ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.186
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 61 de la loi du 2 octobre 2017; loi du 2 octobre 2017; ordonnance du 23 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.186 du 30 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.186 du 30 avril 2025
A. 244.705/XV-6236
En cause : R.L., rue du Tombois, 73
7380 Quiévrain,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 avril 2025, le requérant demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du SPF Intérieur [lui] refusant la délivrance de la carte ministérielle requise pour exercer dans le secteur de la sécurité privée, [décision qui lui] a été notifiée en date du 28 mars 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 23 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025.
Par un courriel du 25 avril 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
XVexturg - 6236 - 1/4
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 28 mars 2025, la partie adverse refuse au requérant une carte d’identification d’agent de gardiennage à la suite des demandes introduites pour lui par les entreprises de gardiennage autorisées Be Close Protection International, Be Cat Security et Bifire en janvier et février 2025.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« Monsieur, Les entreprises de gardiennage autorisées Be Close Protection International, Be Cat Security et Bifire ont introduit, pour vous, une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en date des 12 février 2025, 20 janvier 2025 et 20 janvier 2025.
Une carte d’identification d’agent de gardiennage ne peut cependant être délivrée qu’à condition que l’intéressé réponde à l’ensemble des conditions légales nécessaires à l’exercice des activités visées. Ces conditions sont fixées à l’article 61 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
L’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée prévoit plus particulièrement qu’il faut ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal.
Or, à l’examen de votre dossier, il est apparu que le Tribunal Correctionnel du Hainaut, division Mons, a rendu, en date du 11 janvier 2022, un jugement à votre encontre vous condamnant à une peine de travail de 60 heures (emprisonnement subsidiaire de 4 mois) et à une amende de 100,00 EUR (x 8 = 800,00 EUR)
(emprisonnement subsidiaire de 1 mois) pour des faits de coups et blessures volontaires […].
Par conséquent, vous ne répondez pas à la condition d’exercice fixée à l’article 61, al. 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne peut vous être délivrée.
Il vous est interdit d’exercer une quelconque fonction relevant du champ d’application de la loi.
Les entreprises de gardiennage ayant demandé une carte d’identification pour vous ont été prévenues de la présente décision de refus.
XVexturg - 6236 - 2/4
Pour rappel, nul ne peut exercer d’activités de gardiennage sans être détenteur d’une carte d’identification. En cas d’infraction à cette disposition légale, les sanctions prévues peuvent consister notamment en une amende comprise entre 100 et 25.000 EUR.
Dans l’hypothèse où vous auriez exercé dans le passé des activités de gardiennage sans être détenteur d’une carte d’identification, cette attitude était donc en totale contravention avec la loi et il vous appartient d’y mettre immédiatement fin.
[Suivent l’indication des voies de recours au Conseil d’État] ».
IV. Perte d’objet
Par un courriel du 25 avril 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État de sa décision de retirer, ce même jour, l’acte attaqué. Le requérant, qui était en copie de ce courriel, s’est également vu notifier ce retrait par un courrier recommandé du même jour. Au jour de l’audience, cette décision de retrait n’est pas définitive. Toutefois, le requérant n’a aucun intérêt à solliciter l’annulation de la décision de retrait susmentionnée. Outre qu’il est justifié par le constat de la partie adverse d’une erreur de droit commise dans la décision attaquée, il peut être constaté que ce retrait d’une décision défavorable au requérant, s’il n’emporte en soi aucune reconnaissance d’un droit dans le chef de ce dernier, n’emporte pas davantage d’inconvénient ou de désavantage nouveau dans son chef.
En outre, l’éventuel recours d’un tiers à l’encontre de cette décision de retrait est hypothétique puisqu’aucun droit d’un tiers n’est concerné. En tout état de cause, il n’y a aucune obligation de notifier ladite décision de retrait à quelque tiers que ce soit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’écoulement d’un délai de recours dont la computation ne serait qu’hypothétique.
Il y a lieu de constater que le recours a perdu son objet.
En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’y a plus lieu à statuer ni sur la demande de suspension en extrême urgence ni sur le recours en annulation.
V. Dépens
À l’audience, la partie adverse demande que les dépens soient mis à la charge du requérant, compte tenu de la circonstance que sa requête ne comportait pas de moyen de droit ni d’exposé de l’urgence.
XVexturg - 6236 - 3/4
Le retrait de l’acte attaqué, pour les raisons qui y sont énoncées, justifie cependant que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu à statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence ni sur le recours en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 26 euros.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XVexturg - 6236 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.186