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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 18 de la loi du 15 mai 2012; loi du 15 mai 2012; loi du 19 décembre 2003; ordonnance du 17 avril 2024

Résumé

Le moyen qui reproche au juge d'avoir commis un excès de pouvoir en s'appropriant une compétence que la loi ne lui accorde pas intéresse l'ordre public et est, dès lors, recevable, même si le demandeur ne l'avait pas invoqué devant le juge du fond. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIER...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.13 No Rôle: P.25.0243.F Affaire: P. contra I. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2025-05-23 Consultations: 137 - dernière vue 2025-12-31 03:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.13 Fiches 1 - 2 Le moyen qui reproche au juge d'avoir commis un excès de pouvoir en s'appropriant une compétence que la loi ne lui accorde pas intéresse l'ordre public et est, dès lors, recevable, même si le demandeur ne l'avait pas invoqué devant le juge du fond. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau EXCES DE POUVOIR Fiches 3 - 4 Il résulte de la combinaison des articles 14 et 18, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne et de l'interprétation de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que le procureur du Roi de Bruxelles est seul compétent pour, dans les circonstances et aux conditions limitativement énumérées à l'article 18, §§ 1er et 2, de la loi, décider d'adapter la peine ou la mesure prononcée dans l'État membre d'émission et, d'autre part, qu'en cas d'adaptation de celle-ci, le tribunal de l'application des peines peut être saisi par le condamné, conformément au paragraphe 4, seulement lorsque ce dernier estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou à sa nature; partant, n'est pas légalement justifié le jugement qui décide que le tribunal de l'application des peines est compétent pour examiner la requête d'un condamné aux termes de laquelle ce dernier entend faire constater que la réduction de peine accordée par le procureur du Roi est insuffisante au regard de la qualification alléguée du mode de participation de l'intéressé aux faits jugés établis dans l'État d'émission (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Bases légales: L. du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 18, § 1er, 3 et 4 - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVER Bases légales: L. du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules - 19-05-2010 - Art. 18, § 1er - 27 Lien ELI No pub 2010014128 Texte des conclusions P.25.0243.F L’avocat général D. VANDERMEERSCH a dit en substance : La défenderesse fait l’objet d’une condamnation en Roumanie à une peine d’emprisonnement de six ans prononcée par le tribunal de Dolj le 18/03/2020, décision devenue définitive par arrêt de la cour d’appel de Craiova. Saisie d’une demande de remise de la défenderesse pour l’exécution de cette décision, la chambre du conseil de Bruxelles refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen par ordonnance du 17 avril 2024. Le 15 octobre 2024, le Procureur du Roi de Bruxelles prend une décision d’adaptation de la peine, réduisant celle-ci de six à cinq ans, décision qu’il signifie le 8 novembre 2024 à la défenderesse. Celle-ci introduit le 13 novembre 2024 une requête en réduction de la peine devant le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles. Par jugement du 10 février 2025, le tribunal de l’application des peines limite cette peine à 40 mois. C’est la décision critiquée. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne. Le demandeur reproche au tribunal de s’être déclaré compétent pour connaître du recours de la défenderesse contre la décision d’adaptation de la peine prononcée en Roumanie et devant être exécutée en Belgique, alors que, suivant le moye,; cette adaptation ne peut faire l’objet d’un recours que lorsqu’elle a pour effet d’aggraver la peine prononcée à l’étranger. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir en ce que le demandeur aurait implicitement admis la compétence du tribunal. Mais contrairement à ce que le moyen soutient, il résulte du jugement attaqué (page 2, avant dernier paragraphe) que le demandeur a contesté la compétence du tribunal. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. En vertu de l’article. 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne, lorsque la chambre du conseil fait application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, sa décision emporte la reconnaissance et l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l'objet du mandat d'arrêt et la peine prononcée à l'étranger est directement et immédiatement exécutoire en Belgique et doit effectivement être mise à exécution par les autorités du pouvoir exécutif(1). Dans cette hypothèse, la peine ou la mesure de sûreté prononcée à l’étranger est exécutée conformément aux dispositions de la loi du 15 mai 2012(2). Il convient de rappeler ici que la loi du 15 mai 2012 transpose en droit interne la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne. Le paragraphe 1er de l’article 18 de la loi du 15 mai 2012 dispose ce qui suit : « § 1er. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi ne peut décider d'adapter cette condamnation que lorsqu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. La condamnation adaptée doit correspondre à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature ». Suivant les travaux parlementaires, « il ne s’agit pas de “convertir” la peine étrangère pour en faire une peine nationale mais plutôt de la reconnaître et éventuellement de l’adapter s’il y a une incompatibilité avec le droit belge c’est-à-dire si la nature ou la durée de la peine est incompatible avec le droit belge. Par conséquent, si la durée de la condamnation est supérieure à la peine maximale prévue en droit belge pour des infractions de même nature, le procureur du Roi adapte la peine ou la mesure, sans que cette adaptation ne puisse être inférieure à la durée maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. L’adaptation doit se concevoir au regard des infractions similaires. Il s’agit essentiellement d’une adaptation technique, objective, qui consiste uniquement à comparer l’infraction étrangère à la base de la condamnation avec une infraction similaire en droit belge. Le procureur du Roi ne peut requalifier les faits ou décider de prendre en compte des circonstances atténuantes ou aggravantes relevant du cas d’espèce. Une telle appréciation aboutirait à une conversion de la peine qui est totalement exclue dans le cadre de l’application de la décision-cadre »(3). Aux termes du paragraphe 4 de l’article 18 de la loi du 15 mai 2012, si la personne condamnée estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure, elle peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles dans un délai de quinze jours. A première vue, cette dernière disposition réserve le recours du condamné au seul cas où ce dernier estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'Etat d'émission quant à sa durée ou à sa nature. Mais si l'on considère que le Procureur du Roi est tenu de procéder à l’adaptation de la peine lorsque la durée est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge, son pouvoir ne peut être arbitraire et il me semble que le condamné doit pouvoir disposer d'un recours effectif auprès d'un tribunal afin de contrôler cette adaptation, quelle qu’elle soit. En effet, on ne doit pas pouvoir appliquer en Belgique une peine incompatible avec son droit. D'ailleurs, les travaux parlementaires ne semblent pas limiter le recours devant le tribunal de l'application des peines aux seuls cas d'aggravation de la peine. Toutefois, la Cour a jugé que le recours au tribunal de l’application des peines n’est pas recevable lorsque la peine infligée par le jugement étranger est maintenue – et non aggravée – par le procureur du Roi(4). Si la Cour estime devoir maintenir sa jurisprudence, le moyen me paraît fondé et la cassation me paraît devoir avoir lieu sans renvoi. Pour ma part, je continue à considérer qu’il me semble difficilement concevable de mettre à exécution en Belgique une peine, même adoucie, dont la durée est incompatible avec le droit belge et c’est pourquoi je considère que c’est à bon droit que le tribunal a exercé un contrôle sur la compatibilité de la peine étrangère avec le droit interne. (…) _______________________________________________ (1) Cass. 17 décembre 2019, RG P.19.1232.N , Pas. 2019, n° 678, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191217.2N.14 . (2) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 2429. (3) Doc. parl. Chambre, n° 53/1796/001, p. 21-22. (4) Cass. 6 novembre 2019, RG P.19.1013.F , Pas. 2019, n° 575, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.5 . Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.13 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191217.2N.14