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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.350

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-20 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.350 du 20 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.350 du 20 mai 2025 A. é.652/XIII-9275 En cause : 1. M. D., 2. l’association sans but lucratif COMMUNAUTÉ HISTORIA, ayant toutes deux élu domicile chez Me Séverine HOSTIER, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : 1. la commune de Chaudfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes : 1. la société momentanée K.K.M.C. – K. V., 2. la société à responsabilité limitée K.K.M.C., 3. la société à responsabilité limitée K.V., ayant toutes élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Lotfi BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII - 9275 - 1/4 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le collège communal de Chaudfontaine octroie à la société momentanée K.K.M.C.-K.V. un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’un ancien manoir et la construction d’un ensemble de vingt-huit appartements répartis en deux bâtiments sur un bien sis avenue des Thermes, 38 à Chaudfontaine. Par une requête introduite le 16 octobre 2022 par la voie électronique, les parties requérantes ont demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 254.937 du 28 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.937 ). Une demande de poursuite de la procédure a été respectivement introduite par la première partie adverse, les parties intervenantes et la seconde partie adverse les 16, 25 et 28 novembre 2022. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Séverine Hostier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me XIII - 9275 - 2/4 Baptiste Appaerts, loco Mes Thomas Eyskens et Lotfi Bouhyaoui, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 23 janvier 2023, la première partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué. Par l’arrêt n° 260.941 du 7 octobre 2024, le recours en annulation, introduit par les parties intervenantes, à l’encontre de ce retrait a été rejeté ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.941 ). Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué par la première partie adverse justifie que les dépens soient mis à sa charge. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 9275 - 3/4 Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.250 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9275 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.350 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.937 citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.941