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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.474

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-28 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 2 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.474 du 28 mai 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.474 du 28 mai 2025 A. 244.539/XI-25.096 En cause : A.A., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 23 janvier 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 2 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. XIr - 25.096 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Estelle Berthe, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante soutient être née le 1er décembre 2007. Par une décision du 22 janvier 2025, la partie adverse a décidé de ne pas attribuer de tuteur à la partie requérante, estimant que celle-ci a plus de 18 ans. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 30 avril 2025, la partie adverse, après avoir analysé les documents transmis par la partie requérante, a décidé de ne pas lui attribuer de tuteur. IV. Objet du recours Le 12 mai 2025, la partie adverse a déposé une décision du 30 avril 2025 dans laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de la partie requérante au regard de nouvelles pièces déposées par son conseil. À l’issue de ce réexamen, la partie adverse estime qu’elle ne peut accepter ces documents et que, se basant sur les résultats du test médical, elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur. Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. La présente demande n’a donc plus d’objet ainsi qu’en ont convenu les parties lors de l’audience. XIr - 25.096 - 2/3 La demande de suspension n’a, dès lors, plus d’objet et doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.096 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.474