ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.038
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 3 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.038 du 23 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.038 du 23 avril 2025
A. é.377/XI-23.520
En cause : 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, ayant élu domicile chez Me Sybille GIOE, avocat, boulevard Piercot 44
4000 Liège, contre :
le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 avril 2021, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 249.872 du 25 février 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 246.635/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Un arrêt n° 261.052 du 16 octobre 2024 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général de la poursuite de l’instruction du présent recours, de rédiger un rapport complémentaire et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.052).
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Une ordonnance du 3 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sybille Gioe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 261.052 du 16 octobre 2024
auquel il est renvoyé.
IV. Recevabilité
Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers « constate que la partie défenderesse n’a pas pris de décision à l’égard des enfants des premier et deuxième requérants, à savoir les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants. Il s’ensuit que les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants ne justifient pas d’un intérêt personnel et direct au présent recours en réformation ou en annulation » (point 4.3. de l’arrêt attaqué).
Le recours en cassation ne conteste pas ce motif de l’arrêt attaqué au terme duquel le premier juge a conclu à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était introduit par les actuelles deuxième à sixième parties requérantes. Celles-ci n’ont, par ailleurs, pas fait valoir le moindre élément de nature à établir l’intérêt personnel et direct qu’elles auraient à la cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il ne reconnait pas à la première partie requérante et à la deuxième partie requérante devant le juge a quo la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire.
Ainsi que le conseil des parties requérantes l’a admis lors de l’audience du 2 avril 2025, le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est introduit par les deuxième à sixième parties requérantes à défaut d’un intérêt personnel et direct à la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.038 XI - 23.520 - 2/6
cassation et ne doit donc être examiné qu’en tant qu’il concerne la première partie requérante.
Au cours de l’audience, le conseil des parties requérantes a également indiqué que l’absence de la deuxième partie requérante devant le juge a quo parmi les parties requérantes résulte d’une erreur de plume et a sollicité une très grande bienveillance du Conseil d’État afin de considérer que celui-ci est bien partie requérante dans la présente procédure et éviter ainsi une discordance entre les procédures d’asile des première et deuxième parties requérantes devant le juge a quo.
Cette question a, toutefois, été définitivement tranchée par l’arrêt n° 261.052 du 16 octobre 2024 qui a constaté que le recours n’était pas introduit par la deuxième partie requérante devant le juge a quo en son nom personnel de telle sorte qu’il n’est pas partie requérante à la cause.
V. Moyen
V.1.Thèses des parties
La première partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 57/6/2, 48/3, 48/5, 48/6, 39/1 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du respect de la foi due aux actes, visé aux articles 8.17
et 8.18 du Code civil et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans le point 4.1.3. de son premier grief, elle explique que le premier juge « ne semble pas, en dehors de ce qui est établi aux points 4.1.1. (raisons valables) 4.1.2 (précédente demande jugée non crédible), avoir motivé sa décision autrement quant à la crédibilité des nouveaux éléments invoqués et, en particulier, du viol subi », qu’il indique « au § 5.4 que les motifs invoqués par la partie adverse, qu’elle vient de citer au point 5.3 (autorité de chose jugée), “suffisent à fonder la décision attaquée” » et qu’il estime « dans sa décision du 8 avril 2021, la partie adverse “expose valablement” les raisons pour lesquelles les nouveaux éléments “ne permettent de justifier une nouvelle analyse du bienfondé de leur crainte” ». Elle fait valoir qu’il « est difficile de déduire, sur base de ces quelques mots, si le juge a quo répondu aux deux argumentations entre la partie adverse et les requérants sur deux divergences du récit qui pourraient avoir une influence sur la crédibilité des nouveaux éléments (ou de certains d’entre eux ?) » et que la « motivation est donc trop peu claire, au mépris de l’article 149 de la Constitution, pour s’assurer que le juge a quo a répondu aux arguments soulevés par les requérants dans le cadre d’un
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plein contentieux en application de l’article 39/2 § 1 de la loi du 15 décembre 1980 », car il « pourrait en effet se déduire, au regard de la motivation du juge a quo, que les considérations sur l’autorité de la chose jugée étaient suffisantes pour établir l’absence de crédibilité des nouveaux éléments, de sorte que le juge n’exerce pas sa compétence de pleine juridiction quant aux divergences disputées, ou que le juge estime que ces divergences n’ont pas d’influence sur la crédibilité… ».
La partie adverse rappelle notamment « que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution [et] 39/65
de la loi du 15 décembre 1980 n’interdisent pas au Conseil du contentieux des étrangers de se rallier à tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée […] ; qu’en l’espèce, en décidant de se rallier aux motifs de la décision du CGRA en admettant leur pertinence, le juge administratif a fait siens les motifs de la décision entreprise devant lui ».
La première partie requérante réplique que « le juge a quo, en application de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, doit tout-de-même répondre aux arguments de la requête, et notamment ceux que la partie adverse n’a nécessairement pas pu anticiper dans sa décision » et que « la partie adverse n’objecte rien au fait que le juge a quo, en se référant de la sorte à la décision de la partie adverse, ne permet pas aux requérants se comprendre si le juge a quo a exercé sa compétence de plein contentieux y compris relativement aux divergences relevées par la partie adverse et contestées par les requérants, ou non ».
V.2. Appréciation
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Dans son recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers, la première partie requérante conteste l’existence ou l’importance des deux divergences relevées par la partie adverse et relatives, d’une part, à son viol et,
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d’autre part, à l’enlèvement de sa fille.
Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers estime que « dans l’acte attaqué, la partie défenderesse expose valablement pour quelles raisons elle estime que les nouveaux éléments fournis à l’appui de leurs demandes ultérieures, à savoir les nouvelles déclarations de la requérante au sujet d’une agression subie en 2011, les souffrances psychiques d’elle-même et de sa fille aînée ainsi que les différents documents médicaux produits à l’appui de leurs déclarations, ne permettent de justifier une nouvelle analyse du bienfondé de leur crainte ». Le premier juge s’est ainsi, comme le relève la partie adverse dans son mémoire en réponse, rallié aux motifs de la décision initialement attaquée.
Ce faisant, le premier juge ne répond pas à l’argumentation du recours qui conteste l’existence ou l’importance des deux divergences relevées par la partie adverse et relatives, d’une part, au viol de la première partie requérante et, d’autre part, à l’enlèvement de sa fille et ne permet, dès lors, pas de comprendre pour quelle raison il la rejette.
Le moyen unique est, en conséquence, fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue.
VI. Dépens
Les dépens relatifs à l’introduction du recours par la première partie requérante sont mis à la charge de la partie adverse. Les autres dépens relatifs à l’introduction du recours par les deuxième à sixième parties requérantes sont mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 249.872 du 25 février 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 246.635/V), est cassé en tant qu’il est relatif à la première partie requérante.
Le recours est rejeté pour le surplus.
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Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens relatifs à l’introduction du recours par la première partie requérante, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Les deuxième à sixième parties requérantes supportent les dépens relatifs à l’introduction de leur recours, à savoir les droits de rôle de 1.000 euros à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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