ou même seulement sociaux) qui permettent aujourd’hui de caractériser l’UTE auraient été présents avant le transfert.
La circonstance que les contrats de travail ont été transférés et les conditions de travail maintenues conformément à la CCT 32bis, et que l’entité économique a conservé son identité au sens de la directive 2001/23/CE3, ne suffit pas pour caractériser une UTE qui aurait déjà existé avant le transfert.
Ce n’est pas parce que l’entité économique transférée était dissociable de l’entreprise cédante et susceptible d’exploitation autonome qu’elle constituait nécessairement une UTE
avant le transfert.
La seule référence au milieu humain constitué par le collectif des travailleurs et à l’entité économique dont l’activité a été maintenue ne suffit pas pour caractériser une UTE.
L’actuelle UTE n’occupait donc pas de personnel pendant la période de référence. La condition d’une occupation moyenne habituelle de 50 travailleurs pendant la période de référence n’est pas remplie.
15.
En ce qui concerne le sort du comité en cas de transfert, la Cour constate que l’hypothèse rencontrée en l’espèce correspond à celle réglée à l’article 72 de la loi de 1996, à savoir celle d’un transfert :
- « d'une partie d'une entreprise pourvue d'un Comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel Comité »,
3
Article 1, § 1 er, b).
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 11
- ayant entraîné une modification du « caractère d'unité technique d'exploitation », ce qui ne semble contesté par aucune des parties.
Comme le prescrit cet article 72 :
- le comité de l’ancienne UTE (à savoir l’UTE « SM UTE 4 Bruxelles ») devrait continuer à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas occupés dans le supermarché transféré, - un comité composé des délégués du personnel occupés dans le supermarché transféré devrait être constitué au sein de celui-ci jusqu'aux prochaines élections.
La [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2] font remarquer :
- que la constitution d’un tel comité ad hoc n’est pas possible en l’espèce dans la mesure où le supermarché transféré n’occupe pas de délégués du personnel susceptibles de composer un tel comité pendant la période transitoire, lesquels doivent être au moins au nombre de deux ;
- que cette solution provisoire ne vaudrait en toute hypothèse que « jusqu'aux prochaines élections », ce qui vise en l’espèce les élections de 2024.
La [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2] estiment que cet article n’assure pas le maintien de la représentation des travailleurs chez le cessionnaire. Elles soulignent que, comme le relève le tribunal, à défaut d’ élections sociales en 2024, ces dispositions ne permettraient pas aux travailleurs transférés entre la fin de la période de référence et avant la détermination des UTE, de rester « convenablement représentés » comme l’exige l’article 6 de la directive 2001/23/CE, vu que ces travailleurs n'auraient aucune représentation et ne pourraient pas en avoir avant les élections sociales de 2028. 4
16.
Il est exact que si moins de deux représentants des travailleurs sont transférés, le comité ad hoc ne peut être valablement constitué.5
Il n’est pas contesté que les conditions nécessaires à la formation d’un tel comité ne sont pas réunies en l’espèce.
Dans cette mesure, étant donné que l'organe consultatif compétent n'existait pas encore au sein du supermarché transféré, il n’y a pas lieu d’organiser de nouvelles élections anticipativement, et c’est alors seulement au moment des élections suivantes (ici celles qui devaient avoir lieu en 2024) qu’il faudra examiner si un nouveau comité doit être mis en place.6
4
Jugement, p. 12.
5 Articles 56.2 et 63 de la loi du 4 août 1996.
6 Art. 70, 2° de la loi du 4 décembre 2007. Voir O. Vanachter, « De overlegorganen tussen twee sociale
verkiezingen», Oriëntatie, 2014/9, p. 253.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 12
Il convient d’examiner si cette situation est compatible avec la directive.
17.
La directive 2001/23/CE du 12 mars 20017 contient des dispositions relatives au sort des organes de représentation en cas de transfert d’entreprise. Son article 6, qui figure dans les dispositions relatives au « maintien des droits », distingue selon que l’entreprise transférée conserve ou non son « autonomie » :
« Article 6
1. Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu'avant la date du transfert en vertu d'une disposition législative, réglementaire, administrative ou d'un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies.
Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres, ou aux termes d'un accord avec les représentants des travailleurs, les conditions nécessaires à la nouvelle désignation des représentants des travailleurs ou à la nouvelle formation de la représentation des travailleurs sont réunies.
(…). »
L’alinéa 4 du même article concerne le cas de l’entreprise transférée qui ne conserve pas son « autonomie » :
« Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nformément à la législation ou pratique nationale. »
18.
La transposition de ces dispositions en droit national se situe, pour ce qui concerne les comités, aux articles 71 et 72 de la loi du 4 août 1996.
Comme indiqué plus haut, le transfert d’entreprise a en l’espèce modifié le « caractère d’unité technique d’exploitation ». Cette situation, envisagée à l’article 72 de la loi de 1996,
7Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 13
correspond à celle d’une entreprise ou partie d’entreprise qui « ne conserve pas son autonomie » visée à l’article 6.1, alinéa 4 de la directive. 8 Dans une telle hypothèse, la directive prévoit seulement que les Etats membres assurent une représentation convenable « durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale. »
Seule une représentation convenable à titre provisoire, jusqu’à la fin de la législature en cours, est prévue, et ce conformément à la législation nationale.
19.
En l’espèce, l’impossibilité de constituer un comité ad hoc jusqu’à la fin de la législature sociale résulte des conditions de la législation nationale et ne paraît pas contraire à l’article 6
de la directive, lequel « présuppose (…) que des représentants ont été transférés ».9 En l’espèce, aucun représentant n’a été transféré.
L’institution d’une telle représentation provisoire n’est d’ailleurs pas l’objet du litige, qui ne porte que sur l’organisation d’élections sociales pour la nouvelle législature 2024 – 2028.
20.
Pour le surplus, l’article 6.1, al. 4 de la directive n’impose pas la tenue d’élections sociales au sein de l’entité transférée à l’issue de la législature sociale au cours de laquelle le transfert est intervenu.
Même dans l’hypothèse où l’entreprise transférée conserve son autonomie, l’article 6.1, al.
1er et 2 de la directive ne prévoit le maintien de la représentation existante que « sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies. »
Comme l’écrit F. Dorssemont 10,
« Si les conditions nécessaires pour la formation/désignation représentation des travailleurs ne sont plus réunies, rien n’est prévu. Si les conditions nécessaires à la nouvelle désignation des représentants des travailleurs ou à la nouvelle formation de la représentation des travailleurs sont réunies, il suffit de désigner ces représentants ou d’instituer la nouvelle représentation. »
C’est donc au regard de la législation nationale qu’il faut examiner si, à l’issue de la législature en cours au moment du transfert, de nouvelles élections doivent être organisées.
8
Voir F. Dorssemont, « Le sort de la représentation des travailleurs après le transfert d’entreprise: l’arrêt UGT-
FSP versus Ayuntamiento de la Linea de la Concepcion », in F. Dorssemont et A. Lamine, Les restructurations en droit social. Questions spéciales-Capita Selecta, Kluwer, 2014, p. 105-106.
9 Voir F. Dorssemont, article cité, p. 96.
10 Voir F. Dorssemont, article cité, p. 98.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 14
Comme la Cour l’a indiqué plus haut, ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, à défaut pour l’entreprise d’avoir occupé du personnel pendant la période de référence.
L’ « interprétation conforme » développée par le tribunal ne peut être suivie car elle va au-
delà de ce que prévoit la directive.
21.
À titre subsidiaire, la [SYNDICAT 2] et la [SYNDICAT 1] se réfèrent à un certain courant qui reconnait qu’il n’est pas requis que la moyenne soit atteinte pour que puisse être retenue une occupation habituelle moyenne. Suivant cette approche, le texte ne devrait pas être interprété comme imposant des conditions cumulatives (une occupation moyenne et habituelle) et autoriserait la prise en compte de l’ensemble des circonstances, dont la préexistence du personnel au sein de l’entité économique transférée . La [SYNDICAT 2] et la [SYNDICAT 1] demandent à la Cour de prendre en compte le fait que l’unité technique d’exploitation (le supermarché concerné) est constituée par l’entité économique transférée, « et que le personnel attaché à son exploitation a toujours dépassé le seuil des 50 travailleurs en moyenne » ; la Cour devrait ainsi constater « que l’effectif moyen selon l’interprétation vantée par (l’appelante) (0) ne constitue en rien l’effectif habituel de chaque unité technique d’exploitation, de sorte que cet aspect doit être couplé à d’autres (l’occupation constante d’un effectif moyen de plus de 50 travailleurs) pour examiner si le seuil est atteint » et que « l’occupation habituelle moyenne de l’unité technique d’exploitation atteint bien le seuil. »11
22.
Cette thèse ne saurait toutefois être suivie.
Comme la Cour l’a considéré plus haut, le supermarché transféré ne formait pas une unité technique d’exploitation autonome avant le transfert et ne répondait pas à la notion d’entreprise définie à l’article 49 de la loi du 4 août 1996. Ce n’est que depuis le transfert que cette entité constitue une unité technique d’exploitation et répond à la notion d’entreprise. Cette entreprise n’existait pas avant le transfert, de sorte qu’elle n’a en tout état de cause pas pu occuper de travailleurs pendant la période de référence.
23.
À titre plus subsidiaire, la [SYNDICAT 2] et la [SYNDICAT 1] font valoir que, sans la modification apportée par la loi du 4 avril 2019 qui a décalé la période de référence d’un trimestre, le transfert d’entreprise, compte tenu de la date à laquelle il est intervenu, serait intervenu au cours de cette période de référence et aurait permis la prise en compte du personnel occupé pendant la partie de la période de référence située après le transfert. Elles estiment que cette modification législative a entraîné une régression significative du niveau de protection des droits d'information, de consultation et de négociation collective garantis par l’article 23 de la Constitution, et que cette régression apparaît dénuée de toute justification raisonnable. Cette régression se manifesterait lorsque le transfert d’entreprise
11
Conclusions de la [SYNDICAT 1], p. 55 ; conclusions de la [SYNDICAT 2], p. 51.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 15
intervient entre la fin de la période de référence et la détermination définitive des unités techniques d’exploitation.
24.
Le maintien ou non de la représentation au sein du CPPT à la suite d’un transfert d’entreprise dépend d’une série de facteurs :
- l’entreprise concernée a-t-elle conservé ou non son caractère d'unité technique d'exploitation ?
- le cessionnaire dispose-t-il ou non d’un comité ?
- le transfert affecte-t-il ou non le seuil qui conditionne l’obligation d’organiser des élections ?
- des représentants ont-ils été transférés ?
- le transfert est-il intervenu au cours de la période de référence, ou après cette période mais avant la procédure électorale, ou encore pendant la période électorale, ou enfin après celle-ci ?
Il n’est pas contesté que même avant la modification législative en cause, un transfert qui intervenait après la période de référence mais avant la détermination définitive des unités techniques d’exploitation ne permettait pas de prendre en compte le personnel occupé pendant la période de référence.
Certes, cette période était plus courte puisqu’elle s’étendait du 31 décembre de l’année précédant les élections à la date X – 35 située dans le courant du mois de janvier.
Un transfert qui intervenait pendant la période électorale ne garantissait (et ne garantit actuellement) pas une meilleure représentation étant donné que, si les travailleurs transférés votent pour constituer le comité de l’UTE dont ils relevaient avant le transfert, la représentation de ces travailleurs est ensuite réglée, à partir de l’installation du comité, conformément aux articles 70 à 74 de la loi de 1996 ; pour les travailleurs ici en cause, en l’absence d’un nombre utile de représentants transférés, aucune représentation ne pourrait être organisée jusqu’aux élections de 2028.
La situation quant à la représentation de ces travailleurs n’aurait pas été différente en cas de transfert intervenant après les élections.
Si les travailleurs occupés au sein du supermarché transféré ne sont plus représentés au sein d’un CPPT à la suite du transfert, c’est essentiellement en raison de la définition de l’entreprise comme unité technique d’exploitation, et du fait que le caractère d’unité technique d’exploitation a été modifié.
Enfin, la modification législative n’affecte que les transferts d’entreprise qui interviennent au cours du quatrième trimestre de l’année qui précède les élections, et elle n’a aucune Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 16
incidence sur les transferts qui interviennent à un quelconque autre moment de la législature sociale. Son impact est donc nécessairement limité.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas possible d’isoler la modification législative qui a décalé d’un trimestre la période de référence et de considérer qu’elle aurait entraîné un recul significatif du niveau de protection des droits sociaux en cause.
Compte tenu de ce qui précède, cette modification législative ne viole manifestement pas le principe de standstill attaché à l’article 23 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle.
25.
La Cour conclut donc que la SA GG ne devait pas organiser d’élections sociales en 2024. Son appel doit être déclaré fondé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant contradictoirement,
1.
Déclare l’appel de la SA GG fondé ;
2.
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute la [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2] de leurs demandes ;
3.
Condamne la [SYNDICAT 1] aux dépens des deux instances, liquidés comme suit dans le chef de la SA GG :
Première instance :
- indemnité de procédure : 1.800 € - contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne : 24 €
Appel :
- indemnité de procédure : 1.800 € - contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne : 24 € Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 17
Cet arrêt est rendu et signé par :
, président, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé assistés de , greffier,
L’arrêt est prononcé à l’audience publique de la 2ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 06 mars 2025, où étaient présents :
, président , greffier,
Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250306.1