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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 juin 2017; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2016; ordonnance du 31 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.391 du 22 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.391 du 22 mai 2025 A. 244.513/VI-23.313 En cause : 1. la société anonyme SOCOGETRA, 2. la société anonyme BESIX, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocats, Chaussée de la Hulpe, 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mars 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 12 mars 2025 de l’OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE, par laquelle il a déclaré leur offre irrégulière et attribué à la société anonyme GALERE le marché public de travaux portant sur la rénovation en profondeur du viaduc Villette des transports urbains du métro léger de Charleroi » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 31 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025. Par une ordonnance modificative du 3 avril 2025, le calendrier de la procédure a été adapté et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg -23.313 - 1/14 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuel van Nuffel, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Virginie Dor et Pauline Abba, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. La partie adverse a lancé, par procédure ouverte, un marché public de travaux ayant pour objet la « rénovation en profondeur du viaduc Villette des transports urbains du métro léger de Charleroi ». Ce marché est régi par le cahier spécial des charges portant la référence « Ch/Tech/2024/22 ». L’ouvrage faisant l’objet des travaux est décrit comme ceci : « 1.1.1. Description de l’ouvrage Le pont des transports urbains (PTU), ou pont de Villette, est un ouvrage d’art en béton sur lequel circule les lignes M1, M2, M3 et M4 du métro léger de Charleroi. Construit entre 1972 et 1976, le pont permet le franchissement du cours d’eau de La Sambre, des quais Paul Verlaine et de la Gare du Sud, ainsi que de la sortie de la E420 vers la partie basse du centre-ville de Charleroi. Il abrite également en superstructure la station de métro léger Villette entre les travées 6 et 8. […] L’ouvrage est composé d’un tablier unique supportant les deux sens de circulation du métro léger, et réparti sur dix-neuf travées, deux culées et dix-huit piles. Le tablier mesure environ 550 mètres de long et a une largeur hors-tout de 9,50m. Il s’élargit jusqu’à un maximum d’environ 12,50m au niveau de la station Villette, entre les travées 5 et 9 ». VIexturg -23.313 - 2/14 Le 3 septembre 2024, la partie adverse approuve le cahier spécial des charges et la procédure de passation du marché. Le montant estimé du marché est de 7.525.000 EUR HTVA. Ce marché a fait l’objet d’un avis qui a été envoyé au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne le 5 septembre 2024. Deux avis rectificatifs ont été envoyés le 1er et le 23 octobre 2024. Le premier avis rectificatif avait pour objet de reporter la date de soumission des offres. Le second avis rectificatif avait pour objet d’apporter certaines précisions sur le plan technique, comme le décrit la note y annexée. 2. Au plus tard à la date du 15 novembre 2024, date limite de réception des offres, les trois soumissionnaires suivants ont remis une offre :  La S.A. SOCOGETRA et la S.A. BESIX, formant un groupement ;  La S.R.L. GALERE ;  La S.A. WILLEMEN INFRA. Le 6 décembre 2024, la partie adverse a adressé, par courriels, une demande de justification de prix aux trois soumissionnaires. Les soumissionnaires ont répondu à ce courriel. Au terme d’un rapport d’examen des offres daté du 7 février 2025, il est suggéré d’attribuer le marché à la société GALERE, ayant remis la seule offre régulière. 3. Le 12 mars 2025, le Conseil d’administration de la partie adverse décide : « - de sélectionner les soumissionnaires SM SOCOGETRA-BESIX, GALERE, WILLEMEN INFRA qui remettent un DUME dûment complété lequel vaut déclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les exigences relatives aux motifs d’exclusion et aux critères de sélection qualitative ; - de considérer les offres SM SOCOGETRA-BESIX et WILLEMEN INFRA comme substantiellement irrégulières en raison de prix anormaux, conformément à l’article 44, § 3, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ; - de considérer l’offre de GALERE comme complète et régulière ; - d’approuver le rapport d’examen des offres du 6 [lire : 7] février 2025, rédigé par la Direction Opérationnelle Technique de Charleroi ; - de considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente décision ; - d’attribuer le marché “Rénovation en profondeur du viaduc Villette des transports urbains du Métro Léger de Charleroi” à l’entreprise ayant remis la VIexturg -23.313 - 3/14 seule offre régulière, soit Galère, Rue Joseph Dupont 73 à 4053 Embourg, pour le montant d’offre contrôlé de 13.564.890,69 € HTVA (0 % Autoliquidation) ; - de donner mandat à Monsieur l’Administrateur Général de poser tous les actes nécessaires en vue de l’exécution de la présente décision et de l’exécution du marché régi par le CSC n° CH/TECH/2024-22 dans les limites du montant attribué ; - de charger la Direction Opérationnelle Technique de Charleroi d’exécuter la présente décision et, notamment, d’informer les soumissionnaires choisis et non- retenus de la présente décision par mail et par courrier et de faire signer le bon de commande relatif au marché ». 4. Le 13 mars 2025, la partie adverse informe les requérantes de cette décision et leur communique le rapport d’analyse des offres, dont certaines parties sont occultées. 5. À la suite de cette communication, les requérantes ont, le 28 mars 2025, introduit un recours en annulation avec une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence contre la décision de déclarer leur offre irrégulière et d’attribuer le marché à la société Galere. 6. Le 7 avril 2025, la partie adverse écrit aux requérantes pour l’informer qu’une erreur s’est glissée dans sa précédente communication, et que c’est une version de travail du rapport d’analyse des offres qui a été envoyée par inadvertance. Elle transmet les extraits de la version finale du rapport d’analyse des offres et l’informe des voies de recours. IV. Moyen unique IV.1. Thèse des parties A. Requête Les requérantes prennent un moyen unique de « la violation de l’article 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, des clauses administratives du cahier spécial des charges, en particulier article ..., des clauses techniques GC, en particulier article ..., des clauses techniques VT/LA/EDS, en particulier article 3.3.8., articles 3.6.10 et 3.6.11., et du cahier des charges type QUALIROUTES (Région wallonne, version 2024), en particulier le chapitre A, article 80, le chapitre N, article K.9, article N.11 et le Catalogue des postes normalisés, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motifs pertinents et exacts en fait » [sic]. Dans la synthèse de leur moyen, elles font valoir ce qui suit : VIexturg -23.313 - 4/14 « Il est reproché à la partie adverse d’avoir rejeté l’offre des requérantes en raison des prix de certains postes de leur offre considérés anormalement bas, alors que, ces prix ont été établis : - en conformité avec les prescriptions des documents du marché et en respectant la hiérarchie des normes qu’ils déterminent (postes 8, 9 et 10 relatifs aux moyens d’accès : les travaux relatifs au maintien des accès ne devaient pas être répartis sur ces seuls postes), - en conformité avec l’exigence technique équivalente permise par les documents du marché (poste 33, relatif à la chape d’étanchéité : la chape d’étanchéité pouvait être proposée en asphalte coulée, procédé considéré équivalent au procédé de la résine), - de manière économiquement justifiée, compte tenu des caractéristiques des travaux (poste 161 relatif au soulèvement d’une travée supplémentaire pour le remplacement des appuis : le travail de remplacement des appuis du tablier est considéré éventuel et représente un coût marginal, après ... piles et... travées [sic] ; poste 209 relatif à la remise en peinture des structures métalliques : les requérantes ont rationnalisé les moyens humains en régie pour intervenir en permanence sur l’ensemble du chantier), - en conformité avec l’objet du poste (postes 288 et 289 relatifs aux fournitures de passage route rail et d’aiguillage : ces postes ne concernent que des fournitures ; les travaux nécessaires pour le placement de ces fournitures font l’objet d’autres postes, pour lesquels un prix a été remis), - rationnellement, sur la base de l’offre raisonnée d’un sous-traitant habituel ayant consenti un effort sur ses marges (poste 312 relatif à la repose des graisseurs de rail : le travail élémentaire ne justifie pas la description d’une méthode de mise en œuvre). Par ailleurs, sauf les postes 33 et 209 [lire : 289], aucun des postes concernés n’est un poste non négligeable au sens de la règle que la partie adverse a fixée pour la vérification des prix (> 0/75 % du montant de l’offre). Dans une première branche, les requérantes montrent l’erreur flagrante commise par la partie adverse dans l’appréciation des prix des postes non négligeables sur laquelle elle a fondé sa décision de rejeter leur offre. En amenant à l’appréciation des prix de ces postes des éléments qui sont étrangers à leur objet, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé les prescriptions des documents du marché. Dans une seconde branche subsidiaire, elles démontrent que les prix de tous les autres postes, négligeables, sont normaux. Dans l’appréciation de ces prix, la partie adverse a également méconnu les termes des prescriptions des documents du marché, ou fait reposer son appréciation de la normalité d’un prix sur des éléments de faits inexacts ou non pertinents ». B. Note d’observations La partie adverse fait valoir que les parties requérantes ne conserveraient un intérêt au moyen unique qu’elles soulèvent que si elles parvenaient à démontrer qu’aucun prix de leur offre ne pouvait être jugé anormal. Elle indique qu’un seul poste au prix anormal suffit à entraîner l’irrégularité de l’ensemble de l’offre. Les parties requérantes doivent donc démontrer que c’est en méconnaissance de la réglementation que les prix de l’ensemble des postes litigieux ont été jugés anormaux. Selon elle, il est donc requis que les requérantes aient raison sur chaque subdivision de son moyen – et donc sur chaque poste – pour que la conclusion de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 VIexturg -23.313 - 5/14 l’analyse de la régularité les concernant soit inversée, et qu’elles aient donc intérêt à leur moyen. Elle estime qu’en l’espèce, une telle démonstration n’est pas fournie. Elle rappelle les principes applicables en matière de vérification des prix dans les secteurs spéciaux. Elle insiste dans ce cadre sur le fait que l’entité adjudicatrice est en mesure d’écarter une offre si le prix de certains postes est jugé anormal même si le montant de ces postes est négligeable. La partie adverse fait ensuite valoir qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle indique que les prix anormaux relevés entraînent, chacun, l’irrégularité de l’offre des parties requérantes et que le caractère non négligeable de chaque poste dont le prix était anormal a été constaté dans la motivation liée à chaque poste litigieux (dans la version finale du rapport d’examen des offres), et a été reprise dans la conclusion finale de l’analyse des prix (tant dans la version finale du rapport d’examen des offres que dans la version communiquée à la requérante). Selon elle, il n’y a donc pas que le poste 289 qui est non négligeable, mais tous les postes analysés comme tels (à savoir également les postes 8, 9, 10, 161, 209, 288, 312). Elle relève que le caractère négligeable ou non d’un poste ne dépend pas uniquement de sa valeur dans l’offre des requérantes mais également d’autres critères, identifiés par l’adjudicateur dans son cahier spécial des charges. Elle ajoute que conformément à l’article 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, l’anormalité même des prix de postes négligeables pourrait entraîner l’irrégularité de l’offre. Elle rappelle ensuite les quatre critères employés pour procéder à la vérification des prix, et affirme qu’elle a pu considérer que des postes d’un montant inférieur à 0,75 % du montant du marché ne devaient pas être tenus pour négligeables malgré leur montant et, puisqu’ils présentaient un prix anormal malgré les justifications, devaient mener à l’irrégularité de l’offre des requérantes. Enfin, la partie adverse répond poste par poste aux griefs des requérantes. C. Débats à l’audience Les requérantes font valoir que les critiques de leur requête valent également contre l’extrait du rapport définitif communiqué le 7 avril 2025. Elles constatent que la partie adverse a accepté les justifications pour le poste 33. Elles soulignent qu’un seul poste (289) litigieux est non négligeable selon la règle que la partie adverse s’est fixée, puisqu’il présente un montant supérieur à 0,75 % du montant de leur offre, et que les autres postes ne peuvent justifier leur exclusion compte tenu des termes de l’acte attaqué, la conclusion de l’analyse des prix indiquant que « le montant de plusieurs postes non négligeables présente un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 VIexturg -23.313 - 6/14 caractère anormalement bas ». Or, le prix du poste 289 est normal, selon elles. Elles affirment également que l’acte attaqué n’indique pas qu’il est fondé sur une accumulation de prix anormaux qui aboutiraient à l’irrégularité de l’offre. Elles indiquent, concernant les moyens d’accès (postes 8, 9 et 10), dont elles ne contestent pas l’importance, que les justifications données font bien apparaître que les prix de ces postes sont normaux, ce qu’elles expliquent. Elles reviennent également sur les justifications des postes 161, 209, 288 et 312, rappelant qu’il s’agit de postes négligeables. La partie adverse rappelle qu’à défaut de démonstration qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation pour chaque poste, les parties requérantes n’ont pas intérêt au moyen. Elle insiste sur la méthode de vérification des prix employée, et explique que certains postes affichant un prix inférieur à 0,75 % du montant de l’offre ont été considérés comme majeurs. Elle fait valoir également qu’un poste peut être qualifié de négligeable et son prix faire l’objet d’un examen. Elle indique également que les explications des requérantes dans le cadre de leur recours ne peuvent pallier les lacunes de la justification de prix. Elles reviennent ensuite sur l’analyse de chaque poste litigieux. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, rendu applicable par l’article 153 de la même loi, énonce ceci : « Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification ». Les articles 41, 43 et 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux s’énoncent comme suit : « Art. 41. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l’article 42, l’entité adjudicatrice procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 43 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, elle procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 44. Art. 43. L’entité adjudicatrice soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, elle peut, conformément à l’article 84, alinéa 2, de la loi, lu en combinaison avec l’article 153, 3°, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. VIexturg -23.313 - 7/14 Art. 44. § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l’article 43, l’entité adjudicatrice procède à un examen de ces derniers. Lorsqu’il est fait usage de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable et la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l’examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n’empêche nullement que l’entité adjudicatrice puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. § 2. Lors de l’examen des prix ou des coûts, l’entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l’invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu’il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l’entité adjudicatrice peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée. La charge de la preuve de l’envoi des justifications incombe au soumissionnaire. Les justifications concernent notamment : 1° l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ; 2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ; 3° l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ; 4° l’obtention éventuelle par le soumissionnaire d’une aide publique octroyée légalement. Lors de l’examen des prix ou des coûts visé à l’alinéa 1er, l’entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale. L’entité adjudicatrice n’est toutefois pas tenue de demander des justifications des prix de postes négligeables. Si nécessaire, l’entité adjudicatrice interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit. § 3. L’entité adjudicatrice apprécie les informations reçues et : 1° soit constate que le montant d’un ou de plusieurs poste(s) présente(nt) un caractère anormal et écarte l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ; 2° soit constate que le montant total de l’offre présente un caractère anormal et écarte l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ; 3° soit motive dans la décision d’attribution que le montant total de l’offre ne présente pas de caractère anormal. L’entité adjudicatrice écarte également l’offre si elle établit que son montant total est anormalement bas parce qu’elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l’article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l’offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l’entité adjudicatrice le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2. Dans le cadre de l’évaluation, l’entité adjudicatrice peut également tenir compte d’informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d’y réagir. Si l’entité adjudicatrice constate qu’une offre paraît anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire, elle ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui écarte une offre dans ces conditions le communique ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 VIexturg -23.313 - 8/14 conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n’est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. § 4. Dans le cas d’un marché de travaux ou d’un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte et dont l’offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix et pour autant qu’au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3 et 4, l’entité adjudicatrice effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s’écarte d’au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux et les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d’attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, l’entité adjudicatrice peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent. La moyenne des montants se calcule de la manière suivante : 1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l’offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l’ensemble des offres déposées. Si ce nombre n’est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l’unité supérieure ; 2° lorsque le nombre d’offres est inférieur à sept, en excluant l’offre la plus basse et l’offre la plus élevée. Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. Ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l’article 147, § 6, de la loi. Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières. Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l’article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l’offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix. § 5. Lorsque l’offre présentée dans le cadre d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d’un prix ou d’un coût anormal, l’entité adjudicatrice en informe immédiatement l’auditeur général de l’Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes : les données d’identification des soumissionnaires concernés, l’objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé. Lorsque l’offre est, dans le cadre d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu’elle est anormalement basse parce qu’elle ne satisfait pas aux obligations visées à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l’entité adjudicatrice le communique immédiatement au Service d’information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l’alinéa 1er. Lorsque l’offre est, dans le cadre d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu’elle est anormalement basse du fait d’une aide d’Etat non compatible avec le marché intérieur, l’entité adjudicatrice en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l’article 163, § 2, de la loi. Lorsqu’une offre faite dans le cadre d’un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d’agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement. § 6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n’est applicable ni à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour autant qu’il s’agisse ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 VIexturg -23.313 - 9/14 d’un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d’un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 1.000.000 euros ». L’adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour examiner la validité des justifications apportées par un soumissionnaire à propos du caractère apparemment anormal d’un prix. Il n’appartient au Conseil d’État ni de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité ni d’arbitrer les conceptions différentes que les parties peuvent se faire des modes de vérification des prix. Il revient toutefois au Conseil d’État de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de l’adjudicateur et de censurer, dans le chef de ce dernier, une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, l’acte attaqué considère les offres des parties requérantes et de la S.A. WILLEMEN INFRA comme substantiellement irrégulières en raison de prix anormaux, conformément à l’article 44, § 3, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. Le rapport d’examen des offres, qui en fait partie intégrante, dans sa version définitive mais également dans sa version inachevée adressée par erreur aux requérantes le 13 mars 2025, indique ceci : « Il ressort de l’analyse des justificatifs adoptés par [la] SM SOCOGETRA-BESIX que le montant de plusieurs postes non négligeables présente un caractère anormalement bas. Le pouvoir adjudicateur n’aperçoit pas ce qui pourrait justifier des prix à ce point bas lorsqu’il les compare à des prix reçus pour des marchés similaires ou les prix des autres soumissionnaires. La présomption d’anormalité n’est donc pas levée et l’offre de [la] SM SOCOGETRA-BESIX est écartée en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ». Dans la première branche de leur moyen, les requérantes critiquent l’appréciation portée par la partie adverse sur les postes 33 et 289 qu’elles qualifient de non négligeables, en application de la règle que la partie adverse s’est elle-même fixée (montant supérieur à 0,75 % du montant de l’offre). Elles estiment que les prix de ces postes sont normaux. Les requérantes tendent ainsi à démontrer que le prix d’aucun poste non négligeable ne peut fonder la décision d’écarter leur offre pour irrégularité substantielle. S’agissant du poste 33 (équipements, chape d’étanchéité, en résine), il ressort de la version définitive du rapport d’examen des offres, que ce prix est qualifié de normal. Le grief développé dans la requête à propos de ce poste manque donc en fait. VIexturg -23.313 - 10/14 S’agissant du poste 289 (fourniture aiguillage californien), les parties requérantes soutiennent, dans leur requête, que le caractère anormalement bas du prix de ce poste est déduit de l’absence de prix pour le travail de démontage et de montage de l’aiguillage. Elles affirment que ce motif est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation et viole les documents du marché, dès lors que le poste n’a pour objet que la fourniture de l’aiguillage, et que les travaux de montage/démontage et de transport font l’objet d’autres postes du métré pour lesquels elles ont remis prix (postes 314 et 315). Elles ne contestent pas le caractère non négligeable de ce poste. Prima facie, quelle que soit sa version, le rapport d’examen des offres ne reproche toutefois pas aux requérantes de ne pas justifier le montant proposé pour ce poste au regard du transport ou des travaux de montage et de démontage de l’aiguillage, au sens des postes 314 et 315 du métré. Dans sa version définitive, le rapport d’examen des offres fait état de ce qui suit concernant le poste 289 : « [la] SM SOCOGETRA-BESIX fournit une justification basée uniquement sur l’offre de son sous-traitant margée et à laquelle sont ajout[é]s les frais généraux. Aucune méthode de mise en œuvre, ni de rendement n’est fournie. Par ailleurs, en comparaison des prix unitaires remis par les autres soumissionnaires, le prix unitaire remis par la SM SOCOGETRA-BESIX pour ce poste est moins élevé. ->Il ressort de l’analyse des justificatifs apportés par le soumissionnaire que la présomption d’anormalité ne peut être levée. En effet, le montant de ce poste non négligeable présente un caractère anormalement bas. Le pouvoir adjudicateur n’aperçoit pas comment, avec ce prix, le soumissionnaire pourrait respecter ses obligations en matière de droit du travail/droit social belge et exécuter les obligations qui résultent du cahier des charges dans le respect des spécifications techniques de ce marché de travaux et des règles d’art ». Dans sa version de travail communiquée aux requérantes le 13 mars 2015, le rapport d’examen des offres mentionne ce qui suit : « [la] SM SOCOGETRA-BESIX fournit une justification basée uniquement sur l’offre de son sous-traitant margée et à laquelle sont ajout[é]s les frais généraux. Aucune méthode de mise en œuvre ni de rendement n’est fournie. N’ayant pas obtenu l’ensemble des justifications demandées, nous ne pouvons pas savoir si le soumissionnaire exécutera les obligations qui résultent du cahier des charges dans le respect des spécifications techniques de ce marché et des règles de l’art. Par ailleurs, en comparaison des prix unitaires remis pour les autres soumissionnaires, le prix unitaire remis par la SM SOCOGETRA-BESIX pour ce poste est moins élevé. Il ressort de l’analyse des justificatifs apportés par le soumissionnaire que le prix de ce poste présente un caractère anormalement bas ». VIexturg -23.313 - 11/14 Prima facie, c’est donc en vain que les requérantes reprochent à la partie adverse d’avoir prétendument dénoncé l’absence de justification des travaux de montage et de démontage de l’aiguillage, pour conclure au caractère anormalement bas du montant pour ce poste 289, puisque ce constat ne repose pas sur de tels motifs. Par ailleurs, les requérantes ne contestent pas que leur justification est basée uniquement sur l’offre de leur (sous-)sous-traitant margée à laquelle sont ajoutées des frais généraux, ni qu’aucune méthode de mise en œuvre ni de rendement n’est fournie. Or, il ne suffit pas à un soumissionnaire de simplement référer au prix d’un (sous-)sous-traitant augmenté d’une marge bénéficiaire afin d’expliquer son prix. Par ailleurs, le cahier spécial des charges comprend, notamment, une description de fabrication de l’aiguillage (art. 3.3.8.2. des clauses techniques – parties VT/LA/EDS). Il ressort, en outre, du dossier administratif que le prix de ce poste est largement moins élevé que le prix proposé par les autres soumissionnaires dans leur offre. En réaction au point de la note d’observations expliquant que le poste litigieux comprend le prix de l’appareil mais également les coûts de fourniture de l’appareil sur un site de stockage, les requérantes font valoir, à l’audience, que cela ne figure pas dans les documents du marché, lesquels n’imposent pas le dépôt temporaire de l’aiguillage californien dans un endroit particulier. Elles expliquent que l’aiguillage reste chez leur (sous-)sous-traitant et qu’il est amené sur site pour y être monté, de sorte qu’il n’y avait pas de prix complémentaire à rendre et à justifier. Ces affirmations des requérantes ne se retrouvent toutefois pas parmi les justificatifs transmis en réponse à la demande de justification des prix qui leur a été adressée. Les requérantes ne précisent également pas dans quelle partie de leur offre cela se trouverait. Par ailleurs, les explications des requérantes quant à la manière dont elles entendent organiser le montage de l’aiguillage ne cadrent pas avec l’article 3.6.11., intitulé « transport du Californien », des clauses techniques – parties VT/LA/EDS du cahier spécial des charges. Suivant cette disposition, ce poste (44 ; n° 315 du métré) comprend « le chargement, transport et déchargement du dépôt de AFA à Anderlues jusque l[a] Gare Centrale à Charleroi ». Compte tenu de ce qui précède, et au terme d’un examen opéré dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, les requérantes ne démontrent pas qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être reprochée à la partie adverse concernant l’anormalité du prix du poste 289. Prima facie, la décision d’écarter l’offre des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 VIexturg -23.313 - 12/14 requérantes pour irrégularité substantielle repose dès lors sur au moins un motif déterminant et il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir violé les dispositions et prescriptions visées au moyen en écartant l’offre des requérantes. Le moyen, dans sa première branche, n’est dès lors pas sérieux. Dans la seconde branche de leur moyen, développée à titre subsidiaire, les requérantes critiquent l’appréciation portée par la partie adverse sur les postes (8, 9, 10, 161, 209, 288 et 312) qu’elles qualifient de négligeables, en application de la règle fixée par la partie adverse (montant supérieur à 0,75 % du montant de l’offre). Elles estiment que les prix de ces postes sont également normaux, et/ou que l’absence de justification de ces prix ne justifie pas le rejet de leur offre. L’examen de la première branche du moyen a permis de constater que le grief des requérantes à l’égard de l’appréciation du caractère anormal du montant du poste 289 par la partie adverse ne peut, prima facie, être retenu. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs des requérantes développés à l’appui de la seconde branche du moyen unique, puisqu’à les supposer établis, ils ne permettraient pas de remettre en cause le constat d’irrégularité substantielle de l’offre des requérantes et l’écartement de celle-ci conformément à l’article 44, § 3, de l’arrêté royal précité du 18 juin 2017. Prima facie, de tels griefs n’ont pas pu léser ou risqué de léser les requérantes. Il suit de ce qui précède que le moyen unique, par lequel les requérantes contestent l’écartement de leur offre, n’est pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. V. Confidentialité Les parties requérantes déposent, à titre confidentiel, certaines parties de leur offre (pièces 11, 13 à 18), ainsi que leurs justifications de prix (pièces 21 et 22). La partie adverse en fait de même en ce qui concerne les pièces 6 à 12, 14 à 17, 19 à 22 du dossier administratif, ainsi que pour les pièces complémentaires 1 à 8 transmises le 15 avril 2025 en réponse à la mesure d’instruction menée par l’auditeur. Il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées, celle-ci n’étant en outre pas contestée. PAR CES MOTIFS, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 VIexturg -23.313 - 13/14 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces 11, 13 à 18 et 21 et 22 du dossier de pièces des requérantes, ainsi que les pièces 6 à 12, 14 à 17, 19 à 22 et les pièces complémentaires 1 à 8 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns Aurélien Vandeburie VIexturg -23.313 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.391 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.344