ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.387
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 31 mai 1933; décret du 18 janvier 2018; décret du 20 décembre 2011; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 25 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.387 du 22 mai 2025 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 263.387 du 22 mai 2025
A. 238.697/XV-5386
En cause : l’association sans but lucratif GROUPEMENT
DE SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT, ayant élu domicile chez Mes Yves HOUBION et Stéphane RIXHON, avocats, boulevard du Souverain, 68/7
1170 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ethel DESPY, Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique, le 21 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2023 “modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 octroyant une subvention de 536.004,21
euros à l’asbl ‘La Sonatine’, avenue Albert, 100 à 1190 Forest”, notifié en annexe d’un pli recommandé daté du 27 janvier 2023 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
XV - 5386 - 1/25
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 avril 2025.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Mes Yves Houbion et Stéphane Rixhon, avocats, comparaissant pour la partie requérante ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est une association sans but lucratif dont l’objet social tel que décrit dans ses statuts réactualisés est de :
« gérer et animer un (des) service(s) d’aide aux jeunes et aux familles dans le cadre du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et ses arrêtés d’application.
[…]
Parmi les activités […] figurent notamment :
- […]
- l’organisation d’un accueil collectif de jeunes consistant en un hébergement en dehors de leur milieu de vie adapté aux jeunes qui présentent des troubles et des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial et justifiant par leur gravité l’observation, l’analyse approfondie et une action spécifique visant au dépassement de la crise par le biais d’un encadrement adapté à cette fin.
- recevoir et gérer toutes subventions en application du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 relatif à l’aide à la jeunesse et de ses arrêtés d’exécution en vigueur au 5 décembre 2018 ainsi que toute règlementation future en la matière ».
XV - 5386 - 2/25
2. Depuis sa création en 1971, la partie requérante a connu diverses transformations tant dans sa structure que dans le type d’intervention qu’elle a pris en charge. Elle indique qu’elle a employé 29 travailleurs jusqu’à la fin du mois d’août 2020 et qu’elle était composée de trois services :
« a. Un service d’accompagnement (SAse) “La Sonatine agréé pour l’arrondissement de Bruxelles (26 prises en charge) disposant de 13 équivalents temps plein ;
b. Un service d’accompagnement (SAse) “La Mandoline agréé pour l’arrondissement du Brabant wallon (13 prises en charge) disposant de 5 équivalents temps plein ;
c. Enfin, un service d’accueil et d’hébergement “Logic’ados subventionné pour l’accueil de 18 jeunes MENA et disposant d’une équipe de 11 intervenants […] ».
3. Depuis le 15 avril 2016 (date d’ouverture du service « Logic’ados »), la partie requérante reçoit des subventions sur une base annuelle pour accueillir des mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre du « Plan MENA » et sur la base d’une convention qui a été conclue entre la partie adverse et FEDASIL. Elle n’est pas agréée pour cette activité, à la différence des deux autres services dont elle s’occupe.
4. Des pièces déposées dans le dossier administratif, il apparaît que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs contrôles de la part des services de la partie adverse et que différents manquements ont été constatés notamment lors d’une inspection de son centre « Logic’ados » qui a eu lieu au mois de janvier 2020. La partie requérante a été entendue à cette occasion et un délai lui a été accordé pour remédier à ces manquements dont l’insalubrité de l’hébergement et le projet éducatif insuffisant.
5. En mars 2020, en raison des problèmes qu’elle rencontre avec l’administration de la partie adverse, la partie requérante explique qu’elle a introduit une demande auprès du Médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est toujours à l’examen, mais ne fournit aucune pièce de nature à éclairer le Conseil d’État sur la portée exacte de cette demande.
6. Le 9 juin 2020, la partie requérante écrit à la ministre de l’Aide à la jeunesse pour lui exprimer sa crainte de ne plus bénéficier d’un arrêté de subventions couvrant toute l’année mais qui prendrait fin au 31 août 2020, en précisant notamment ce qui suit :
« Aujourd’hui, nous sommes informés que les arrêtés des 5 services concernés par le Plan MENA seront présentés au Gouvernement et que, contre toute attente, le Centre “Logic’ados ne disposera pas d’un arrêté qui couvrira toute l’année...
mais s’arrêtera au 31 août prochain.
XV - 5386 - 3/25
Comme vous pouvez l’imaginer, les incertitudes qui découleront de cette échéance ne manqueront pas d’insécuriser l’avenir de nos travailleurs dès lors que nous allons nous retrouver contraints de leur remettre des préavis d’ici la semaine du 22 juin prochain.
À la rentrée septembre, les jeunes devraient reprendre leur scolarité et le personnel du Centre aura été licencié… ».
7. Le 15 juin 2020, la partie requérante reçoit l’arrêté de subventionnement de la Communauté française du 11 juin 2020 qui lui octroie un montant de 536.004,21 euros pour « mettre à disposition de son service d’hébergement “Logic’ados , 12 équivalents temps plein pour assurer la mission [de] prendre en charge 18 situations supplémentaires dans le cadre de son service d’hébergement “Logic’ados » et ce, jusqu’au 31 août 2020.
8. Le 23 juin 2020, une visite d’inspection non annoncée a lieu dans les locaux de la partie requérante sur les conditions de vie des 18 jeunes accueillis qui ont entre 13 et 18 ans. Il ressort du rapport d’inspection, établi le 25 juin suivant, que les conditions de vie y sont déplorables tant sur le plan de l’hygiène que sur le plan de l’encadrement des jeunes, que les mesures sanitaires contre le coronavirus Covid-19 ne sont pas respectées et que plusieurs jeunes, ainsi que deux membres du personnel, se plaignent de cette situation. Ce rapport fait état de la précédente inspection du mois de janvier 2020 qui avait déjà donné lieu au constat de plusieurs manquements et souligne que la situation est toujours aussi préoccupante.
9. Le 24 juin 2020, la partie requérante indique qu’elle a pris acte de l’impossibilité de poursuivre ses activités au-delà du 31 août 2020 compte tenu du retrait de la subvention après cette date et qu’elle a décidé de notifier les préavis au personnel occupé dans son service « Logic’ados ».
10. Le 27 juin 2020, la partie requérante informe l’administration que le pouvoir organisateur a pris acte de l’arrêt des subventions du projet au 31 août 2020
et en a tiré les conséquences. Il estime que les inquiétudes grandissantes dues au contexte actuel rendent impossible, sans soutien de l’administration compétente, la poursuite des activités de « Logic’ados ». En conséquence, la partie requérante prend les dispositions en vue de la fermeture du centre au plus tard le 31 août 2020, demande le transfert des jeunes et notifie immédiatement les préavis à l’ensemble du personnel concerné.
11. Le 1er juillet 2020, tous les jeunes pris en charge par la partie requérante sont hébergés ailleurs.
XV - 5386 - 4/25
12. Le 15 juillet 2020, la partie adverse décide de porter plainte avec constitution de partie civile du chef de défaut d’entretien d’un mineur, détournement, usage frauduleux de subventions au sens de l’article 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations et de toute infraction que l’instruction pourra mettre en lumière.
13. Le 17 juillet 2020, la partie adverse adopte un arrêté octroyant une subvention de 402.003,16 euros à la partie requérante et modifie l’arrêté du 11 juin 2020, précité en limitant la période de subventionnement au 1er juillet 2020
au lieu du 31 août suivant.
14. Le 27 août 2020, la partie requérante reçoit la décision précitée de la partie adverse datée du 17 juillet 2020 par un envoi recommandé.
Les motifs exprimés dans la décision justifiant cette réduction de la subvention sont les suivants :
« Considérant le rapport d’incident du 25 juin 2020 concluant à la nécessité de retirer les jeunes confiés à ce service dans les meilleurs délais ;
Considérant que ce service n’accueille plus de jeunes depuis le 1er juillet et qu’il convient par conséquent de revoir la période de subventionnement ;
Qu’il convient dès lors de modifier l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 ».
15. La requérante ayant introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence ainsi qu’un recours en annulation à l’encontre de cette décision du 17 juillet 2020, un arrêt n° 248.260 du 11 septembre 2020 rejette la demande de suspension et un arrêt n° 255.047 du 18 novembre 2022 constate qu’il n’y a plus lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée.
16. Par un courrier du 27 octobre 2022, la partie adverse informe la partie requérante qu’elle envisage de modifier son arrêté du 11 juin 2020 lui octroyant une subvention de 536.004,21 euros afin d’« ouvrir les frais de personnel, de fonctionnement et les frais personnalisables des jeunes en vue de prendre en charge 18 situations supplémentaires dans le cadre de son service d’hébergement “Logic’Ados” » du 1er janvier au 31 août 2020 et de limiter la période de subventionnement au 1er juillet 2020. Elle l’invite à faire valoir ses observations écrites quant à cette mesure envisagée.
17. Le 22 novembre 2022, la partie requérante transmet de telles observations.
XV - 5386 - 5/25
18. Le 19 janvier 2023, la partie adverse prend une nouvelle décision dans laquelle elle octroie à la partie requérante une subvention de 402.003,16 euros pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2020, modifiant ainsi son arrêté du 11 juin 2020 précité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il est notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 27 janvier 2023.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un premier moyen, « de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 6, § 2
(présomption d’innocence) ; de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11
(proportionnalité), ses articles 33 (compétence de l’auteur de l’acte) et 159
(exception d’illégalité) ; du Code civil, notamment son article 1.2 et l’article 1er (anciennement 2) de l’ancien Code civil (interdiction de la rétroactivité) ; de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs”, notamment ses articles 2 et 3 ; des principes généraux de droit, notamment le principe d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, le principe d’audition préalable (audi alteram partem) et le principe des droits de la défense, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, le principe de la présomption d’innocence, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Elle estime en substance que l’arrêté attaqué ne repose pas sur des motifs pertinents en droit.
Dans une première branche, elle considère plus particulièrement que « le rapport d’incident du 25 juin 2020 est erroné ». Elle rappelle tout d’abord que ce document n’a pas été soumis à la contradiction avant la fin de l’année 2022, soit plusieurs années après la prise de la décision initiale. Elle soutient ensuite qu’il comporte des accusations qui ne sont appuyées par aucun élément matériel.
S’agissant du point 1 relatif aux conditions de salubrité, elle affirme qu’il ne se fonde pas sur un constat dressé par l’une des annexes du rapport d’incident et « semble émaner de la science personnelle du signataire de cette lettre ». Elle
XV - 5386 - 6/25
rappelle que la visite des locaux par l’inspection s’est déroulée à une période de confinement, à un moment où obtenir du personnel de ménage était délicat, voire impossible, et où le centre connaissait déjà un problème de subventionnement.
Dans une deuxième branche, elle fait valoir que le retrait des jeunes du centre n’a pas stoppé net le travail du personnel subventionné. Elle estime que l’affirmation dans l’acte attaqué que son service ne génère plus depuis le 1er juillet 2020 de frais de fonctionnement et de personnel est erroné en droit et en fait, contradictoire avec lui-même et manifestement illégal. Elle affirme tout d’abord que le personnel était toujours présent. Elle précise ensuite que les préavis et indemnités de préavis donnés à ce personnel en vertu de la loi étaient toujours en cours. Elle relève enfin que l’administration elle-même a continué à la solliciter en demandant notamment le transfert des dossiers après le départ des jeunes. Elle se réfère ainsi à la lettre du 3 septembre 2020 de la Communauté française.
Dans une troisième branche, elle affirme que le retrait des jeunes est une voie de fait qui ne peut justifier le retrait du subventionnement rétroactivement. Elle souligne encore que « la prétendue insalubrité des locaux est contestée par la commune de Lasne – première garante de la sécurité publique – qui n’a pris aucune mesure de fermeture du centre ».
Dans une quatrième branche, elle est d’avis que « le subventionnement devait couvrir les indemnités de préavis et ne pouvait être retiré qu’après audition ».
Elle estime que le refus de la recevoir en audition alors qu’elle le sollicitait en novembre 2022 est une nouvelle violation de ses droits de la défense et du principe audi alteram partem. Elle considère également qu’il est contradictoire de financer douze équivalents temps plein mais de supprimer les financements nécessaires au paiement de leur préavis. Elle se réfère à cet égard à une réponse apportée par le Ministre à une question parlementaire relative aux conventions et subventions accordées aux organismes d’aide à la jeunesse confirmant, selon elle, que les indemnités compensatoires de préavis doivent être couvertes par les subventions.
Elle relève que les arrêtés de subvention se réfèrent aux conventions conclues entre l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile et la Communauté française relative à l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés, lesquelles prévoient un préavis de trois mois pour y mettre fin. Elle en déduit que celles-ci sont bien opposables à la partie adverse, contrairement à ce qu’affirme la motivation formelle de l’acte attaqué. Elle considère encore que « l’auteur de l’acte attaqué viole le principe de présomption d’innocence, tel que prescrit par l’article 6, § 2, de la CEDH ».
XV - 5386 - 7/25
En réplique, elle soutient que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne s’explique toujours pas sur le fait que le rapport d’incident du 25 juin 2020 comprend des développements qui ne sont appuyés par aucune pièce ni aucun fait. Elle relève que l’acte attaqué s’appuie à la fois sur ce rapport d’incident, lacunaire et erroné selon elle, et sur le constat du retrait des jeunes de son centre au 1er juillet 2020.
Elle ajoute également que rien dans les arrêtés de subvention n’interdit que celle-ci soit utilisée pour régler le paiement des indemnités de départ du personnel spécifiquement engagé dans le but de réaliser l’objet de la subvention.
Selon elle, les dispositions de ces arrêtés n’imposent pas la présence physique des jeunes au centre pour leur prise en charge, « notamment administrative ».
Dans son dernier mémoire, elle précise avoir introduit un recours devant le juge judiciaire à l’encontre de la voie de fait commise par la partie adverse qui a retiré le 1er juillet 2020 les jeunes de son centre.
IV.2. Appréciation
1. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense et de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures d’octroi ou de retrait d’une subvention, les décisions prises à l’issue de telles procédures n’ayant aucun caractère punitif.
Il est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe d’égalité et du principe de non-discrimination, la partie requérante n’identifiant ni les catégories de personne à la situation desquelles elle entend se comparer ni la discrimination dont elle aurait été la victime.
2. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
XV - 5386 - 8/25
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative.
De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
Il est également admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
Par ailleurs, lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-
ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision.
Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
3. Par ailleurs, le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
XV - 5386 - 9/25
Le principe général de droit audi alteram partem ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense. Le principe général du respect des droits de la défense impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement lorsqu’elle envisage de lui imposer une mesure à caractère punitif, tandis que l’adage audi alteram partem lui impose de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard.
4. L’acte attaqué est motivé comme suit :
« Considérant que, entre août 2019 et janvier 2020, l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) a fait l’objet de plusieurs contrôles de la part des services de la Communauté française et que différents manquements ont été constatés notamment lors d’une inspection de son service “Logic’ados” qui a eu lieu au mois de janvier 2020 ;
Qu’un rapport d’inspection pédagogique a été dressé le 20 janvier 2020 ;
Que l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) a été entendue à cette occasion et qu’un délai lui a été accordé pour remédier à ces manquements dont l’insalubrité de l’hébergement et le projet éducatif insuffisant ;
Considérant que le 31 mars 2020, l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) remet à la Communauté française un plan d’actions pour remédier aux problèmes constatés dans son service “Logic’ados” ;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 11 juin 2020, octroyé une subvention de 536.004,21 euros à l’A.S.B.L.
“Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) pour les frais de fonctionnement et de personnel de son service “Logic’ados” du 1er janvier au 31 août 2020 et pas pour une année civile complète, donc ;
Que la décision de limiter le subventionnement au 31 août 2020 a notamment été prise en raison des problèmes constatés en matière d’insalubrité de l’hébergement et du projet éducatif insuffisant du service “Logic’ados” de l’A.S.B.L.
“Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) ;
Que l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) n’a introduit aucun recours à l’encontre cet arrêté, lequel est, partant, devenu définitif ; Que les activités du service “Logic’ados” devaient, en conséquence, prendre fin le 31 août 2020 ;
Considérant que le 19 juin 2020, les services de la Communauté française procèdent à une inspection comptable sur place du service “Logic’ados” pour les années 2017 et 2018 ;
Qu’à cette occasion, plusieurs jeunes résidant dans le service “Logic’ados” se plaignent, auprès des services de la Communauté française, de l’insalubrité des lieux et de l’insuffisance du projet éducatif ;
Considérant que le 22 juin 2020, l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) remet un plan d’actions complémentaire à la Communauté française ;
XV - 5386 - 10/25
Considérant que le 23 juin 2020, à la suite de plaintes formulées par les jeunes résidant dans service “Logic’ados” lors de l’inspection comptable du 19 juin 2020, les services de la Communauté française réalisent une inspection non annoncée dans le service “Logic’ados” ;
Qu’un rapport d’inspection pédagogique est établi à l’issue de cette inspection non annoncée, le 23 juin 2020 ;
Considérant que le 25 juin 2020, un rapport d’incident est dressé par la Communauté française ;
Qu’il ressort de ce rapport d’incident que les conditions de vie des jeunes résidant dans le service “Logic’ados” de l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) sont déplorables tant sur le plan de l’hygiène que sur le plan de l’encadrement, que les mesures sanitaires contre le coronavirus Covid-19 ne sont pas respectées et que plusieurs jeunes, ainsi que deux membres du personnel se plaignent de cette situation ;
Qu’il ressort également de ce rapport d’incident que, malgré le délai laissé à l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA), les manquements constatés lors de l’inspection réalisée en janvier 2020 dans son service “Logic’ados” persistent ;
Que ce rapport d’incident conclut à la nécessité de retirer les jeunes résidant dans le service “Logic’ados” l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement”
(GrSA) dudit service ;
Considérant que le 27 juin 2020, l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) informe la Communauté française qu’elle a pris acte de l’arrêt des subventions du service “Logic’ados” au 31 août 2020 et qu’elle a décidé de notifier les préavis au personnel occupé dans ce service ;
Considérant que le 1er juillet 2020, la Communauté française décide de replacer immédiatement tous les jeunes résidant dans le service “Logic’ados” l’A.S.B.L.
“Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) ;
Que depuis le 1er juillet 2020, les locaux du service “Logic’ados” l’A.S.B.L.
“Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) sont donc vides ;
Considérant que le 17 juillet 2020, sur la base du rapport d’incident du 25 juin 2020 et du retrait des jeunes du service “Logic’ados” le 1er juillet 2020, la Communauté française modifie son arrêté du 11 juin 2020 octroyant un subventionnement du 1er janvier au 31 août 2020 à l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) pour son service “Logic’ados” et limite le subventionnement à la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020 (subvention de 402.003,16 euros) ;
Que cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2020 a été adressé par courriel, le 27 août 2020, et par courrier recommandé, réceptionné le 1er septembre 2020, à l’A.S.B.L. ;
Que le 5 septembre 2020, l’A.S.B.L. a introduit un recours en suspension d’extrême urgence, devant le Conseil d’État, contre cet arrêté ;
Que par un arrêt n° 248.260 du 11 septembre 2020, le Conseil d’État a rejeté son recours pour défaut d’extrême urgence ;
Que le 26 octobre 2020, l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) a sollicité la poursuite de la procédure et l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17
XV - 5386 - 11/25
juillet 2020 lui octroyant une subvention de 402.003,16 euros, pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2020, pour son service “Logic’ados” ;
Que, dans le cadre de la procédure en annulation, Monsieur le Premier auditeur a proposé l’annulation de cet arrêté au motif que l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) n’avait pas eu l’occasion de faire valoir ses observations sur le rapport d’incident du 25 juin 2020, avant l’adoption de cet arrêté, en violation du principe audi alteram partem ;
Considérant que, anticipant l’annulation de cet arrêté, la Communauté française l’a retiré par un arrêté du 13 octobre 2022 ;
Considérant que, compte tenu des éléments précités, par un courrier du 27 octobre 2022, la Communauté française a notifié à l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) son intention de revoir son arrêté du 11 juin 2020 lui octroyant une subvention de 536.004,21 euros pour son service “Logic’ados” en limitant la période de subventionnement au 1er juillet 2020 et l’a invitée à faire valoir ses observations écrites à cet égard ;
Que, comme le précise le courrier de notification, l’intention de la Communauté française repose notamment sur les conclusions du rapport d’incident du 25 juin 2020 et sur le fait que le service “Logic’ados” de l’A.S.B.L. n’accueille plus aucun jeune depuis le 1er juillet 2020 ;
Que le rapport d’incident du 25 juin 2020 était annexé à son courrier ;
Considérant que le 22 novembre 2022, l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) a adressé à la Communauté française ses observations écrites sur son intention de revoir son arrêté du 11 juin 2020 ;
Que ses observations peuvent être résumées comme suit : la fermeture du service “Logic’ados” le 1er juillet 2020 a été contrainte par l’administration sur la base d’une appréciation erronée, la cessation rétroactive du financement est illégale et contraire à l’intérêt général, la Communauté française n’a pas concrètement apprécié le fonctionnement du service “Logic’ados” et les tentatives d’amendement de l’A.S.B.L., les locaux du service “Logic’ados” n’étaient pas insalubres, la subvention octroyée à l’A.S.B.L. pour son service “Logic’ados”
doit légalement courir au moins jusqu’à la fin du mois d’août car le service “Logic’ados” a continué à fonctionner jusqu’à cette date, le rapport d’incident du 25 juin 2020 n’a pas été soumis à la contradiction avant l’adoption de l’arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 11 juin 2020, octroyant une subvention de 402.003,16 euros, du 1er janvier au 1er juillet 2020 à l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) ;
Que dans son courrier du 22 novembre 2022, l’A.S.B.L. demande à être entendue en étant assistée par le conseil de son choix en complément à ses observations écrites ;
Que la Communauté française répond aux observations l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) dans les considérants ci-après ;
Considérant que l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement”
(GrSA) n’a pas intérêt à critiquer le retrait des jeunes du service “Logic’ados” le 1er juillet 2020 ; Qu’elle n’a en effet introduit aucun recours à l’encontre de ce retrait, lequel était à tout le moins attaquable en tant que voie de fait ; Que ce retrait est, partant, devenu définitif ;
Qu’en tout état de cause, les mesures urgentes de protection prises le 1er juillet 2020 envers les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) hébergés dans le service “Logic’Ados” font suite au rapport d’incident du 25 juin 2020 faisant état
XV - 5386 - 12/25
d’éléments accablants en termes de salubrité des locaux et de sécurité pour ces mineurs ; Que les conclusions du rapport d’incident du 25 juin 2020
commandaient à la Communauté française d’agir dans l’urgence ; Que les mineurs précités ont été déplacés le 1er juillet 2020 vers d’autres structures prêtes à les accueillir ; Que toute autorité administrative prudente et diligente placée dans la même situation aurait opté pour la même solution ; Que, le retrait des jeunes du service “Logic’ados” le 1er juillet 2020 n’est donc pas le résultat d’une appréciation erronée dans le chef de la Communauté française ;
Considérant que la cessation rétroactive du financement est légale, conforme à la situation de fait et conforme à l’intérêt général ;
Que la Convention conclue le 27 avril 2018 entre l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile et la Communauté française relative à l’accueil de mineurs étrangers non accompagnés au sein de structures relevant de cette dernière, n’engage que Fedasil et la Communauté française et ne crée aucun droit dans le chef des services d’hébergement subventionnés dans le cadre du Plan MENA ;
Qu’une subvention facultative peut être limitée à une durée librement déterminée par le Gouvernement ;
Que l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse et du centre pour mineurs dessaisis (ci-après AGAJcmd) avait déjà annoncé en janvier 2020, lors de son inspection pédagogique et des manquements constatés à cette occasion, le risque d’une subvention limitée au 31 août 2020 et que l’A.S.B.L. était, dès lors, au courant de cette possibilité comme en atteste le courrier adressé par l’A.S.B.L. à la Communauté française et à la commune de Lasne en juillet 2020 ; Que l’A.S.B.L. “Groupement de services d’accompagnement” (GrSA) ne pouvait dès lors pas raisonnablement s’attendre à recevoir une subvention pour une année complète en 2020 ;
Que l’article 10 de l’arrêté du 11 juin 2020 rappelle l’obligation reprise à l’article 61, alinéa 1er, 5° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, énonçant que tout bénéficiaire d’une subvention est tenu de rembourser sans délai le montant ou la partie de la subvention quand il ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ou n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ; Qu’il ressort de ces articles qu’une subvention n’est accordée que lorsqu’elle est utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée ;
Que, l’article 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 énonce que “la subvention (…) est accordée afin de couvrir du 1/01/20 au 31/08/20 les frais de personnel, de fonctionnement et les frais personnalisable des jeunes en vue de prendre en charge 18 situations supplémentaire dans le cadre de son service d’hébergement ‘Logic’Ados’ ”; Que depuis le 1er juillet 2020, le service “Logic’ados” de l’A.S.B.L. n’accueille plus aucun jeune ; Que les frais de personnel visés à l’article 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 ne couvrent pas les éventuelles mesures de préavis lorsque ce préavis est effectué à un moment où il n’y a plus aucune prise en charge de jeunes ; Que le service “Logic’ados” ne génère, depuis le 1er juillet 2020, plus aucun frais de fonctionnement et de personnel ; Que l’octroi d’une subvention après cette date ne se justifie pas dans la mesure où cette subvention ne pourrait pas être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée;
Que dans cette mesure, la modification de la période pendant laquelle cette subvention est accordée est légale ; Que la circonstance que cette modification opère de manière rétroactive n’invalide pas le précédent constat ; Qu’il est de jurisprudence constante que la rétroactivité est admise dès qu’elle est indispensable à la réalisation d’un intérêt général (voy. notam. C.E., n°248.905
du 13 novembre 2020, Brugger) ; Qu’en l’espèce, il serait contraire à la loi et à
XV - 5386 - 13/25
l’intérêt général qu’une A.S.B.L. se voit accorder une subvention, soit des fonds publics, pour des fins autres auxquelles cette subvention est destinée ;
Considérant que la Communauté française a concrètement apprécié le fonctionnement du service “Logic’ados” et les tentatives d’amendement de l’A.S.B.L. ; Que le rapport d’inspection du 20 janvier 2020, qui a été notifié le 13 février 2020 à l’A.S.B.L., résume les invitations et rappels faits depuis l’inspection de septembre 2019 en la matière, dont le manque de suivi du rapport du service de prévention de 2017, ainsi que les manquements en termes d’hygiène et de sécurité ; Que, son intention d’engager du personnel d’entretien ne l’exemptait pas de respecter les règles au niveau de l’hygiène qui étaient, à la lecture du rapport d’inspection pédagogique du 23 juin 2020 et des photos reprises en annexe de ce rapport, clairement enfreintes ; Que par ailleurs, la suggestion d’engager une nouvelle ouvrière technique pour le nettoyage était déjà reprise dans le rapport de l’inspection du 20 janvier 2020 et que ce reproche était donc antérieur à la crise du covid19 contrairement à ce qu’évoque l’A.S.B.L.
dans ses observations du 22 novembre 2022 ; Que l’intention d’entamer des travaux et le retard de ceux-ci dû aux circonstances particulières du confinement n’exempte pas l’A.S.B.L. d’assurer les conditions de sécurité et d’hygiène nécessaires à l’accueil des jeunes ;
Que l’AGAJcmd a réagi au plan d’action de l’A.S.B.L. par courrier du 11 mai 2020 et que l’allégation de l’A.S.B.L. selon laquelle l’AGAJ n’a jamais répondu à ses “multiples propositions d’amélioration” n’est dès lors pas correcte ; Qu’en date du 23 juin 2020, l’A.S.B.L. n’avait toujours pas concrétisé un certain nombre de points urgents de son plan d’action directement en lien avec la sécurité des jeunes, alors que l’AGAJ l’avait interpellée depuis plus de six mois sur ces mêmes éléments ; Que le complément au plan d’action de l’A.S.B.L., daté du 22
juin 2020, n’est parvenu à l’AGAJ qu’après le retrait des jeunes du service, le 1er juillet 2020, et qu’en tout état de cause, ce plan complémentaire d’actions n’est pas en mesure de renverser les manquements énoncés dans le rapport d’inspection pédagogique du 23 juin 2020 ; Que les actions annoncées par l’A.S.B.L. dans son plan complémentaire du 22 juin 2020 n’empêchent pas que la situation sanitaire du centre Logic’ados était, en date du 23 juin 2020, inacceptable et commandait la fermeture du service “Logic’ados” ainsi que le transfert des jeunes y résidant ;
Que la demande d’entretien de l’A.S.B.L. avec l’administration du 23 juin 2020 a été formulée après l’inspection comptable qui s’est tenue le 19 juin 2020 au service “Logic’ados”, lors duquel des jeunes sont venus à la rencontre de l’inspectrice pour témoigner de la situation, ce qui a mené à la visite non-
programmée de l’inspection pédagogique ce même 23 juin 2020 ; Qu’en tout état de cause, un plan d’action et une demande d’entretien n’exemptent pas l’A.S.B.L.
de respecter les normes de sécurité et d’hygiène minimale, et que la sécurité des jeunes était manifestement mise en danger au regard des constats repris dans le rapport d’inspection pédagogique du 23 juin 2020 et dans le rapport d’incident du 25 juin 2020 ; Que le rapport d’inspection pédagogique du 23 juin 2020 évoquait que la plupart des remarques reprises dans le rapport de l’inspection du 20 janvier 2020 étaient restées d’actualité et qu’en outre les mesures COVID19 fédérales en vigueur à ce moment n’étaient pas respectées par l’A.S.B.L. ; Que ce rapport évoquait en outre plusieurs constats de mauvais suivis d’incidents avec violence contre personnes et que la chute d’un escalier de mezzanine dans une chambre de fille a confirmé l’existence de problèmes urgents au niveau de la sécurité ;
Que l’argument soulevé par l’A.S.B.L. dans ses observations écrites du 22 novembre 2022 quant à un prétendu rapport relatif à la salubrité de la commune de Lasnes, non communiqué à la Communauté française, est impuissant à renverser les constats qui précèdent dans la mesure où il est postérieur aux faits constatés et au retrait des jeunes ; Que, compte tenu des éléments qui précèdent, la Communauté française n’a commis aucune erreur en
XV - 5386 - 14/25
considérant que les manquements constatés dans le service “Logic’ados” de l’A.S.B.L. dès aout 2019, persistaient en date du 23 juin 2020 ;
Considérant qu’il ressort à suffisance des éléments qui précèdent, du rapport d’inspection pédagogique du 23 juin 2020 et du rapport d’incident du 25 juin 2020, que les locaux du service “Logic’ados” étaient insalubres en date du 23 juin 2020 et ne permettaient pas, dans ces conditions, l’hébergement et la prise en charge de jeunes MENA ;
Considérant que l’A.S.B.L. ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient, comme elle le fait dans ses observations du 22 novembre 2022, que la subvention octroyée à l’A.S.B.L. pour son service “Logic’ados” doit légalement courir au moins jusqu’à la fin du mois d’août car le service “Logic’ados” a continué à fonctionner jusqu’à cette date ;
Qu’à titre liminaire, l’A.S.B.L. n’a introduit aucun recours à l’encontre de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 lui octroyant une subvention de 536.004,21 euros du 1er janvier au 31 août 2020 pour son service “Logic’ados” ;
Que l’A.S.B.L. a, partant, marqué son accord pour que le subventionnement octroyé pour son service “Logic’ados” en 2020 prenne au plus tard fin le 31 août 2020 ;
Que, pour le reste, l’article 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 énonce que “la subvention (…) est accordée afin de couvrir du 1/01/20 au 31/08/20 les frais de personnel, de fonctionnement et les frais personnalisable des jeunes en vue de prendre en charge 18 situations supplémentaires dans le cadre de son service d’hébergement ‘Logic’Ados’ ”;
Que la subvention facultative d’hébergement de MENA est octroyée pour les finalités reprises dans les dispositions de l’article 3 précité, lesquelles n’incluent pas d’éventuels préavis dans la mesure où les frais de personnel sont couverts uniquement lorsqu’il y a prise en charge des jeunes, et que dès lors que les conditions de l’article 3 n’étaient plus remplies après le 1er juillet 2020, la subvention ne pouvait plus être justifiée par l’A.S.B.L. pour la période restante ;
Que, s’agissant de la continuité des activités du service postérieurement au 1er juillet 2020 alléguée par l’A.S.B.L. dans ses observations, une bonne gestion du service implique une mise à jour continue des dossiers des jeunes ;
Que le service d’hébergement “Logic’Ados” a, à plusieurs reprises, été interpellé en 2019 et en 2020 par l’AGAJ à la suite des manquements constatés en termes d’hébergement des jeunes et de qualité du projet pédagogique ;
Que le rapport de l’inspection pédagogique du 20 janvier 2020 reprend plusieurs de ces manquements et rappels ;
Que, informée de ces manquements et des contrôles opérés par la Communauté française visant à s’assurer qu’il y soit remédié, l’A.S.B.L. devait d’autant plus tenir les dossiers des jeunes à jour, dans le cas de leur transfert éventuel ;
Que dès le 24 juin 2020, l’A.S.B.L. a informé la Communauté française de sa décision de notifier leur préavis aux membres du personnel du service “Logic’ados”, compte tenu de la fermeture prochaine de ce service ;
Qu’il lui incombait d’agir avec la même diligence s’agissant de la mise à jour du dossier des jeunes ;
XV - 5386 - 15/25
Que le 1er juillet 2020, date de retrait des jeunes du service “Logic’ados”, leurs dossiers n’étaient pas à jour et n’ont partant pas été transmis aux nouvelles institutions dans lesquelles les jeunes ont été placés ;
Que devant l’absence de transmis des dossiers des jeunes aux nouvelles institutions par l’A.S.B.L., l’AGAJ s’est vue contrainte de la mettre en demeure de le faire en septembre 2020 ;
Que, dès lors, le fait que l’A.S.B.L. a tardé à transmettre ces dossiers et ne l’a fait qu’en date du 20 octobre 2020 comme elle le relève dans son courrier du 22 novembre 2022 ne saurait justifier l’octroi d’un quelconque prorata de subvention, d’autant que si lesdits dossiers avaient été en ordre, comme ils auraient dû l’être, ils auraient pu été transmis dès le 1er juillet 2020, ce qui n’aurait engagé aucune charge de travail dans le chef de l’A.S.B.L. après cette date ;
Que cette charge de travail engagée dans le chef de l’A.S.B.L. au-delà du 1er juillet 2020 est entièrement due à une mauvaise exécution des missions qui lui incombaient et lui est, partant, entièrement imputable ;
Qu’une poursuite des subsides après la fin des accueils des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ne se justifie dès lors pas ;
Considérant que la circonstance que ce rapport d’incident du 25 juin 2020 n’a pas été notifié à l’A.S.B.L. avant l’adoption de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2020 “octroyant une subvention de 402.003,16 euros modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 octroyant une subvention de 536.004,21 euros à l’A.S.B.L. ‘La Sonatine’, avenue Albert, 100 à 1190 Forest” est sans incidence en l’espèce ;
Que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2020 a en effet été retiré ;
Que le rapport d’incident du 25 juin 2020 a été communiqué à l’A.S.B.L. avant l’adoption du présent arrêté, que l’A.S.B.L. a eu l’opportunité de faire valoir ses observations sur ce rapport, lequel a, partant, été soumis à la contradiction ;
Considérant que l’A.S.B.L. a soumis par écrit ses observations quant à l’intention de modifier l’arrêté du 11 juin 2020 au regard notamment du retrait des jeunes fondés par le rapport d’inspection du 23 juin 2022 et du rapport d’incident du 25 juin 2022 ;
Que le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu’il n’est dès lors pas nécessaire de l’entendre en présence de son avocat comme sollicité dans le courrier du 22 novembre 2022 ;
Considérant que les observations écrites de l’A.S.B.L. n’ont pas convaincu la Communauté française et ne l’ont pas amenée à revoir son intention de modifier la période de subventionnement visée par son arrêté du 11 juin 2020 ;
Considérant que, sur la base des éléments précités, et particulièrement le fait que le service “Logic’ados” n’accueille plus aucun jeune depuis le 1er juillet 2020, il convient de revoir la période de subventionnement de ce service pour l’année 2020 ;
Qu’il convient dès lors de modifier l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 ».
XV - 5386 - 16/25
5. Quant à la première branche, selon laquelle « le rapport d’incident du 25 juin 2020 est erroné », il convient de constater que la partie adverse motive les mesures urgentes de protection prises à l’égard des MENA logés dans le centre de la partie requérante par les « éléments accablants en termes de salubrité des locaux et de sécurité pour ces mineurs », à la suite du rapport d’incident du 25 juin 2020, après avoir constaté que « les conditions de vie des jeunes résidant (….) sont déplorables tant sur le plan de l’hygiène que sur le plan de l’encadrement, que les mesures sanitaires contre le coronavirus Covid-19 ne sont pas respectées et que plusieurs jeunes, ainsi que deux membres du personnel se plaignent de cette situation » et que les problèmes déjà constatés lors de l’inspection de janvier 2020
persistent. Ces éléments se vérifient à la lecture de ce rapport d’incident du 25 juin 2020, qui fait suite à une inspection réalisée le 23 juin 2020 par les services de la partie adverse, et qui est notamment illustré par un reportage photographique démontrant que les conditions d’hygiène et de salubrité des locaux dans lesquels les jeunes vivent sont déplorables (présence de moisissures en de nombreux endroits, etc). Il ressort par ailleurs du même rapport que ces manquements ont été constatés lors de précédentes inspections en 2019 et le 20 janvier 2020, dont les rapports figurent également au dossier administratif, et que le plan d’action proposé par la partie requérante pour mettre fin à ces manquements n’a pas été mis en œuvre pour l’essentiel. Il fait également état du constat opéré par les agents de la partie adverse, le 23 juin 2020, que les mesures sanitaires contre le coronavirus n’y sont pas respectées et que des plaintes de jeunes hébergés et de membres du personnel sont émises.
Ces différents éléments permettent de constater que les motifs précités de l’acte attaqué ne sont pas erronés en fait et sont suffisamment établis par les pièces du dossier administratif.
Par ailleurs, la circonstance que l’inspection des locaux se soit déroulée à l’issue d’une période de confinement n’est pas de nature à démontrer que les constats du rapport établi à l’issue de l’inspection sont erronés. Elle ne peut pas plus les justifier.
Ce rapport a été communiqué à la partie requérante en temps utile, avant la décision attaquée du 19 janvier 2023. La partie adverse pouvait donc bien valablement fonder l’acte attaqué sur ce rapport, soumis à la contradiction.
Les autres constats critiqués par la partie requérante ne sont pas repris dans la décision attaquée, en manière telle que les éventuelles erreurs qui les entacheraient ne sont pas de nature à entrainer l’illégalité de celle-ci.
XV - 5386 - 17/25
Enfin, toute critique relative à la décision, aujourd’hui définitive, de retirer les jeunes du centre au 1er juillet 2020 est irrecevable.
6. Quant à la deuxième branche, selon laquelle « le retrait des jeunes n’a pas stoppé net le travail du personnel subventionné », il ressort des pièces du dossier administratif et de la motivation de la décision attaquée précitée que les jeunes ont été retirés du service d’accueil concerné le 1er juillet 2020 et qu’à partir de cette date, les locaux étant vides, les membres du personnel de la partie requérante n’y ont plus exercé de fonctions subventionnées. En ce qui concerne les tâches administratives relatives au transfert des dossiers postérieurs au départ des jeunes, elles n’ont pu être réalisées concomitamment avec celui-ci qu’en raison de la mauvaise organisation de la partie requérante laquelle n’a pas été capable de fournir des dossiers à jour.
Or, l’article 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 précité énonce que « la subvention […] est accordée afin de couvrir […] les frais de personnel, de fonctionnement et les frais personnalisables des jeunes en vue de prendre en charge 18 situations supplémentaires dans le cadre de son service d’hébergement Logic’Ados ».
Par conséquent, le retrait des jeunes au 1er juillet 2020, et donc la fin de leur prise en charge par la partie requérante, a mis un terme, à cette date, aux missions couvertes par les subventions allouées dans la mesure où celles-ci ne couvrent que les frais de personnel découlant de cette prise en charge.
7. Quant à la troisième branche, selon laquelle « le retrait des jeunes est une voie de fait qui ne peut justifier le retrait du subventionnement rétroactivement », il convient de constater que la décision de retirer les jeunes du centre est motivée par le rapport d’inspection pédagogique du 23 juin 2020 et par le rapport d’incident du 25 juin 2020 d’après lesquels les locaux du service « Logic’Ados » ne permettent plus l’hébergement et la prise en charge de mineurs étrangers non accompagnés dans des conditions de salubrité et de propreté suffisantes. Ce rapport d’incident est illustré d’un reportage photographique. Par ailleurs, il ressort du dossier administratif qu’il a été précédé d’autres rapports d’inspection en 2019 et en janvier 2020 mettant déjà en évidence de tels problèmes.
Au vu de ces éléments, la partie requérante ne peut raisonnablement pas prétendre être dans l’ignorance des motifs du retrait des jeunes de son service au 1er juillet 2020.
La partie requérante n’a d’ailleurs pas sollicité d’entretien visant à connaître les motifs du retrait des jeunes de son service, sa demande formulée le 22 novembre 2022 ayant uniquement pour but d’être entendue à propos de
XV - 5386 - 18/25
l’intention exprimée par la partie adverse de diminuer le montant et la période de subventionnement fixés dans l’arrêté du 11 juin 2020.
Concernant l’absence de mesure de fermeture du centre de la part de la commune de Lasne, comme le précise la décision attaquée, « l’argument soulevé par [la partie requérante] dans ses observations écrites du 22 novembre 2022 quant à un prétendu rapport relatif à la salubrité de la commune de Lasne, non communiqué à la Communauté française, est impuissant à renverser les constats qui précèdent dans la mesure où il est postérieur aux faits constatés et au retrait des jeunes ».
Par conséquent, le retrait des jeunes du centre le 1er juillet 2020 justifie valablement la modification du subventionnement dont bénéficiait la partie requérante pour les accueillir.
8. Quant à la quatrième branche, selon laquelle « le subventionnement devait couvrir les indemnités de préavis et ne pouvait être retiré qu’après audition », la partie requérante a été invitée par un courrier du 27 octobre 2022, à faire valoir ses observations écrites avant l’adoption de l’acte attaqué. Elle les a communiquées par un courrier du 22 novembre 2022, dans lequel elle demandait aussi à être entendue. Il ressort de la motivation précitée de la décision attaquée que la partie adverse a pris en considération les observations formulées et y a répondu. Elle a également expliqué pourquoi elle ne faisait pas droit à la demande d’audition. Le principe audi alteram partem a dès lors été respecté.
La motivation de la décision attaquée n’est pas entachée de contradiction en ce qu’elle permet le financement et l’engagement de 12 équivalents temps plein tout en supprimant, dans le même temps, les financements nécessaires à leurs préavis. En effet, il découle des articles 2 et 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 que les subventions allouées ne couvrent la mise à disposition de 12 équivalents temps plein que pour la prise en charge de 18 MENA supplémentaires. Par conséquent, la partie adverse a pu considérer que lorsque cette prise en charge a pris fin le 1er juillet 2020, le subventionnement qui y est relatif était également terminé, bien que les indemnités de préavis du personnel n’étaient pas couvertes. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la question du respect des règles impératives du droit du travail, lesquelles échappent à sa compétence.
S’agissant des propos tenus par un ministre devant le Parlement de la Communauté française, ils portaient sur le cas spécifique de la cessation de la convention entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et FEDASIL, à laquelle la partie requérante n’est pas partie. Il en est de même pour la convention du 27 avril 2018.
XV - 5386 - 19/25
Enfin, la décision attaquée n’est pas disproportionnée en ce qu’elle limite la subvention au 1er juillet 2020, dès lors qu’il s’agit de la date à laquelle plus aucun jeune n’était pris en charge dans le service « Logic’Ados » de la partie requérante.
Le premier moyen n’est fondé en aucune de ses quatre branches.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
La partie requérante prend un second moyen de « la violation de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 1er du premier protocole (sécurité juridique et droit au respect des biens) ; de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (égalité, non-discrimination et proportionnalité), 33
(compétence de l’auteur de l’acte) et 16 (propriété et sécurité juridique) ; du Code civil, notamment son article 1.2 et l’article 1er (anciennement 2) de l’ancien Code civil (interdiction de la rétroactivité) ; des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment son article 30, alinéa 2 (prescription du délai de recours au Conseil d’Etat de 60 jours) ; de la loi du 29 juillet 1991 [précitée] ; de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 (subventionnement) ;
des principes généraux de droit, notamment les principes d’égalité, de non-
discrimination, de proportionnalité, le principe de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le principe de sécurité juridique ; de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Elle estime que le choix de lui retirer le subventionnement pour « Logic’Ados » relativement aux mois de juillet et août 2020 présente une rétroactivité à deux égards : un premier arrêté du 17 juillet 2020 notifié le 1er septembre 2020 opère « après que le subventionnement a déjà fait l’objet d’une utilisation […] en vue de couvrir les indemnités de préavis de son personnel » et l’acte attaqué ne modifie pas cette rétroactivité ; ce dernier intervient plusieurs années après la période de juillet et août 2020 et alors qu’une procédure judiciaire a été introduite le 29 décembre 2022 visant récupérer la subvention illégalement retirée et à obtenir réparation pour la fermeture illégale du centre, « perturbant ainsi le bon déroulement de celle-ci ».
XV - 5386 - 20/25
Elle soutient qu’aucune circonstance exceptionnelle ni aucun motif d’intérêt général n’est avancé pour justifier cette rétroactivité. Elle affirme que son espérance est légitime et que la sécurité juridique de sa subvention est méconnue.
V.1.2. Le mémoire en réponse
Après avoir soulevé une exception d’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de certaines dispositions, la partie adverse rappelle le prescrit de l'article 10
de l'arrêté du 11 juin 2020 précité et considère que dès le 1er juillet 2020, la partie requérante savait que toute subvention reçue était soumise à des conditions d’octroi et que si celles-ci n’étaient pas respectées, ou si les pièces justificatives étaient insuffisantes, elle devait rembourser les montants perçus. Elle estime ainsi que la partie requérante n’a pas d’intérêt légitime à contester la « première rétroactivité », puisqu’elle connaissait cette éventualité à l'avance.
S’agissant de la légalité de la modification rétroactive, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État (notamment l’arrêt n° 248.905
du 13 novembre 2020), la rétroactivité est admise en droit administratif belge lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un intérêt général. Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’intérêt général justifie que des fonds publics ne soient pas détournés de leur objectif et qu’il est donc légitime de corriger rétroactivement l’octroi de subventions lorsque l'affectation des fonds n’est pas conforme aux conditions prévues.
Elle est d’avis ensuite que la partie requérante ne peut reprocher la rétroactivité de l’acte attaqué en raison de l’existence d’une procédure judiciaire en cours dès lors que celle-ci savait dès le 27 octobre 2022 que l’arrêté du 11 juin 2020
allait être modifié et qu’elle avait formulé ses observations. Permettre qu’une procédure judiciaire bloque l’exercice des compétences d'un pouvoir subsidiant serait, selon elle, contraire au droit dans la mesure où un simple dépôt d’action judiciaire ne peut empêcher l’administration d’agir. Elle soupçonne qu’en l’espèce, l’action judiciaire a été initiée uniquement pour entraver l’adoption de l’acte administratif final. Elle affirme que l’acte attaqué n’a pas pour objectif ni pour effet d’influencer une procédure judiciaire, ce qui est conforme à la jurisprudence citée (principe de sécurité juridique).
Elle ajoute que l'absence de mention de la procédure judiciaire dans l’acte attaqué ne vicie pas sa légalité, dès lors que l’obligation de motivation impose uniquement de rendre l’acte compréhensible, ce qui est respecté. À son estime, la partie requérante n’apporte pas d'argument solide pour démontrer que l’omission de la mention de la procédure judiciaire a empêché la compréhension de l’acte. Elle
XV - 5386 - 21/25
relève qu’à la date de signification de l’action judiciaire (29 décembre 2022), la procédure administrative était en voie d’aboutir ; il n’y avait pas d'obligation d'en tenir compte.
Elle rappelle encore la prévisibilité du contenu de l’acte attaqué dans la mesure où l’article 10 précité précisait déjà que toute subvention non conforme aux conditions serait remboursée et remarque que la partie requérante était informée de la possible limitation du subventionnement dès octobre 2022. Selon elle, la méconnaissance du principe de sécurité juridique n’est pas démontrée.
Elle fait enfin valoir que la partie requérante ne dispose pas de droit acquis au financement sur la base de la convention FEDASIL à laquelle elle n’est pas partie. Elle ajoute que l’arrêté du 11 juin 2020 limitait de toute façon l’octroi de subventions jusqu’au 31 août 2020 et qu’il ne garantissait aucun financement automatique sans contrepartie concrète (prise en charge effective de jeunes).
V.1.3. Le mémoire en réplique
En réplique, la partie requérante fait valoir que la succession des événements rend injustifiable et imprévisible la rétroactivité du retrait de la subvention pour les mois de juillet et août 2020. Elle relève que ce n’est que par l’arrêté du 11 juin 2020 qu’elle a pris connaissance du fait qu’elle ne bénéficierait pas d’un subventionnement pour toute l’année ce qui a nécessité qu’elle licencie immédiatement son personnel afin de pouvoir lui régler ses indemnités de rupture.
Se référant aux événements qui ont suivi, elle est d’avis que le maintien de la subvention pour les mois de juillet et août 2020 se justifie largement puisqu’il était nécessaire pour clore la mission assignée à son centre par la partie adverse. Elle accuse ensuite la partie adverse de lui faire un procès d’intention en l’accusant d’avoir introduit une action judiciaire dans le seul but de contrarier l’action administrative. En tout état de cause, elle estime que l’incidence dans le procès judiciaire est ici manifeste et que, par conséquent, la partie adverse devait motiver l’acte attaqué sur ce point.
V.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante considère que la rétroactivité de l’acte litigieux est consommée et porte atteinte à ses droits acquis de manière disproportionnée. Elle ajoute que la seconde rétroactivité ne se fonde sur aucun motif d’intérêt général exprimé dans la motivation formelle de l’acte attaqué « alors que la partie adverse connaissait le caractère pendant de la procédure judiciaire introduite […] qui était bien perturbée par l’adoption de l’acte » attaqué.
XV - 5386 - 22/25
V.2. Appréciation
1. Le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation er l’article 1 du premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 10, 11, 16 et 33 de la Constitution, de l’article 30, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, du principe d’égalité, du principe de non-
discrimination et du principe de proportionnalité, la partie requérante restant en défaut d’expliquer comment ces articles et ce principe auraient été violés en l’espèce.
Il est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la partie adverse du 11 juin 2020, soit un acte à portée individuelle.
2. En vertu du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision administrative ne peut produire d'effets avant son entrée en vigueur. En interdisant aux autorités administratives de décider fictivement pour le passé, ce principe de valeur législative contribue à garantir la sécurité juridique.
La rétroactivité est toutefois admise lorsqu'elle se fonde sur une habilitation législative. Il doit être admis que l’habilitation légale permettant d’exiger le remboursement d’une subvention lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies autorise également l’autorité à modifier rétroactivement l’arrêté octroyant la subvention à la date à laquelle il est constaté que ces conditions ne sont plus remplies.
Ainsi que le rappelle l’acte attaqué, l’article 61, alinéa 1er, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française énonce que tout bénéficiaire d’une subvention est tenu de rembourser sans délai le montant ou la partie de subvention quand il ne respecte pas les conditions de son octroi ou ne l’utilise pas aux fins pour lesquelles elle est accordée.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué, laquelle trouve appui dans les pièces du dossier administratif, que la partie requérante n’accueillait plus de MENA à partir du 1er juillet 2020 et que les tâches administratives que celle-ci y a encore consacrées postérieurement ne sont dues qu’à ses propres carences organisationnelles, de sorte que le subventionnement ne se justifiait plus au-delà de la date précitée. Cette motivation est adéquate et suffisante.
XV - 5386 - 23/25
En outre, l’introduction d’une action devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire le 29 décembre 2022 par la partie requérante en vue de récupérer la partie de la subvention litigieuse et d’obtenir réparation pour la fermeture de son centre n’a pas de caractère suspensif. La partie adverse n’était pas tenue d’attendre l’issue de cette procédure pour adopter l’acte attaqué. En décider autrement reviendrait à admettre une paralysie de l’action de l’administration.
Le second moyen n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
XV - 5386 - 24/25
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 5386 - 25/25
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.387