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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.172

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-30 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006

Résumé

Arrêt no 263.172 du 30 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 263.172 du 30 avril 2025 A.234.965/XI-23.780 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 391/19 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2021, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 261.457 du 30 septembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 265.055/I. II. Procédure Par une ordonnance n° 14.691 du 31 décembre 2021, le recours a été déclaré admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.691) . Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours. XI - 23.780 - 1/3 Conformément à l’article 18, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le rapport a été régulièrement notifié à la partie requérante par un courrier daté du 26 novembre 2024, dont elle a pris connaissance le 2 décembre 2024. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit, dans le délai imparti, de demande de poursuite de la procédure visée à l’article 21, alinéa 7, précité, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, précitées, il convient de fixer le montant de l'indemnité de procédure au montant de 154 euros. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. XI - 23.780 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Le rapport de l’auditeur sera notifié à la partie adverse en même temps que le présent arrêt. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 23.780 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.172