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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-27 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 24 décembre 2002

Résumé

Arrêt no 263.448 du 27 mai 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.448 du 27 mai 2025 A. 244.521/XI-25.094 En cause : A. M., ayant élu domicile chez Me Estelle BERTHE, avocat, boulevard Piercot 44 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 24 janvier 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare que le requérant a plus de 18 ans et ne lui désigne pas de tuteur » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 1er avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr – 25.094 - 1/11 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Estelle Berthe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La partie requérante a été entendue, le 15 janvier 2025, par un agent du Bureau « Mineurs et Victimes de la Traître des Êtres Humains » de l’Office des étrangers. Il ressort notamment de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie au cours de cet entretien que : - celle-ci déclare être née le 1er janvier 2009 ; - son identité est établie sur la base de ses déclarations et elle n’a aucun document ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique, l’absence de documents et la circonstance qu’elle est connue comme majeure en Allemagne ; - elle a déclaré que son enregistrement en Allemagne comme majeure est une erreur, car elle avait bien indiqué qu’elle était mineure ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux afin de lever le doute ; - la partie requérante est informée du doute émis, a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge, a marqué son accord sur le doute exprimé et ne manifeste aucune opposition à la réalisation de ce test. XIr – 25.094 - 2/11 Le 22 janvier 2025, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital UZ Leuven. La conclusion générale de l’expertise réalisée est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans, que 23 ans est un minimum et que cet âge est vraisemblablement plus élevé car la méthode de l’orthopantomographie sous-estime l’âge réel à mesure que l’âge augmente une fois que les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance puisque plus aucun autre changement ne se produit radiologiquement. Cette conclusion souligne l’importance de la radiographie de la clavicule. Le 27 janvier 2025, la partie adverse décide qu’il n’y a pas lieu de désigner un tuteur à la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme F.B. c/ Belgique du 6 mars 2025 ( ECLI:CE:ECHR:2025:0306JUD004783621 ), elle estime que « le processus décisionnel qui a abouti à la décision de cessation de sa prise en charge en tant que mineur […] étrang[er] non accompagn[é] n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention, volet vie privée », car : « • Lors de l’introduction de la demande de protection internationale du requérant, l’Office des étrangers a immédiatement orienté le requérant vers la réalisation d’un triple test osseux. XIr – 25.094 - 3/11 • Il n’y a pas eu d’entretien préalable avec le Service des Tutelles spécialement formé à l’accueil des mineurs. À ce jour d’ailleurs, sauf erreur, aucun entretien n’a eu lieu. • Aucun formulaire ou document signé figurant au dossier administratif du Service des Tutelles ne permet de constater que les droits du requérant en tant que patient ont été respectés dans le cadre de la réalisation du triple test osseux. La Cour européenne a notamment souligné "l’importance du consentement libre et éclairé des patients à la réalisation d’un acte médical" (F. c. Belgique, §90). En l’espèce, à l’instar du cas soumis à la Cour européenne, la décision du 24 janvier 2025 de cessation de prise en charge du requérant en tant que mineur étranger non accompagné ne mentionne pas davantage l’existence du consentement du requérant pour ces actes médicaux, et ce, alors qu’il n’était pas accompagné d’un tuteur ni d’un avocat. Il n’est donc pas démontré que le requérant aurait donné son consentement libre et éclairé à la réalisation du triple test osseux. • De plus, c’est exclusivement sur base des résultats des tests osseux que le Service des Tutelles a pris sa décision de cessation de prise en charge comme mineur étranger non accompagné. Aucun entretien préalable n’a eu lieu avec le Service des Tutelles spécialement formé à l’accueil des mineurs » alors qu’à « l’instar du cas soumis à la Cour, "un entretien préalable avec un agent du service des tutelles aurait pu, le cas échéant, permettre, d’une part, de rechercher si le doute sur la minorité [du requérant] pouvait être levé par d’autres moyens moins intrusifs et, d’autre part, permettre au professionnel qualifié de s’assurer que [celui-ci] a reçu toutes les informations nécessaires pour faire valoir valablement ses droits" (F. c. Belgique, § 93) ». Elle souligne qu’elle est en possession de la copie d’un document d’identité qu’elle aurait souhaité soumettre au Service des Tutelles lors d’un tel entretien préalable. Elle en déduit que « le processus décisionnel qui a abouti à la décision de cessation de la prise en charge du requérant en tant que mineur étranger non accompagné n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention » et que l’acte attaqué doit donc être annulé. Au cours de l’audience du 26 mai 2025, la partie requérante a relevé l’absence de consentement libre et éclairé au test médical et rappelé la présomption de minorité. Elle a également insisté sur le délai de 7 jours entre sa demande de protection internationale et le test médical et constaté que ce délai était encore plus réduit que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour européenne. Elle enfin fait valoir que la fiche établie lors de son entretien ne comporte aucune mention relative à son état civil, à sa vie dans son pays d’origine, à sa vie familiale ou à sa scolarité. B. Thèse de la partie adverse XIr – 25.094 - 4/11 La partie adverse expose que l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 n’a pas d’effet direct et ne peut donc être invoqué avec pertinence. S’agissant de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, elle explique que « lorsqu’il existe un doute quant à l’âge déclaré d’une personne se présentant comme mineur étranger non accompagné, un test médical doit être effectué afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans », qu’en l’espèce, « il n’est pas contestable, - ni contesté d’ailleurs -, qu’un doute a été émis par l’Office des étrangers, ce qui ressort de la fiche de renseignements MENA » et qu’informée de ce doute, elle a valablement pu recourir au test médical et prendre en considération ses résultats. Elle en déduit que cette disposition n'a pas été méconnue et que «l’arrêt prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme en date du 6 mars 2025 n’empêche nullement le service des Tutelles de procéder à un test médical, conformément à l’article 7 précité ». S’agissant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle rappelle que sa décision « n’a pour seul objet que de déterminer si le requérant a plus ou moins de 18 ans en vue de lui désigner ou non un tuteur », mais qu’elle « n’affecte nullement l’identité du requérant puisqu’elle n’a pas pour objet de déterminer son âge précis et/ou de modifier son état civil ». La partie adverse examine ensuite l’argumentation de la partie requérante en lien avec l’arrêt F.B. c. Belgique du 6 mars 2025. Concernant le fait de recourir en dernier ressort au test médical, elle avance que l’enseignement de la Cour n’est pas transposable en l’espèce pour deux raisons. Elle estime, tout d’abord, que, contrairement à l’affaire dans laquelle la Cour s’est prononcée, la partie requérante n’a, en l’espèce, « produit aucun document d’identité, ni lors de son arrivée en Belgique comme en atteste la fiche de renseignements MENA, ni ultérieurement ». Elle souligne que le document invoqué dans la requête n’a jamais été transmis ni à l’Office des étrangers, ni au service des Tutelles et qu’il est produit pour la première fois en annexe au recours. Elle en déduit que « le moyen manque en fait lorsque le requérant soutient qu’un entretien préalable à la réalisation du test médical lui aurait permis de soumettre le document d’identité ». Elle expose ensuite que les circonstances du cas d’espèce sont différentes, car en l’absence de tout document (ce qui différencie, selon la partie adverse, la présente espèce de l’affaire soumise à la Cour), elle « pouvait procéder à l’identification du requérant sur la base de renseignements recueillis au cours d’un entretien et de l’apparence physique ». Se référant à l’arrêt F.B. c/ Belgique du 6 XIr – 25.094 - 5/11 mars 2025, elle observe que ce « qui importe n’est pas tant qu’un entretien avec un membre du service des Tutelles soit systématiquement préalable à la réalisation d’un test médical, mais bien qu’un entretien soit préalablement réalisé par un agent "spécialement formé à l’accueil des mineurs" », qu’au cours de cet entretien, « la personne qui se présente comme mineur étranger non accompagné soit interrogée "sur son état civil, sur sa situation familiale, sur ses conditions de vie dans son pays d’origine ainsi que sur sa scolarité" » et que « le professionnel qualifié doit, au cours de cet entretien, d’une part, "rechercher si le doute sur la minorité de la requérante pouvait être levé par d’autres moyens moins intrusifs et, d’autre part, permettre au professionnel qualifié de s’assurer que celle-ci a reçu toutes les informations nécessaires pour faire valoir valablement ses droits" ». Elle explique que « le requérant a, dès son arrivée en Belgique, eu un entretien avec un agent du service MINTEH de l’Office des Etrangers », qu’il s’agit « d’un agent spécialement formé à l’accueil et à l’écoute des mineurs au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme » et que « l’entretien du 15 janvier 2025 a donc été réalisé par un professionnel qualifié et est préalable à la réalisation du test médical du 22 janvier 2025 ». Elle expose, en outre, que « contrairement à la situation de F.B. soumise à la Cour européenne des droits de l’homme […], il ressort de la fiche de renseignements MENA que, non seulement, le requérant a pu être entendu sur son récit et sur ses aspects personnels (état civil, famille, etc..), mais en outre, il est précisé expressément qu’il a été informé du doute exprimé quant à sa minorité et qu’il a reçu les informations nécessaires sur les tests osseux ». Elle considère que « l’agent du service MINTEH a, sur la base des renseignements recueillis et de l’apparence physique, pu estimer légitimement qu’un doute devait être émis et, qu’en l’absence de tout autre document, - ce qui n’était pas le cas dans l’affaire F.B. –la réalisation du test médical devait être demandée », ce doute étant « aussi justifié par le fait que le requérant avait été identifié par les autorités allemandes en tant que majeur ». La partie adverse en déduit que « l’entretien préalable requis par la Cour a donc bien eu lieu » et qu’un « autre entretien avec le service des Tutelles n’était pas requis, cela d’autant plus qu’en l’absence d’autres éléments, il n’y avait pas d’autres moyens moins intrusifs que la réalisation d’un test médical ». Elle en conclut que « l’exigence de ne recourir qu’en dernier ressort au test médical issu de l’arrêt précité du 6 mars 2025 de la Cour est donc, en l’espèce, rencontrée et il n’y a, dès lors, pas de violation de l’article 8 de la Convention ». Concernant la question de l’information relative au test, du consentement et de l’accompagnement, elle souligne que « contrairement à l’affaire F.B. c. Belgique où la requérante soutenait n’avoir pas été informée, le requérant a bien été informé, lors de l’entretien avec le service MINTEH, qu’un doute avait été émis sur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448 XIr – 25.094 - 6/11 son âge ». Elle constate que le requérant « a, par ailleurs, reçu les informations concernant le déroulement du test médical et […] a marqué son accord sur le fait qu’un doute a été exprimé et [qu’il] ne s’est pas opposé à la réalisation du test médical ». Elle observe également que « l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme relate le fait que F.B. n’aurait été accompagnée que par un chauffeur à l’hôpital en vue de la réalisation du test médical (considérant 11 de l’arrêt) », mais que « la Cour n’a manifestement pas pris en considération le fait que lors de la réalisation du test médical, - et c’est le cas en l’espèce -, un membre du service des Tutelles est présent durant la réalisation des radiographies de manière à assurer un accompagnement du requérant ». Elle en déduit que le « raisonnement de la Cour n’est donc pas transposable en l’espèce ». Elle constate que la Cour « précise que le test médical ne peut être réalisé sans le consentement de la personne concernée » et qu’elle « relève que le fascicule spécial ne mentionne pas expressément la nécessité du consentement et [que] la décision de cessation définitive de prise en charge de la requérante du service des Tutelles n’en fait pas non plus mention ». La partie adverse remarque, toutefois que cet aspect du processus décisionnel qui est critiqué par la Cour « repose sur le considérant suivant : "88. Aux yeux de la Cour, la communication de ces informations est d’autant plus importante lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée, toujours présumée mineure non accompagnée et demanderesse de protection internationale, n’est assistée ni d’un représentant ni d’un conseil lors de la phase d’évaluation de l’âge" ». Elle note que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque « le rapport médical du 23 janvier 2025 mentionne expressément qu’un agent du service des Tutelles, - dont on rappellera qu’il est un professionnel spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement des mineurs -, était présent lors de la réalisation des trois radiographies composant le test médical à l’Hôpital ». Elle considère que les « garanties qu’offrent cet accompagnement par rapport à la compréhension du déroulement du test médical et au consentement sont suffisantes pour assurer le respect de l’article 8 de la Convention ». La partie adverse en conclut que « l’arrêt F.B. c. Belgique du 6 mars 2025 de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas transposable mutatis mutandis en l’espèce » et que la partie requérante n’établit donc pas que la décision attaquée viole l’article 8 de la Convention. Au cours de l’audience du 26 mai 2025, la partie adverse a estimé que l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 n’était pas remis en cause par l’arrêt de la Cour européenne et qu’il convenait, en réalité, d’examiner les affaires au cas par cas notamment selon qu’une violation de l’article 8 de la Convention est ou non invoquée. Elle a également observé que la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448 XIr – 25.094 - 7/11 Cour n’avait pas prohibé le test médical et qu’il faudra avoir recours à un tel test lorsqu’aucun autre moyen ne sera possible afin qu’elle puisse exercer sa mission d’identification. Elle estime que tel pourrait être le cas lorsque, comme en l’espèce, l’écoulement du temps montre qu’il n’y a pas d’autre moyen. Elle relève, à cet égard, que plusieurs mois après l’entretien et la décision attaquée, la partie requérante n’a toujours déposé aucune pièce, ni aucun élément auprès du service des Tutelles. Elle a enfin insisté sur le constat que la personne qui a mené l’entretien du 15 janvier 2025 a été spécialement formée à l’audition de jeunes étrangers non accompagnés. V.2. Appréciation Dans l’arrêt F.B. c/ Belgique du 6 mars 2025, la Cour européenne des droits de l’homme estime que le processus décisionnel qui a abouti à une décision de cessation de prise en charge d’un étranger en tant que mineur non accompagné n’a pas été entouré de garanties suffisantes. Afin d’aboutir à cette conclusion, la Cour se fonde sur les éléments suivants : - la personne concernée doit être dûment informée de ses droits dans le cadre de la réalisation du test osseux et la communication de ces informations « est d’autant plus importante lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée, toujours présumée mineure non accompagnée et demanderesse de protection internationale, n’est assistée ni d’un représentant ni d’un conseil lors de la phase d’évaluation de l’âge » (point 88). La Cour souligne que la personne doit être informée de la nécessité de son consentement au test osseux. Elle constate que tel n’a pas été le cas dans l’espèce qui lui a été soumise ; - compte tenu du caractère invasif qu’elle attribue aux tests médicaux pratiqués en vue de l’évaluation de l’âge, la Cour estime qu’il « convient de ne pratiquer les examens médicaux qu’en dernier ressort si les autres moyens permettant de lever le doute sur l’âge de l’intéressé n’ont pas abouti à des résultats concluants ». La Cour estime qu’un entretien préalable à la réalisation des tests osseux avec un agent spécialement formé à l’accueil des mineurs pourrait, le cas échéant, « permettre, d’une part, de rechercher si le doute sur la minorité de la requérante pouvait être levé par d’autres moyens moins intrusifs et, d’autre part, permettre au professionnel qualifié de s’assurer que celle-ci a reçu toutes les informations nécessaires pour faire valoir valablement ses droits ». Il résulte donc de cet arrêt qu’afin de respecter les garanties de l’article 8 de la Convention, l’autorité administrative doit, dans le cadre de son processus ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448 XIr – 25.094 - 8/11 décisionnel en matière de tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, vérifier si le doute sur la minorité de la personne peut être levé par des moyens moins intrusifs qu’un test osseux auquel il convient de ne recourir qu’en dernier ressort, par exemple par un entretien avec un professionnel qualifié et que, dans l’hypothèse où un tel test doit être réalisé, la personne doit être dûment informée de ses droits dans le cadre de la réalisation de ce test osseux et notamment de la nécessité de son consentement. En l’espèce, s’il peut être, à première vue, considéré que l’entretien du 15 janvier 2025 a, au regard des éléments produits par la partie adverse, été conduit par un professionnel qualifié spécialement formé à l’accueil des mineurs, il ne ressort prima facie pas du contenu de la fiche établie à cette occasion qu’au cours de cet entretien, cet agent ait recherché si le doute sur la minorité pouvait être levé par des moyens moins intrusifs que la réalisation d’un test osseux. Aucune pièce du dossier administratif ne permet, par ailleurs, d’établir qu’une telle recherche a été menée par la partie adverse. La circonstance que la personne concernée n’ait pas produit de documents à l’appui de ses déclarations selon lesquelles elle serait mineure, ne dispense pas la partie adverse de rechercher si le doute sur la minorité peut être levé par des moyens moins intrusifs que la réalisation d’un test osseux, l’absence de documents pouvant, par ailleurs, constituer un élément pris en compte dans le cadre de cette recherche. S’agissant du consentement au test osseux, il ne ressort pas des pièces produites par la partie adverse que la partie requérante ait été dûment informée de ses droits dans le cadre de sa réalisation et notamment de la nécessité de son consentement. Tout au plus la fiche établie lors de l’entretien du 15 janvier 2025 indique-t-elle que la partie requérante a été informée du doute émis, qu’elle a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge, qu’elle a marqué son accord sur le doute exprimé et qu’elle n'a manifesté aucune opposition à la réalisation de ce test. Cette fiche ne mentionne, toutefois, pas que la partie requérante ait été informée de la nécessité de son consentement à la réalisation du test médical. Aucune des pièces produites par les parties ne permet de conclure que cette information lui a été dûment communiquée. Dans ses conditions, il y a lieu de considérer que le processus décisionnel qui a abouti à la décision attaquée n’a pas été entouré de garanties suffisantes afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le moyen unique est dans cette mesure sérieux. XIr – 25.094 - 9/11 VI. Urgence VI.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La partie requérante explique qu’il y a « urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision attaquée », car « la décision porte atteinte [à ses] droits fondamentaux » puisque considérée comme ayant plus de 18 ans, elle « n’a actuellement pas accès à toute la protection mise en place par la loi du 24 décembre 2002 précitée, dans le respect des articles 3 et 8 de la CEDH et de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ». Elle rappelle qu’elle « est actuellement sans tuteur et sans accompagnement spécifique au sein du Centre de la Croix-rouge […] où [elle] réside actuellement ». B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que la partie requérante « ne produit aucune pièce soutenant sa thèse, ni aucun élément qui démontrerait que l’absence d’un tuteur, dans l’immédiat et dans l’attente de l’issue d’une procédure au fond, [la] priverait concrètement de ses droits fondamentaux (par exemple, lors d’une audition fixée dans le cadre de la demande de protection internationale [qu’elle] a introduite à son arrivée sur le sol belge) ». Elle explique ensuite que « la partie requérante lie le dommage que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué à sa qualité de mineur » et qu’il « a déjà été démontré [qu’une] des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut dès lors que le moyen unique invoqué dans la requête n'est pas sérieux et, partant, que la partie adverse a donc pu décider légalement que la partie requérante est âgée de plus de 18 ans ». Au cours de l’audience du 26 mai 2025, la partie adverse a demandé d’écarter des débats les pièces que la partie requérante a déposé le 20 mai 2025. VI.2. Appréciation Dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen unique que la partie adverse n’établit pas qu’elle a décidé légalement que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans, l’acte attaqué porte gravement atteinte à ses intérêts dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448 XIr – 25.094 - 10/11 auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé et ce sans qu’il ne soit besoin d’examiner les pièces déposées par la partie requérante le 20 mai 2025. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 n’accordant pas de tuteur à la partie requérante est ordonnée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr – 25.094 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.719 citant: ECLI:CE:ECHR:2025:0306JUD004783621