ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.369
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-21
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 10 avril 2022; arrêté royal du 30 mars 2001; arrêté royal du 7 novembre 2021; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.369 du 21 mai 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale - Règlements Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 263.369 du 21 mai 2025
A. 237.015/VIII-12.023
En cause : C. H., ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, rue du Charron 284
1420 Braine-l’Alleud, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180
1080 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 août 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 10 avril 2022 portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, et son annexe, en vertu duquel [elle] est nommée dans la classe 2 du cadre administratif et logistique de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale pour l’emploi de Conseiller Auditeur junior à dater du 1er janvier 2013 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 260.637 du 17 septembre 2024 a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.637
).
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Fabien Frérotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 260.637, précité.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Un moyen unique est pris de la violation de « de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), particulièrement de son article II.III.14, de l’arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police, et de ses annexes, de la circulaire GPI 60 du 5 juin 2007 concernant la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police, et de son annexe, du principe du raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes
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administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, du principe de légalité, du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes d’égalité et de non-discrimination du principe du raisonnable [et] du devoir de minutie […] ».
La requérante relève que l’acte attaqué est notamment fondé sur l’arrêté royal du 7 novembre 2021 ‘déterminant la pondération des fonctions de niveau a de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’, alors que cet arrêté royal est, selon elle, illégal pour les raisons exposées dans la requête introduite à son encontre (A. 235.841/VIII-11.925).
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse excipe de l’irrecevabilité du moyen unique, faisant valoir que l’illégalité alléguée de l’arrêté royal du 7 novembre 2021 n’est, selon elle, qu’une hypothèse. Elle soutient, en outre, que la requérante n’expose pas en quoi l’acte attaqué procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation et violerait l’arrêté royal du 30 mars 2001, l’arrêté ministériel du 5 juin 2007 et ses annexes, la « circulaire GPI 60 » du 5 juin 2007 et son annexe, les principes du raisonnable, de légalité, de bonne administration, de proportionnalité, de minutie, d’égalité et de non-discrimination, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution.
Sur le fond, elle estime que, pour les raisons exposées dans le mémoire en réponse déposé dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° A. 235.841/VIII-
11.925, l’arrêté royal du 7 novembre 2021 n’est pas illégal de sorte que l’acte attaqué est adéquatement motivé.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse s’en réfère à ses précédents écrits de procédure.
IV.2. Appréciation
L’acte attaqué procède à la nomination des membres du personnel de niveau A du cadre administratif et logistique de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, mentionnés dans son annexe. Dans son préambule, il vise entre autres l’arrêté royal du 7 novembre 2021 ‘déterminant la pondération des emplois de niveau a de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse confirme que l’acte attaqué a été pris sur la base de cet arrêté royal du 7 novembre 2021.
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Or, par son arrêt n° 258.203 du 13 décembre 2023, le Conseil d’État a annulé l’arrêté royal du 7 novembre 2021.
Partant, le moyen est fondé en ce qu’il est pris du défaut de motivation matérielle ou interne de l’acte attaqué.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté royal du 10 avril 2022 ‘portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale’, en ce qu’il nomme C. H. dans la classe 2
du cadre administratif et logistique de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale pour l’emploi de Conseiller Auditeur junior à dater du 1er janvier 2013, est annulé.
Article 2.
Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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