ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-09
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
grondwettelijk
Législation citée
article 10 de la loi du 20 mai 1997; article 6 de la loi du 9 décembre 2004; loi du 20 mai 1997; loi du 9 décembre 2004
Résumé
N° P.25.0097.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre J. B. P. opposant à la transmission, à l’étranger, d’objets saisis en Belgique et personne lésée par un acte d’information relatif à ses biens, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres...
Texte intégral
N° P.25.0097.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
J. B. P.
opposant à la transmission, à l’étranger, d’objets saisis en Belgique et
personne lésée par un acte d’information relatif à ses biens,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Julie Vanwalleghem et Yves-Bernard Debie, avocats au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 12 mars 2025, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le défendeur a remis, le 25 mars 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LES ANTÉCÉDENT
1. Le 4 avril 2021, le défendeur et la société de droit espagnol J. B. Arqueología S.L., invoquant la qualité de tiers intéressés, ont fait opposition à la décision du procureur du Roi de Bruxelles du 22 mars 2021 de transmettre des objets saisis aux autorités égyptiennes, au moyen d’une requête introduite auprès de la chambre du conseil en application de l’article 6, § 5, de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, ci-après « la loi du 9 décembre 2004 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ».
Les objets concernés - un sarcophage et un morceau en bois de barbe de momie - sont des objets d’art funéraire de l’Egypte antique qui ont été saisis à Bruxelles par les autorités judiciaires belges, en exécution de plusieurs demandes d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes. Selon celles-ci, les objets ont été illégalement déterrés en 2015 d’un site archéologique en Egypte, et ensuite illégalement exportés.
Le 3 juin 2021, la chambre du conseil a accueilli le recours du défendeur et a refusé la transmission des pièces saisies. Statuant par un arrêt du 16 mars 2022 sur l’appel interjeté par le procureur du Roi, la cour d’appel, chambre des mises en accusation, a mis cette décision à néant et a déclaré l’opposition du défendeur irrecevable au motif qu’il n’établissait pas l’existence d’un intérêt à agir, à défaut d’établir sa qualité de propriétaire ou de tiers intéressé. Le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, que la Cour a rejeté le 22 mai 2024 après avoir interrogé la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l’article 6, § 5, alinéa 6, de la loi précitée avec les principes d’égalité et de non-discrimination.
2. Le 8 avril 2022, le défendeur a déposé auprès du procureur du Roi une requête tendant, d’une part, à interdire la transmission des objets aux autorités égyptiennes et, d’autre part, à obtenir la mainlevée des saisies. Par une décision du 19 avril 2022, le procureur du Roi a rejeté ces demandes, au motif que le défendeur n’avait pas la qualité requise pour former une demande de levée de saisie en application de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle.
Le défendeur a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel, chambre des mises en accusation, a dit l’appel irrecevable en ce qu’il concerne le refus du procureur du Roi de faire droit à l’opposition du défendeur à la transmission des objets saisis, au motif que pareille demande relève de la compétence de la chambre du conseil et non du procureur du Roi. Elle a déclaré l’appel recevable et fondé en tant qu’il vise le refus du procureur du Roi d’accorder la mainlevée des saisies. Cette dernière décision est fondée, en substance, sur les considérations suivantes :
- après avoir été dépositaire des objets saisis, le défendeur en est devenu le propriétaire, ce qui implique qu’il a la qualité pour solliciter la mainlevée des saisies ;
- en l’absence de « classement » des objets par les autorités égyptiennes, au sens de la Convention de l’Unesco du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la demande d’entraide judiciaire ne pouvait pas se fonder sur cette convention ; dès lors qu’il n’existe pas de traité directement applicable entre la Belgique et l’Egypte, la condition d’engagement réciproque de bonne coopération, énoncée à l’article 4, § 1er, de la loi du 9 décembre 2004 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, devait être remplie ; l’existence de cet engagement ne ressortant pas des éléments du dossier, la demande de saisie des autorités égyptiennes devait être refusée ;
- à titre surabondant : les saisies n’ont pas été préalablement autorisées par la chambre du conseil, comme l’exige l’article 6 de la loi du 9 décembre 2004 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, lu en combinaison avec l’article 10 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.
Il s’agit de l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la recevabilité de l’appel du défendeur contre la décision rendue sur l’opposition à la transmission des biens saisis :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur l’appel interjeté contre le refus de mainlevée des biens saisis :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 17, alinéa 1er, et 18, alinéa 1er, du Code judiciaire :
L’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. L’article 18, alinéa 1er, du même code énonce que l’intérêt doit être né et actuel.
L'intérêt est apprécié au moment de l'introduction de la demande. Il doit toutefois subsister au cours de toute l'instance.
Lorsque celui qui sollicite la levée de la saisie d’objets effectuée en application d’une demande d’entraide judiciaire internationale a auparavant introduit un recours en vue de s’opposer au transfert des mêmes choses vers le for requérant et que ce premier recours a été définitivement rejeté, cette partie, à laquelle la décision définitive de transmission est opposable, n’a plus d’intérêt au second recours.
Après avoir constaté que l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 16 mars 2022, qui rejette l’opposition du défendeur à la transmission des objets saisis aux autorités requérantes, est devenu définitif en raison de l’arrêt de la Cour du 22 mai 2024, les juges d’appel n’ont pas légalement déclaré recevable, le 27 novembre 2024, l’appel que le défendeur a formé contre la décision de refus de mainlevée.
Et il n'y a pas lieu d’examiner les moyens du demandeur qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’appel interjeté contre le refus de mainlevée des biens saisis ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros trente-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.4
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.4
précédents:
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150529.4
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.3
ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221221.2F.3
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240522.2F.6