ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.373
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 19 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.373 du 21 mai 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 263.373 du 21 mai 2025
A. 244.387/VIII-12.908
En cause : A. L., ayant élu domicile chez Me Renaud LEJEUNE, avocat, rue Charles Capelle 8
5590 Ciney, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Défense.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 mars 2025, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de l’Instance d’appel de la Commission de délibération du Ministère de la Défense du 14 janvier 2025
confirmant l’appréciation caractérielle défavorable prise le 3 décembre 2024 par la Commission de délibération et considérant [qu’il] a échoué définitivement à la formation comme candidat militaire » et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
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M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Renaud Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est candidat volontaire de carrière et est incorporé le 18 septembre 2023 avec le grade de soldat.
2. Le 4 mars 2024, il fait l’objet d’une première réorientation professionnelle, une second ayant lieu le 3 juillet suivant.
3. Le 3 septembre 2024, il entame sa formation professionnelle spécialisée. À l’occasion de l’appréciation de ses qualités caractérielles en fin de formation, il n’obtient pas la mention suffisant de sorte que cette appréciation est soumise à la commission de délibération.
4. Le 3 décembre 2024, la commission de délibération décide, concernant le domaine professionnel, d’imposer deux examens de rattrapage. Concernant le domaine caractériel, elle estime qu’il n’y a pas suffisamment de motifs de délibération et confirme l’échec caractériel, ce qui entraîne un échec définitif.
5. Le 11 décembre 2024, le requérant interjette appel de cette décision auprès de l’instance d’appel.
6. Le 14 janvier 2025, l’instance d’appel annule partiellement la décision.
En ce qui concerne les qualités professionnelles, elle estime que le requérant « peut, exceptionnellement, recommencer la formation et être rattaché à la promotion suivante ».
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Elle constate par ailleurs qu’il « a connu de nombreux problèmes au niveau caractériel pendant l’ensemble de sa période évaluée. Tout au long de la formation, le candidat n’est pas parvenu à respecter les horaires et la règlementation en vigueur. L’intéressé, malgré plusieurs rappels, ne parvient pas à adapter son attitude. L’intéressé a également triché à un examen. Cette attitude est inacceptable pour un candidat militaire et est en opposition directe avec les valeurs de la Défense.
Le candidat a manqué de motivation et d’assiduité dans son étude. Il est sur son GS
au lieu de suivre les cours malgré plusieurs remarques, il échoue à plusieurs reprises à des tests et examens et étudie d’autres cours au lieu de celui qui était prévu.
L’organisation a proposé plusieurs solutions au candidat afin de lui offrir la possibilité d’étudier dans une atmosphère plus sereine. Les jours d’absence du candidat ne constituant pas une seule période continue, n’ont pas empêché l’autorité de l’évaluer de manière objective tout au long de la période évaluée. L’intéressé n’a pas apporté d’éléments concrets nouveaux qui permette à l’instance de conclure que son attitude avait changé positivement. Au vu de son manque de progrès et de la gravité des manquements constatés, l’instance estime qu’il n’a pas le potentiel suffisant que pour atteindre le niveau caractériel attendu ».
En conséquence, elle « conclut l’appréciation caractérielle défavorable, le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué » et proclame que « le candidat est en échec définitif ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant fait valoir les « graves conséquences » de l’acte attaqué. Il expose qu’il ne peut pas être rattaché à la promotion suivante et recommencer la formation alors que, selon lui, « il entrait pourtant manifestement dans les intentions de l’instance d’appel de l’autoriser à [la] recommencer ». Il ajoute que le délai
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d’examen du recours en annulation risque d’avoir pour conséquence qu’il ne pourra être rattaché à la promotion suivante. Il en conclut que « le préjudice grave difficilement réparable paraît dès lors suffisamment établi pour justifier la demande de suspension ».
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En l’espèce, force est de constater que le requérant ne fournit pas la moindre explication pour permettre au Conseil d’État d’apprécier l’urgence justifiant le recours à la procédure en référé. La seule affirmation, dénuée de tout autre élément propre à sa situation personnelle, selon laquelle la procédure en annulation serait trop longue n’est, de jurisprudence unanime et constante, pas suffisante pour recourir à cette procédure. Quant à son rattachement à la prochaine promotion, il est de jurisprudence tout aussi constante que la participation à une sélection ou à une formation en vue d’occuper un emploi public implique par elle-même le risque d’un échec qui n’est pas constitutif, en soi, de l’urgence requise par la disposition précitée, quelle que soit l’« intention » que le requérant attribue en l’espèce à l’auteur de l’acte attaqué. Enfin, comme le relève la note d’observations et la jurisprudence qu’elle cite, le statut du requérant n’est pas celui d’un militaire nommé auquel un emploi a été attribué, mais celui d’un candidat volontaire en cours de formation de sorte qu’à ce titre, il ne dispose pas d’une certaine sécurité d’emploi, sa candidature étant précaire et liée à la réussite d’épreuves périodiques.
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À défaut d’avoir été exposées ab initio dans la requête, les explications développées lors de l’audience sont tardives et dès lors irrecevables.
L’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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