ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.366
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-21
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 5 février 2015; ordonnance du 4 juillet 2022
Résumé
Arrêt no 263.366 du 21 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.366 du 21 mai 2025
A. 236.377/XIII-9651
En cause : la société anonyme NOWEDIS, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessous de Lives 8
5101 Loyers, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
Partie intervenante :
la SRL V.D., ayant élu domicile chez Mes Charles PONCELET et Pierre GIORGI, avocats rue de la Régence 58 boîte 8
1000 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la commission de recours des implantations commerciales de date inconnue, notifiée le 9 mars 2022, par laquelle lui est refusé un permis intégré ayant pour objet l’extension d’une surface commerciale nette d’un magasin Intermarché, situé route d’Hacquegnies, 53 à Frasnes-lez-Anvaing.
II. Procédure
Par une requête introduite le 20 juin 2022, la SRL V.D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 juillet 2022.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
XIII - 9651 - 1/6
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse et à la partie intervenante respectivement les 16 et 15 janvier 2025.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par des courriers respectivement des 13 et 7 mars 2025, le greffe a notifié aux parties adverse et intervenante que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
Les parties adverse et intervenante n’ont pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 (
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249
), il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra
XIII - 9651 - 2/6
être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du moyen unique
La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 101, §§ 5 et 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir.
Elle estime que l’acte attaqué a été pris ou, à tout le moins, envoyé le 9 mars 2022, c’est-à-dire 71 jours après la réception du recours alors que l’article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales impose à la commission de recours de prendre et d’envoyer sa décision dans un délai de rigueur de 70 jours lorsque le recours concerne un projet d’implantation commerciale d’une surface commerciale nette inférieure à 2.500 m².
Elle expose que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, le recours de la SRL V.D. a été réceptionné, non pas le 29 décembre 2021, mais le 28 décembre 2021.
Elle considère que le délai de 70 jours a donc commencé à courir le lendemain du 28 décembre 2021, soit le 29 décembre 2021, de sorte que la décision de la commission de recours devait être prise et envoyée au plus tard le 8 mars 2022.
Elle en déduit qu’envoyé le 9 mars 2022, sans savoir, de surcroît, à quelle date il a été pris, l’acte attaqué a été notifié au-delà du délai imparti et qu’il faut l’annuler dans l’intérêt de la sécurité juridique.
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants :
« L’article 101, §§ 5 et 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, dans sa version applicable au cas d’espèce, est rédigé comme suit :
“ § 5. La Commission de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un projet d’implantation commerciale d’une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2;
2° cent jours si le recours concerne projet d’implantation commerciale d’une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2.
XIII - 9651 - 3/6
Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
La Commission de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de l’article 24, sans préjudice des dispositions du décret relatif au permis d’environnement et du CoDT.
§ 6. A défaut d’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5, la décision prise en première instance est confirmée ”.
En l’espèce, dès lors que le projet porte sur une surface commerciale nette inférieure ou égale à 2.500m², la Commission de recours disposait d’un délai de 70 jours non seulement pour statuer, mais aussi pour envoyer sa décision au “requérant”, c’est-à-dire, l’auteur du recours administratif, soit, en l’espèce, la SRL V.D.
Par un courrier recommandé envoyé le 24 décembre 2021 et réceptionné le 28 décembre 2021, la SRL V.D. a introduit un recours administratif à l’encontre de la décision du collège communal du 26 novembre 2021.
Le délai imparti à la Commission de recours pour statuer et envoyer sa décision courait donc jusqu’au mercredi 8 mars 2021 inclus.
Aucune décision n’ayant été envoyée dans ce délai, la décision de première instance du 26 novembre 2021 du collège communal a donc été confirmée par l’effet de l’article 101, § 6, du décret précité.
Malgré cette confirmation tacite, la Commission de recours a décidé, à une date inconnue, de refuser le permis intégré en degré de recours.
La Commission de recours a notifié cette décision à la SRL V.D. par un courrier recommandé daté du 9 mars 2022 et réceptionné le 10 mars 2022.
D’ailleurs, par un courrier recommandé daté du 10 mai 2022, adressé au collège communal, la Commission de recours a confirmé que sa décision a été notifiée hors délai, de sorte qu’elle est illégale et qu’en vertu de l’article 101, § 6, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, c’est la décision de première instance rendue par le collège communal qui est d’application.
En effet, l’acte attaqué ayant été adopté à une date inconnue et ayant été notifié tardivement, il est privé de force exécutoire en vertu de la disposition précitée.
Néanmoins, dans un souci de sécurité juridique, il convient de l’annuler.
Le moyen unique est fondé ».
Les parties adverse et intervenante n’ont pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et se sont abstenues de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elles n’ont pas non plus demandé à être entendues.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
XIII - 9651 - 4/6
Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de la commission de recours sur les implantations commerciales, de date inconnue, notifiée le 9 mars 2022, par laquelle est refusé à la SA Nowedis un permis intégré ayant pour objet l’extension d’une surface commerciale nette d’un magasin Intermarché, situé route d’Hacquegnies, 53 à Frasnes-lez-Anvaing est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
XIII - 9651 - 5/6
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Laure Demez
XIII - 9651 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.366
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249